Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 21 JUIN 2023
(n° /2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09570 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGV4Y
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 novembre 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 22/01947
APPELANTE
S.A. INETUM
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 385 .36 5.7 13
Représentée par Me Léa DUHAMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIME
Monsieur [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le 25 Mars 1978 à [Localité 5]
Représenté par Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre
Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-José BOU dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 juin 2020, M. [R] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en contestation de son licenciement et dommages et intérêts.
Par jugement du 25 janvier 2022, cette juridiction a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 2 février 2022, M. [S] a interjeté appel de ce jugement. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 22/1947.
Par déclaration du du 23 février 2022, M. [S] a de nouveau interjeté appel de ce jugement. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 22/2991.
Dans la première procédure, la société Inetum a constitué avocat le 18 février 2022. Le 29 mars 2022, M. [S] a notifié par RPVA ses conclusions d'appelant. Par avis du 4 juillet 2022, le greffe a demandé aux parties leurs observations sur une éventuelle irrecevabilité des conclusions de l'intimée au motif qu'aucune conclusion ne lui a été remise de la part de cette dernière dans le délai imparti.
Dans la seconde procédure, la société Inetum a constitué avocat le 18 mars 2022. Le 29 mars 2022, M. [S] a notifié par RPVA ses conclusions d'appelant. Le 27 juin 2022, la société Inetum a remis au greffe ses conclusions d'intimée.
Par ordonnance du 17 novembre 2022 rendue dans la procédure enregistrée sous le numéro de RG 22/1947, le magistrat de la mise en état a déclaré la société Inetum irrecevable à conclure en application de l'article 909 du code de procédure civile.
Par requête du 22 novembre 2022, la société Inetum a déféré cette ordonnance à la cour et demande de :
- annuler ou à tout le moins infirmer ladite ordonnance,
statuant à nouveau,
- constater que la société Inetum justifie que les conclusions d'appel 'afférant' à l'affaire l'opposant à M. [S] ont bien été déposées en pièce jointe d'un message électronique adressé par le RPVA en date du 27 juin 2022 ;
- juger que la mention du numéro de RG ou le dépôt sur le numéro de RG n'est pas une condition de validité du dépôt des conclusions d'intimée ;
- juger que les conditions du prononcé de l'irrecevabilité ne sont pas réunies ;
- en conséquence, juger n'y avoir lieu au prononcé de l'irrecevabilité ;
- ordonner la jonction des deux appels enregistrés sous les numéros RG 22/02991 et 22/01947.
Au soutien de ses demandes, la société Inetum fait notamment valoir que :
- M. [S] a interjeté appel selon deux déclarations d'appel successives ;
- les conclusions d'appelant ont été notifiées le 29 mars 2022 sur ces deux appels et M. [S] a sollicité expressément la jonction des deux affaires ;
- les conclusions d'intimée de la société Inetum ont été déposées par le RPVA le 27 juin 2022, dans le délai imparti ;
- certes ces conclusions mentionnent uniquement le numéro de RG n°22/02991 correspondant à la seconde déclaration d'appel ;
- mais aucun texte ne prévoit comme condition de validité du dépôt des conclusions au greffe la mention d'un numéro de RG ou que le dépôt doive intervenir sur le numéro RG de l'affaire, la seule condition, remplie en l'espèce, étant l'envoi des conclusions d'appel en format PDF en pièce jointe d'un message RPVA.
M. [S] n'a pas déposé de conclusion sur le déféré.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 7 mars 2023 pour une audience devant se tenir le 15 mai 2023 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 21 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Inetum ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande d'annulation de l'ordonnance déférée à la cour. En conséquence, celle-ci sera rejetée.
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il en résulte que les conclusions de l'intimé qui ont été déposées plus de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant doivent être déclarées irrecevables.
En l'espèce, la société Inetum n'a déposé aucune conclusions sous le numéro de RG 22/1947 de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à prononcer une irrecevabilité, l'ordonnance déférée étant infirmée en ce sens.
Il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour qui statue uniquement sur le déféré d'ordonner la jonction des procédures, celle-ci relevant du conseiller de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe :
Infirme l'ordonnance déférée à la cour ;
Statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à prononcer une irrecevabilité ;
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente de chambre
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment