Cour de cassation, 13 décembre 1994. 93-15.717
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.717
Date de décision :
13 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° E 93-15.717 formé par Mme Francine Y..., épouse X..., demeurant au Ville (Vosges), ...,
II - Et sur le pourvoi n° F 93-15.718 formé par M. Thierry X..., demeurant au Ville (Vosges), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 3 mai 1993 par le président du tribunal de grande instance de Saint-Dié, qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ;
Les demandeurs invoquent, chacun, d'une part, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt, et, d'autre part, un mémoire personnel, également annexé ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° s E 93-15.717 et F 93-15.718 qui attaquent la même ordonnance ;
Reçoit la société Le Veneto en son intervention ;
Attendu que, par ordonnance du 3 mai 1993, le président du tribunal de grande instance de Saint-Dié a autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. et Mme X..., 29 route des deux hameaux à Le Ville (Vosges) en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société Le Veneto ;
Sur le premier moyen du mémoire de l'avocat à la Cour de Cassation, pris en ses trois branches et sur le premier moyen du mémoire personnel :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient au juge de vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que l'Administration, demanderesse, est tenue de lui fournir que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que le juge, qui se borne à apposer sa signature sur une ordonnance rédigée par les soins de l'Administration ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et alors, d'autre part, que le juge, qui fait état des énonciations d'un rapport émanant de l'Administration demanderesse elle-même ne satisfait pas plus auxdites exigences ; et alors, enfin, que la faiblesse de la marge brute et des résultats de la société Le Veneto et la très relative variabilité de sa marge brute relevée par l'ordonnance ne permettaient pas au juge de considérer qu'il existait à l'encontre de la société Le Veneto des présomptions d'agissements entrant dans les prévisions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que le juge a, par là même, privé sa décision de base légale au regard de ladite disposition ;
Mais attendu, en premier lieu, que les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et l'a signée ;
Attendu, en second lieu, que le président du tribunal, qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain, s'est référé en les analysant aux éléments fournis par l'Administration, qu'il déclare avoir en sa possession et dont il a indiqué succinctement l'origine, vérifiant ainsi la licéité apparente de celle-ci, et a relevé les faits fondant son appréciation selon laquelle il existe des présomptions d'agissements visés par la loi, justifiant la mesure ordonnée, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Sur le second moyen du mémoire de l'avocat à la Cour de Cassation :
Attendu que M. et Mme X... font aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse, alors, selon le pourvoi, que le juge, qui ordonne de telles visite et saisie, doit désigner un officier de police judiciaire chargé d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement ; que le magistrat ne pouvait, en l'espèce, se borner à entériner un choix émanant de l'Administration demanderesse sans violer l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que le président du tribunal en désignant nominativement un ou plusieurs officiers de police judiciaire pour assister à l'opération et le tenir informé de son déroulement, a satisfait aux exigences de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du mémoire personnel, pris en ses deux branches :
Attendu que M. et Mme X... font enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse au n° 29, alors, d'une part, que celle-ci a eu lieu au n° 79 de la route des deux Hameaux et alors, d'autre part, que M. X... n'est plus salarié de la société Le Veneto depuis le 1er novembre 1992 ;
Mais attendu que le président du tribunal peut autoriser des visite et saisie en tous lieux, même privés, où les documents se rapportant à la fraude recherchée sont susceptibles d'être détenus et donc au domicile d'anciens salariés d'une société, dès lors qu'il ne résulte pas des faits retenus par l'ordonnance que le juge se soit fondé sur des présomptions relatives à des exercices manifestement prescrits ; que la contestation pour le surplus relève du contrôle par le juge qui a donné l'autorisation de visite et saisie de la régularité des opérations effectuées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les époux X..., envers le Directeur général des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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