Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-17.795
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-17.795
Date de décision :
17 septembre 2020
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Irrecevabilité partielle et Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10644 F
Pourvoi n° K 19-17.795
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. W... X..., domicilié [...] ,
2°/ la société Financière Marseillan, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ la société CDPO, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits d'une part de la société Les oeufs du soleil, anciennement dénommée société Natur'oeuf et d'autre part de la société Production avicole du soleil, anciennement dénommée société Fermière du Languedoc,
4°/ la société Scea du Mesnil, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Production avicole du soleil, anciennement dénommée société Fermière du Languedoc,
ont formé le pourvoi n° K 19-17.795 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Cooperl Arc Atlantique, société civile agricole, dont le siège est [...] ,
2°/ au groupement qualité Les Fermiers de nos provinces, organisme de défense et de gestion, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Natur'Oeuf Production, dont le siège est [...] , représentée par son mandataire ad'hoc M. W... X...,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X... et des sociétés Financière Marseillan, CDPO et Scea du Mesnil, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Cooperl Arc Atlantique, du groupement qualité Les Fermiers de nos provinces, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 546 du code de procédure civile :
1.Il est donné acte à M. X..., à la société Financière Marseillan, à la société CDPO et à la société Scea du Mesnil, du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Natur'Oeuf Production.
2. Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi formé par les sociétés Financière Marseillan, CDPO et Scea du Mesnil, qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
3. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée par M. X..., ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE PARTIELLEMENT IRRECEVABLE le pourvoi pour les sociétés Financière Marseillan, CDPO et Scea du Mesnil ;
REJETTE le pourvoi de M. X... ;
Condamne M. X... et les sociétés Financière Marseillan, CDPO et Scea du Mesnil aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... et les sociétés Financière Marseillan, CDPO et Scea Mesnil et les condamne à payer aux sociétés Cooperl Arc Atlantique et au groupement qualité Les Fermiers de nos provinces la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X... et des sociétés Financière Marseillan, CDPO et du Mesnil
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'après avoir déclaré recevable l'appel de Monsieur W... X..., il a annulé l'assignation du 12 juillet 2017 délivrée par la société FINANCIERE MARSEILLAN, la société CDPO et la société DU MESNIL et dirigé contre le SYNDICAT LES FERMIERS DE NOS PROVINCES et la société COOPERL ARC ATLANTIQUE ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en cause d'appel, monsieur X... excipe de l'article 3.4.2 du contrat de garantie annexé à l'acte de cession signé le 25 avril 2016 avec la société PGH Holding ; cet article stipule que "par exception à ce qui précède, il est expressément convenu que le garant conservera la complète maîtrise des litiges actuels au titre d'une délégation de pouvoir. Le bénéficiaire se porte fort du maintien de cette délégation de pouvoir consentie par la société et les filiales postérieurement à la date des présentes" ; à la date de ce contrat, les sociétés FINANCIÈRE MARSEILLAN, et la société CDPO n'avaient pas engagé la procédure dirigée le 12 juillet 2017 à l'encontre du groupement LES FERMIERS DE NOS PROVINCES et de la société COOPERL ARC ATLANTIQUE ; en admettant même d'une part que le contrat de garantie puisse être considéré comme opposable aux sociétés FINANCIÈRE MARSEILLAN, et CDPO non signataires, et d'autre part que la clause soit suffisamment claire pour valoir mandat d'ester en justice, il n 'en demeure pas moins qu'elle n'a été stipulée que pour les litiges qualifiés d'actuels, et donc existants au moment de la signature de l'acte ; c'est donc à tort que monsieur X... invoque cet article pour soutenir avoir qualité à agir ; que l'assignation du 12 juillet 2017 indique expressément que la société DU MESNIL est représentée à la procédure par monsieur X... en application de l'article 3.4.2 du contrat de garantie en date du 25 avril 2016 ; pour les raisons indiquées au paragraphe précédent, il doit être jugé que cette stipulation ne conférait pas à monsieur X... qualité pour représenter cette société dans une procédure introduite en juillet 2017 ; que c'est en faisant une exacte appréciation de ces éléments que le premier juge a constaté que monsieur X... n'avait pas qualité pour représenter les sociétés FINANCIERE MARSEILLAN, CDPO et SCEA DU MESNIL et a en conséquence, conformément aux dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, annulé l'assignation en ce qu'elle avait été délivrée au nom des autres parties » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « en l'espèce, l'assignation a été délivrée au nom de quatre sociétés : - la société NATUR'OEUF PRODUCTION, - la SARL FINANCIÈRE MARSEILLAN, - la SAS CDPO, venant aux droits de la société LES OEUFS DU SOLEIL et de la société - PRODUCTION AVICOLE DU SOLEIL, - la SCEA DU MESNIL, venant aux droits de la société FERMIÈRE DU LANGUEDOC ; qu'or, il résulte des extraits K BIS produits aux débats que : - la société FINANCIÈRE MARSEILLAN a pour Président la société PGH HOLDING qui a pour gérant L... I... (extrait Kbis du 3 décembre 2017) ; - la société CDPO a pour gérants L... I... et U... J... (extrait Kbis du 5 décembre 2017) ; - LA SCEA DU MESNIL a pour gérants L... I... et U... J... (extrait Kbis du 4 décembre 2017) ; que quant à la société NATUR'OEUF PRODUCTION il résulte d'un extrait Kbis en date du 4 décembre 2017 qu'elle a été dissoute le 31 décembre 2014, liquidée au 30 avril 2015 et radiée du RCS le 1er juillet 2015 ; qu'il résulte de ces éléments qu'au 12 juillet 2017, jour où l'assignation a été délivrée, W... X... qui a agi en qualité de représentant des sociétés FINANCIÈRE MARSEILLAN, la société CDPO et SCEA DU MESNIL n'avait pas le pouvoir de les représenter donc d'agir en justice en leur nom ; que quant à la société NATUR'OEUF PRODUCTION elle n'avait plus, au 12 juillet 2017, aucune existence légale ; que l'article 117 du code de procédure civile précité sanctionne par la nullité tout acte de procédure accompli par le représentant d'une personne morale dénué de pouvoir de représentation, de même que tout acte accompli au nom d'une personne qui n'existe pas ; que dans ses conclusions signifiées le 5 février 2018, W... X... qui prétend intervenir volontairement à l'instance, invoque une délégation de pouvoirs qui lui aurait été spécialement consentie aux termes d'une convention avec la société PGH HOLDING afin de mener différentes procédures judiciaires dont la présente instance ; qu'il demande au juge de la mise en état de "déclarer irrecevable l'intervention de L... I... déclarant agir au nom et pour le compte des sociétés FINANCIÈRE MARSEILLAN, CDPO et SCEA DU MESNIL", ce qui s'entend manifestement d'une demande tendant à dénier à l'intéressé tout pouvoir afin de représenter les sociétés FINANCIÈRE MARSEILLAN, CDPO et SCEA DU MESNIL ; que cependant, W... X... n'a pas produit, dans le cadre de l'incident, la délégation de pouvoirs dont il se prévaut ; qu'un échange a eu lieu entre les parties à ce sujet avant l'introduction de l'instance puisque par courrier en date du 5 juillet 2017, Me BARBIER, avocat, a invité Me H... avocat de monsieur X... à s'assurer que l'intéressé était bien "habilité à engager un procès au nom de toutes les sociétés dont il dit être le représentant". Or, la seule réponse qui a été apportée par l'intéressé à cette interrogation concernant son pouvoir de représentation des personnes morales ayant initié l'action est une ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 11 avril 2016 qui a désigné W... X... en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter la société NATUR'OEUF PRODUCTION dans le cadre du litige l'opposant au syndicat LES FERMIERS DE NOS PROVINCE et à la société COOPERL ARC ATLANTIQUE au sujet de la rupture des relations commerciales avec la société NATUR'OEUF ; qu'en aucun cas cette ordonnance ne lui donne pouvoir pour représenter les sociétés FINANCIÈRE MARSEILLAN, CDPO et SCEA DU MESNIL. Les sociétés CDPO FINANCIÈRE MARSEILLAN et SCEA DU MESNIL produisent aux débats un Arrêt rendu par la Cour d'Appel de Montpellier en date du 1er février 2018 dont il résulte que les époux X... ont saisi le juge des référés de Montpellier afin qu'il soit enjoint aux sociétés FINANCIÈRE MARSEILLAN, CDPO et SCEA DU MESNIL de leur accorder une délégation de pouvoir afin qu'ils demeurent maîtres des litiges. Or, le juge des référés s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et la Cour d'Appel a confirmé la décision de première instance considérant le caractère sérieusement contestable de la demande ; qu'en réalité, monsieur et madame X... se fondaient sur la clause 3.4.2 insérée au contrat de garantie conclu parallèlement au contrat de cession de leurs parts à la société PGH HOLDING pour soutenir que cette clause stipulait expressément une délégation de pouvoirs en faveur de W... X... afin qu'il conserve "la maîtrise des litiges actuels", la société PGH HOLDING se portant fort du maintien de la délégation de pouvoir ; qu'aucune juridiction de fond n'a été saisie à la suite de l'échec de cette procédure de référé ; qu'il doit donc être considéré que monsieur I..., en sa qualité de gérant des dites sociétés, a seul le pouvoir de les représenter en justice ; que dans la mesure où W... X..., qui n'est pas gérant des sociétés FINANCIÈRE MARSEILLAN, CDPO et SCEA DU MESNIL, ne produit pas de délégation de pouvoir valable, l'assignation délivrée par ses soins en qualité de représentant de ces sociétés est nulle pour défaut de pouvoir et sera annulée, s'agissant d'une nullité de fond ne nécessitant pas la démonstration d'un grief ; que s'agissant de la société NATUR'OEUF PRODUCTION, aucune irrégularité ne peut être relevée puisque W... X... a bien, en exécution de l'ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 11 avril 2016 qualité pour la représenter, même si elle n'existe plus puisque W... X... a été désigné en qualité de mandataire ad hoc, au motif que l'ensemble de ses actifs n'avait pas été liquidé, afin de la représenter dans le cadre de la procédure initiée par la société NATUR'OEUF à l'encontre du syndicat LES FERMIERS DE NOS PROVINCE et de la société COOPERL ; que les défendeurs soutiennent cependant que la société NATUR'OEUF PRODUCTION n'a ni intérêt ni qualité à agir puisqu'elle n'était pas partie à la convention dont la rupture brutale aurait été source de préjudice ; qu'or, le défaut de qualité et d'intérêt consacrent des fins de non recevoir sur lesquelles le juge de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer ; qu'aucun moyen de nullité fondé n'étant soulevé pour justifier l'annulation de l'exploit introductif d'instance délivré à l'initiative de la société NATUR'OEUF PRODUCTION, représentée par W... X..., l'exception de procédure sera écartée concernant cette société en qualité de demanderesse » ;
ALORS QUE, il incombe à la partie qui se prévaut de la nullité d'un acte de procédure d'établir, comme ayant la charge de la preuve, les éléments propres à justifier cette nullité et si le juge retient la nullité, il lui incombe de mettre en avant les éléments susceptibles d'en justifier le prononcé ; que si la nullité est liée au sens ou à la portée d'une convention, le juge a l'obligation d'en fixer le sens, au besoin par voie d'interprétation ; qu'aux termes de l'article 3.4.2 du contrat de garantie, «
il est expressément convenu que le Garant conservera la complète maîtrise des Litiges Actuels au titre d'une délégation de pouvoir. Le Bénéficiaire se porte fort du maintien de cette délégation de pouvoirs consentie par la Société et les Filiales postérieurement à la date des présentes » ; qu'en s'abstenant de rechercher si, à raison de cette clause, en procédant au besoin à son interprétation, Monsieur X... ne conservait pas le droit d'agir en justice dès lors qu'il y avait contentieux à la date de la cession, sans qu'il soit besoin qu'un juge ait d'ores et déjà été saisi, sachant que le différend figurait en annexe 2.17.1 du Contrat définissant les « Litiges Actuels », les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 anciens du code civil et 117 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'après avoir déclaré recevable l'appel de Monsieur W... X..., il a annulé l'assignation du 12 juillet 2017 délivrée par la société FINANCIERE MARSEILLAN, la société CDPO et la société DU MESNIL et dirigé contre le SYNDICAT LES FERMIERS DE NOS PROVINCES et la société COOPERL ARC ATLANTIQUE ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« Monsieur X... a interjeté appel de cette ordonnance suivant déclaration enregistrée au greffe le 25 juillet 2018 ; qu'à l'appui de son appel, Monsieur X..., par conclusions déposées le 2 octobre 2018, indique en premier lieu que la tardiveté de la communication de certaines pièces devant le juge de la mise en état ne lui est pas imputable ; que sur sa qualité à agir, il invoque les dispositions de l'article 3.4.2 du contrat de garantie conclu dans le cadre de la cession des parts sociales au profit de la société PHG Holding ; qu'il demande en conséquence à la cour d'informer la décision ayant annulé l'acte introductif d'instance en date du 12 juillet 2017 ; qu'il conclut en outre à la condamnation de la société COOPERL et du groupement LE FERMIERS DE NOS PROVINCES à verser la somme de 10 00 euros au titre de dommages-intérêts et 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les mêmes condamnations étant prononcées à l'encontre de monsieur I... en qualité de dirigeant des sociétés FINANCIERE MARSEILLAN, CDPO et SCEA DU MESNIL » ;
ALORS QUE, les termes du litige sont fixés par les écritures des parties ; que sans qu'il y ait lieu de s'attacher à l'acte d'appel, la société FINANCIERE MARSEILLAN, la société CDPO et la SCEA DU MESNIL ne pouvaient figurer comme intimées dès lors que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... entendait agir au nom de ces sociétés ; qu'ainsi, en faisant figurer dans ses commémoratifs les trois sociétés en cause en tant qu'intimés, la Cour d'appel a violé le principe dispositif et l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'après avoir déclaré recevable l'appel de Monsieur W... X..., il a annulé l'assignation du 12 juillet 2017 délivrée par la société FINANCIERE MARSEILLAN, la société CDPO et la société DU MESNIL et dirigé contre le SYNDICAT LES FERMIERS DE NOS PROVINCES et la société COOPERL ARC ATLANTIQUE ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en cause d'appel, monsieur X... excipe de l'article 3.4.2 du contrat de garantie annexé à l'acte de cession signé le 25 avril 2016 avec la société PGH Holding ; cet article stipule que "par exception à ce qui précède, il est expressément convenu que le garant conservera la complète maîtrise des litiges actuels au titre d'une délégation de pouvoir. Le bénéficiaire se porte fort du maintien de cette délégation de pouvoir consentie par la société et les filiales postérieurement à la date des présentes" ; à la date de ce contrat, les sociétés FINANCIÈRE MARSEILLAN, et la société CDPO n'avaient pas engagé la procédure dirigée le 12 juillet 2017 à l'encontre du groupement LES FERMIERS DE NOS PROVINCES et de la société COOPERL ARC ATLANTIQUE ; en admettant même d'une part que le contrat de garantie puisse être considéré comme opposable aux sociétés FINANCIÈRE MARSEILLAN, et CDPO non signataires, et d'autre part que la clause soit suffisamment claire pour valoir mandat d'ester en justice, il n 'en demeure pas moins qu'elle n'a été stipulée que pour les litiges qualifiés d'actuels, et donc existants au moment de la signature de l'acte ; c'est donc à tort que monsieur X... invoque cet article pour soutenir avoir qualité à agir ; que l'assignation du 12 juillet 2017 indique expressément que la société DU MESNIL est représentée à la procédure par monsieur X... en application de l'article 3.4.2 du contrat de garantie en date du 25 avril 2016 ; pour les raisons indiquées au paragraphe précédent, il doit être jugé que cette stipulation ne conférait pas à monsieur X... qualité pour représenter cette société dans une procédure introduite en juillet 2017 ; que c'est en faisant une exacte appréciation de ces éléments que le premier juge a constaté que monsieur X... n'avait pas qualité pour représenter les sociétés FINANCIERE MARSEILLAN, CDPO et SCEA DU MESNIL et a en conséquence, conformément aux dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, annulé l'assignation en ce qu'elle avait été délivrée au nom des autres parties » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « en l'espèce, l'assignation a été délivrée au nom de quatre sociétés : - la société NATUR'OEUF PRODUCTION, - la SARL FINANCIÈRE MARSEILLAN, - la SAS CDPO, venant aux droits de la société LES OEUFS DU SOLEIL et de la société - PRODUCTION AVICOLE DU SOLEIL, - la SCEA DU MESNIL, venant aux droits de la société FERMIÈRE DU LANGUEDOC ; qu'or, il résulte des extraits K BIS produits aux débats que : - la société FINANCIÈRE MARSEILLAN a pour Président la société PGH HOLDING qui a pour gérant L... I... (extrait Kbis du 3 décembre 2017) ; - la société CDPO a pour gérants L... I... et U... J... (extrait Kbis du 5 décembre 2017) ; - LA SCEA DU MESNIL a pour gérants L... I... et U... J... (extrait Kbis du 4 décembre 2017) ; que quant à la société NATUR'OEUF PRODUCTION il résulte d'un extrait Kbis en date du 4 décembre 2017 qu'elle a été dissoute le 31 décembre 2014, liquidée au 30 avril 2015 et radiée du RCS le 1er juillet 2015 ; qu'il résulte de ces éléments qu'au 12 juillet 2017, jour où l'assignation a été délivrée, W... X... qui a agi en qualité de représentant des sociétés FINANCIÈRE MARSEILLAN, la société CDPO et SCEA DU MESNIL n'avait pas le pouvoir de les représenter donc d'agir en justice en leur nom ; que quant à la société NATUR'OEUF PRODUCTION elle n'avait plus, au 12 juillet 2017, aucune existence légale ; que l'article 117 du code de procédure civile précité sanctionne par la nullité tout acte de procédure accompli par le représentant d'une personne morale dénué de pouvoir de représentation, de même que tout acte accompli au nom d'une personne qui n'existe pas ; que dans ses conclusions signifiées le 5 février 2018, W... X... qui prétend intervenir volontairement à l'instance, invoque une délégation de pouvoirs qui lui aurait été spécialement consentie aux termes d'une convention avec la société PGH HOLDING afin de mener différentes procédures judiciaires dont la présente instance ; qu'il demande au juge de la mise en état de "déclarer irrecevable l'intervention de L... I... déclarant agir au nom et pour le compte des sociétés FINANCIÈRE MARSEILLAN, CDPO et SCEA DU MESNIL", ce qui s'entend manifestement d'une demande tendant à dénier à l'intéressé tout pouvoir afin de représenter les sociétés FINANCIÈRE MARSEILLAN, CDPO et SCEA DU MESNIL ; que cependant, W... X... n'a pas produit, dans le cadre de l'incident, la délégation de pouvoirs dont il se prévaut ; qu'un échange a eu lieu entre les parties à ce sujet avant l'introduction de l'instance puisque par courrier en date du 5 juillet 2017, Me BARBIER, avocat, a invité Me H... avocat de monsieur X... à s'assurer que l'intéressé était bien "habilité à engager un procès au nom de toutes les sociétés dont il dit être le représentant". Or, la seule réponse qui a été apportée par l'intéressé à cette interrogation concernant son pouvoir de représentation des personnes morales ayant initié l'action est une ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 11 avril 2016 qui a désigné W... X... en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter la société NATUR'OEUF PRODUCTION dans le cadre du litige l'opposant au syndicat LES FERMIERS DE NOS PROVINCE et à la société COOPERL ARC ATLANTIQUE au sujet de la rupture des relations commerciales avec la société NATUR'OEUF ; qu'en aucun cas cette ordonnance ne lui donne pouvoir pour représenter les sociétés FINANCIÈRE MARSEILLAN, CDPO et SCEA DU MESNIL. Les sociétés CDPO FINANCIÈRE MARSEILLAN et SCEA DU MESNIL produisent aux débats un Arrêt rendu par la Cour d'Appel de Montpellier en date du 1er février 2018 dont il résulte que les époux X... ont saisi le juge des référés de Montpellier afin qu'il soit enjoint aux sociétés FINANCIÈRE MARSEILLAN, CDPO et SCEA DU MESNIL de leur accorder une délégation de pouvoir afin qu'ils demeurent maîtres des litiges. Or, le juge des référés s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et la Cour d'Appel a confirmé la décision de première instance considérant le caractère sérieusement contestable de la demande ; qu'en réalité, monsieur et madame X... se fondaient sur la clause 3.4.2 insérée au contrat de garantie conclu parallèlement au contrat de cession de leurs parts à la société PGH HOLDING pour soutenir que cette clause stipulait expressément une délégation de pouvoirs en faveur de W... X... afin qu'il conserve "la maîtrise des litiges actuels", la société PGH HOLDING se portant fort du maintien de la délégation de pouvoir ; qu'aucune juridiction de fond n'a été saisie à la suite de l'échec de cette procédure de référé ; qu'il doit donc être considéré que monsieur I..., en sa qualité de gérant des dites sociétés, a seul le pouvoir de les représenter en justice ; que dans la mesure où W... X..., qui n'est pas gérant des sociétés FINANCIÈRE MARSEILLAN, CDPO et SCEA DU MESNIL, ne produit pas de délégation de pouvoir valable, l'assignation délivrée par ses soins en qualité de représentant de ces sociétés est nulle pour défaut de pouvoir et sera annulée, s'agissant d'une nullité de fond ne nécessitant pas la démonstration d'un grief ; que s'agissant de la société NATUR'OEUF PRODUCTION, aucune irrégularité ne peut être relevée puisque W... X... a bien, en exécution de l'ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 11 avril 2016 qualité pour la représenter, même si elle n'existe plus puisque W... X... a été désigné en qualité de mandataire ad hoc, au motif que l'ensemble de ses actifs n'avait pas été liquidé, afin de la représenter dans le cadre de la procédure initiée par la société NATUR'OEUF à l'encontre du syndicat LES FERMIERS DE NOS PROVINCE et de la société COOPERL ; que les défendeurs soutiennent cependant que la société NATUR'OEUF PRODUCTION n'a ni intérêt ni qualité à agir puisqu'elle n'était pas partie à la convention dont la rupture brutale aurait été source de préjudice ; qu'or, le défaut de qualité et d'intérêt consacrent des fins de non recevoir sur lesquelles le juge de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer ; qu'aucun moyen de nullité fondé n'étant soulevé pour justifier l'annulation de l'exploit introductif d'instance délivré à l'initiative de la société NATUR'OEUF PRODUCTION, représentée par W... X..., l'exception de procédure sera écartée concernant cette société en qualité de demanderesse » ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... se prévalait des règles du porte-fort telles que prévues à l'article 1120 ancien du Code civil ; qu'en s'abstenant de rechercher si, au regard de ces règles, Monsieur X... ne pouvait agir au nom des sociétés, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'après avoir déclaré recevable l'appel de Monsieur W... X..., il a annulé l'assignation du 12 juillet 2017 délivrée par la société FINANCIERE MARSEILLAN, la société CDPO et la société DU MESNIL et dirigé contre le SYNDICAT LES FERMIERS DE NOS PROVINCES et la société COOPERL ARC ATLANTIQUE ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« Monsieur X... a interjeté appel de cette ordonnance suivant déclaration enregistrée au greffe le 25 juillet 2018 ; qu'à l'appui de son appel, Monsieur X..., par conclusions déposées le 2 octobre 2018, indique en premier lieu que la tardiveté de la communication de certaines pièces devant le juge de la mise en état ne lui est pas imputable ; que sur sa qualité à agir, il invoque les dispositions de l'article 3.4.2 du contrat de garantie conclu dans le cadre de la cession des parts sociales au profit de la société PHG Holding ; qu'il demande en conséquence à la cour d'informer la décision ayant annulé l'acte introductif d'instance en date du 12 juillet 2017 ; qu'il conclut en outre à la condamnation de la société COOPERL et du groupement LE FERMIERS DE NOS PROVINCES à verser la somme de 10 00 euros au titre de dommages-intérêts et 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les mêmes condamnations étant prononcées à l'encontre de monsieur I... en qualité de dirigeant des sociétés FINANCIÈRE MARSEILLAN, CDPO et SCEA DU MESNIL » ;
ALORS QUE, l' arrêt doit identifier correctement les parties à la procédure ; qu'en l'espèce, la Société FINANCIÈRE MARSEILLAN, la Société CDPO et la SCEA DU MESNIL étaient représentées par M. W... X... et qu'elles ne pouvaient être traitées comme intimées défaillantes ; que s'agissant d'une formalité substantielle et indépendamment des restrictions posées par l'article 458, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 454 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre
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