Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [Y] [A] [T]
Monsieur [P] [R]
Monsieur [U] [H]
Monsieur [G] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Marc GAILLARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00634 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YO2
N° MINUTE :
2
JUGEMENT
rendu le mardi 04 juin 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. FDD 40, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marc GAILLARD de la SELARL SELARL MARC GAILLARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0962
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [A] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [P] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [G] [I], emeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 avril 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier.
Décision du 04 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00634 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3YO2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes sous seing privé du 26 avril 1974, les époux [C] aux droits desquels vient la société SCI FDD 40, ont donné en location à Messieurs [O] [S] et [Y] [A] [T] , un studio sis [Adresse 3], dont le Cabinet MAURICE BURGER assure la gestion.
La société SCI FDD 40 soutient avoir été informée au mois d’octobre 2023 que le studio n’était plus occupé depuis plusieurs années par Messieurs [O] [S] et [Y] [A] [T].
Ayant entrepris des recherches, la bailleresse indique avoir appris que:
Monsieur [O] [S] est décédé le 25 octobre 2020, ce qui est établi par un acte de décès en date du 12 octobre 2023 obtenu auprès des services de la Mairie du [Localité 2];
Monsieur [Y] [A] [T] a quitté leslieux il y a plusieurs années, sans laisser d’adresse.
Désigné par ordonnance du 6 novembre 2023, un Commissaire de justice s’est rendu sur place et a dressé un procès-verbal de constat en date des 4 et 11 décembre 2023.
La bailleresse soutient que dans ces conditions, il apparaît manifeste au vu du constat établi que Monsieur [Y] [A] [T], seul titulaire du bail suite au décès de Monsieur [O] [S], n’habite pas le lieux, étant observé que le bail dont Monsieur [Y] [A] [T] est titulaire, qu’il soit soumis aux dispositions de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948, ou à celles de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, celui-ci ne peut pas céder son bail.
En conséquence de quoi, la société SCI FDD 40 soutient que Messieurs [G] [I], [P] [R] et [U] [H] sont occupants sans droit ni titre des lieux.
Elle souligne que les réglements émis au titre des loyers sont acquittés par d’autres personnes (Monsieur [D] [K], Monsieur [W] [E], Monsieur [B] [M]).
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023, la société SCI FDD 40 a fait délivrer à Monsieur [Y] [A] [T], Monsieur [G] [I], Monsieur [P] [R] et Monsieur [U] [H] une assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
-constater la résiliation du bail en date du 26 avril 1974 à l’égard de Monsieur [O] [S] à l’intant du décès de celui-ci survenu le 25 octobre 2020;
-prononcer la résiliation du bail en date du 26 avril 1974 à l’égard de Monsieur [Y] [A] [T], compte tenu que celui-ci n’occupe pas les lieux à usage d’habitation principal;
-juger que Messieurs, [G] [I], [P] [R] et [U] [H], ne bénéficient pas d’un quelconque titre régulier leur permettant d’occuper les lieux;
-ordonner, sans délai, l’expulsion de Messieurs [Y] [A] [T], [G] [I], [P] [R] et [U] [H] ainsi que de toutes personnes dans les lieux de leur chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu;
-Supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution;
-condamner solidairement Messieurs [Y] [A] [T], [G] [I], [P] [R] et [U] [H] à verser à la société SCI FDD 40, à compter du 1er décembre 2023, la somme de 650 euros, à titre d’indemnité mensuelle d’occupation, charges en sus, jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clefs ;
-Dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an,à compter du prononcé de la résiliation judiciaire dudit bail, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la dte d’effet du congé;
-ordonner le transport et la séquestration des meubles;
-condamner solidairement Messieurs [Y] [A] [T], [G] [I], [P] [R] et [U] [H] aux dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat des 4 et 11 décembre 2023, outre la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 23 avril 2024.
A l’audience du 23 avril 2024, la société SCI FDD 40, représenté par son Avocat, sollicite le bénéfice des termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, la société SCI FDD 40 expose que le désormais seul titulaire du bail ne respecte pas son obligation de demeurer dans les lieux loués qu’il a abandonnés, ceux-ci étant désormais occupés par des tiers, occupants sans droit ni titre, ce qui justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du bail.
Messieurs [Y] [A] [T] et [U] [H], tous deux cités par procès -verbal de recherches inructueuses et Messieurs [G] [I], [P] [R] , tous deux cités par remise de l’acte à l’étude de Commissaire de justice, ne sont ni présents, ni représentés.
La présente décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation judiciaire
Quelle que soit la loi applicable au contrat en cours, il en résulte que:
-L’article 78 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 prévoit que:
“A dater de la publication de la présente loi, par dérogation à l’article 1717 du Code civil, le preneur n’a pas le droit ni de sous-louer, ni de céder son bail, sauf clause contraire du bail ou accord du bailleur”.
-L’article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que:
“Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous louer le logement, sauf avec l’accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer.”
En l’espèce, La société SCI FDD 40, indique que le seul titulaire du bail, Monsieur [Y] [A] [T], suite au décès de Monsieur [O] [S] survenu le 25 octobre 2020, ne respecte pas son obligation de demeurer dans les lieux loués qu’il a abandonnés, ceux-ci étant désormais occupés par des tiers,Messieurs [G] [I], [P] [R] et [U] [H], occupants sans droit ni titre, ce qui justifie le prononcé de la résiliation judiciaire du bail.
La bailleresse produit:
-l’attestation de propriété,
-le bail d’habitation du 26 avril 1974,
-l’acte de décès du 12 octobre 2023,
-la requête en date du 30 octobre 2023,
-l’ordonnance du 6 novembre 2023,
-le procès-verbal de constat des 4 et 11 décembre 2023 de M° [J],
-le décompte locatif.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commissaire de justice s’est rendu sur place et a dressé un procès-verbal de constat en date des 4 et 11 décembre 2023, indiquant notamment “avoir constaté que, sur la boîte aux lettres, figuraien les noms d’[G] [I] et [R] [P]. Ces noms sont inscrits sur des étiquettes collées sur la boîte aux lettres numérotée 55 au nom de [S], avoir fait procéder à l’ouverture forcée de la porte et noté la présence de : un courrier au nom de Monsieur [P] [R] et [U] [H].”
il en résulte:
-la constation de la résiliation du bail en date du 26 avril 1974 à l’égard de Monsieur [O] [S] à l’intant du décès de celui-ci survenu le 25 octobre 2020;
- que l’inoccupation des lieux par Monsieur [Y] [A] [T] est établie, celui-ci ayant manifestement quitté le studio;
-que le studio est occupé par des tiers sans droit ni titre, Messieurs [G] [I], [P] [R] et [U] [H].;
-que cette situation constitue un grave manquement aux obligations du locataire en titre et justifie donc de prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de la présente décision.
Sur l’expulsion du locataire, des tiers et le sort des meubles
[Localité 4] HABITAT-OPH, qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisé à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de Monsieur [Y] [A] [T] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, dont Messieurs [G] [I], [P] [R] et [U] [H], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
Il n’y a pas lieu ni à suppression du délai de deux mois tel que prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d ‘exécution, aucune introduction par voie de fait ne pouvant être justifiée et reprochée aux occupants sans droit ni titre.
Il sera rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L433-1, L433-2 et R433-1 à R433-7 du Code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’y a donc lieu à en ordonner dès à présent l’hypothétique transport et séquestration.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de Monsieur [Y] [A] [T] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, dont Messieurs [G] [I], [P] [R] et [U] [H], malgré la résiliation du bail, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Aussi, Monsieur [Y] [A] [T] et Messieurs [G] [I], [P] [R] et [U] [H] seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer courant et de la provision pour charges locatives, tels qu’ils auraiet été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs à la bailleresse ou à son mandataire.
Aucun élément de l’espèce ne permet de fixer celle-ci à la somme demandée qui n’est ni expliquée, ni jutifiée, pas plus que la rétrocativité au 1er décembre 2023, alors que la résiliation est prononcée à compter de la présente décision.
Il sera toutefois dit que si l’occupation devait se prolonger plus d‘un an,à compter du prononcé de la résiliation judiciaire dudit bail, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’effet du congé.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Messieurs [Y] [A] [T], [G] [I], [P] [R] et [U] [H] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du procès-verbal de constat des 4 et 11 décembre 2023;
L’équité commande de condamner in solidum Messieurs [Y] [A] [T], [G] [I], [P] [R] et [U] [H] à payer à la société SCI FDD 40 la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l‘article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable l’action de la SCI FDD 40;
Constate la résiliation du bail en date du 26 avril 1974 à l’égard de Monsieur [O] [S] à l’intant du décès de celui-ci survenu le 25 octobre 2020;
Prononce la résiliation judiciaire du bail du 26 avril 1974 à l’égard de Monsieur [Y] [A] [T], compte tenu que celui-ci n’occupe pas le studio sis [Adresse 3], dont le Cabinet MAURICE BURGER assure la gestion, à usage d’habitation principal;
Autorise la SCI FDD 40 à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de Monsieur [Y] [A] [T] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, dont Messieurs [G] [I], [P] [R] et [U] [H], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, du studio sis [Adresse 3];
Dit n’y avoir lieu à suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1du Code des procédures civiles d’exécution;
Rappelle que le sort des meubles est régi par les articles L433-1, L433-2 et R433-1 à R433-7 du Code des procédures civiles d’exécution et DIT n’y avoir lieu à ordonner leur transport et séquestration ;
Condamne in solidum Monsieur [Y] [A] [T] et Messieurs [G] [I], [P] [R] et [U] [H] au paiement à la société SCI FDD 40 d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer courant et de la provision pour charges locatives, tels qu’ils auraiet été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la présente décision et jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clefs à la bailleresse ou à son mandataire;
Dit que si l’occupation devait se prolonger plus d‘un an,à compter du prononcé de la résiliation judiciaire dudit bail, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’effet du congé;
Déboute du surplus des demandes plus amples ou contraires;
Condamne in solidum Messieurs [Y] [A] [T], [G] [I], [P] [R] et [U] [H] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du procès-verbal de constat des 4 et 11 décembre 2023;
Condamne in solidum Messieurs [Y] [A] [T], [G] [I], [P] [R] et [U] [H] à payer à la société SCI FDD 40, la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit..
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE