Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Pierre LALANNE ROUGIER
[7]
EXPÉDITION à :
[N] [K]
[H] [W]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 14 JANVIER 2025
Minute n°2/2025
N° RG 23/02136 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G3IT
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 21 Juillet 2023
ENTRE
APPELANTS :
Madame [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat par Me Pierre LALANNE ROUGIER, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par M. [T] [X], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 NOVEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 12 NOVEMBRE 2024.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 14 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 12 août 2023, Mme [N] [K] et M. [H] [W] ont relevé appel d'un jugement rendu le 21 juillet 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours qui les a déboutés de leur recours à l'encontre d'une décision de la [Adresse 5] leur ayant refusé l'octroi de diverses prestations (AHEH, PCH, CMI mention priorité et stationnement, AEEH) pour leur enfant [R] [W].
Avant l'audience du 12 novembre 2024, le conseil de Mme [N] [K] et M.[H] [W] a fait parvenir à la cour mentionnant qu'ils se désistaient de leur appel.
La [6] a accepté par courrier électronique adressé à la cour ce désistement.
SUR CE, LA COUR :
En vertu de l'article 400 du Code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il convient de prendre acte du désistement d'appel de Mme [N] [K] et M. [H] [W], lequel étant fait sans réserves et n'ayant été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, a immédiatement produit son effet extinctif.
Il y a lieu, dès lors, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.
Conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, il convient de prévoir que Mme [N] [K] et M. [H] [W] supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour par l'effet du désistement d'appel de Mme [N] [K] et M.[H] [W] ;
Dit que Mme [N] [K] et M. [H] [W] supporteront les dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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