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Cour d'appel, 12 juillet 2024. 23/01158

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01158

Date de décision :

12 juillet 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-4 Prud'Hommes Minute n° N° RG 23/01158 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2JT AFFAIRE : [D] C/ Société ML CONSEILS, UNEDIC délégation AGS CGEA [Localité 8] ORDONNANCE D'INCIDENT Le DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, Monsieur Laurent BABY, conseiller de la mise en état de la chambre sociale 4-4, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt et un juin deux mille vingt quatre, assisté de Madame Dorothée MARCINEK, greffière, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur [J] [D] né le 10 avril 1975 à [Localité 7] de nationalité française [Adresse 4] [Localité 6] Représentant : Me Vickaël ROULET de la SELARL VOLTA CG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2514 DEMANDEUR A L'INCIDENT APPELANT C/ Société ML CONSEILS prise en la personne de Me [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GERAUDIA FORMATION [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Carine COOPER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411 DEFENDERESSE A L'INCIDENT INTIMEE UNEDIC délégation AGS CGEA [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 INTIMEE ********************************************************************************************* Copie exécutoires et certifiées conformes délivrées aux avocats le --------------- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement du 5 avril 2023, notifié aux parties le 7 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Versailles (section encadrement) a : . dit et jugé que la qualité de salarié de M. [D] n'est pas valablement établie, . débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes, . débouté le Mandataire liquidateur judiciaire de sa demande reconventionnelle, . condamné M. [D] aux éventuels dépens. Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 28 avril 2023, M. [D] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions d'incident reçues au greffe le 19 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, M. [D] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables l'appel incident et la demande reconventionnelle de la Selarl ML Conseils en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Geraudia Formation. Il expose, au visa des articles 909 et 954 du code de procédure civile, que l'appel incident et donc, la demande reconventionnelle formée par le liquidateur judiciaire de la société Geraudia Formation, est irrecevable, l'intimé ayant mentionné dans le dispositif de ses premières écritures qu'elle ne relevait pas appel incident de la décision critiquée alors pourtant qu'il forme dans ces conclusions une demande reconventionnelle dont elle avait été déboutée devant les premiers juges. En réplique, le liquidateur judiciaire de la société Geraudia Formation conclut à l'incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur une question qui, en réalité, relève de la compétence de la cour puisqu'elle concerne l'effet dévolutif. En tout état de cause, le liquidateur soutient que cette demande est sans objet dès lors qu'il ne sollicite en réalité que la confirmation du jugement et ne présente pas de demande reconventionnelle. L'AGS CGEA [Localité 8] n'a pas formulé d'observations. MOTIFS Sur la compétence du conseiller de la mise en état Les compétences du conseiller de la mise en état sont limitativement énumérées par l'article 914 du code de procédure civile dont il ressort que « les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : - prononcer la caducité de l'appel ; - déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; - déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; - déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. » En l'espèce, l'appelant conclut à l'irrecevabilité de l'appel incident formé par l'intimé. Cette demande, dont il conviendra d'apprécier le bien fondé, entre dans le champ de compétence du conseiller de la mise en état ainsi qu'il résulte de l'article susvisé. Sur l'irrecevabilité de l'appel incident Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. L'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle, par la Cour de cassation, d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la cour de cassation dans un arrêt publié dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure au 17 septembre 2020, aboutit à priver l'appelant du droit à un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'espèce, il n'est pas discuté que dans le dispositif de ses premières conclusions d'intimée, le liquidateur de la société Geraudia Formation ne demandait pas l'infirmation du jugement attaqué. En effet, selon conclusions au fond remises au greffe par RPVA le 20 octobre 2023 (dites « conclusions intimés sans appel incident »), donc postérieurement au 17 septembre 2020, par le liquidateur judiciaire de la société Geraudia Formation, il a été demandé à la cour : « CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en ce qu'il a considéré que la qualité de salarié ne saurait être reconnue à M. [D] dans le contrat de travail en date du 2 mars 2020 et en ce qu'il a débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes, A titre reconventionnel, CONDAMNER M. [D] à verser à la SELARL LM CONSEILS es qualité la somme de 37 823,55 euros au titre des salaires perçus indûment, A titre subsidiaire, si votre cour considérait l'existence d'un contrat de travail, STATUANT à nouveau, il est demandé à votre cour de : PRONONCER la prescription de la demande de rappel de salaires du 3 juin 2019 au 28 juillet 2019, DÉBOUTER M. [D] de sa demande de rappel de salaires d'août à décembre 2019, DÉBOUTER M. [D] de sa demande de rappel de salaires de mars à décembre 2020, DÉBOUTER M. [D] de sa demande de rappel de salaires de janvier à décembre 2021, RÉDUIRE l'indemnité légale de licenciement à la somme de 2 043,31 euros, DÉBOUTER M. [D] de sa demande au titre de l'astreinte que ce soit dans la remise des documents de fin de contrat ou dans l'établissement du relevé de créance, DÉBOUTER M. [D] de sa demande indemnitaire pour absence de visite médicale, DÉBOUTER M. [D] de sa demande indemnitaire pour remise tardive des documents de fin de contrat, DÉBOUTER M. [D] de sa demande de remboursement des frais engagés, A titre reconventionnel, CONDAMNER M. [D] à payer à la SELARL ML CONSEILS ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Geraudia Formation la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTER M. [D] du surplus de ses demandes. » Il doit être relevé qu'il n'est demandé à la cour, dans les premières conclusions de l'intimé, aucune infirmation du jugement déféré. L'intimée n'ayant pas formé de demande d'infirmation, elle ne peut être considérée comme appelante incidente et, par conséquent, ne peut former la demande reconventionnelle qu'elle soumet à la cour tendant à « CONDAMNER M. [D] à verser à la SELARL LM CONSEILS es qualité la somme de 37 823,55 euros au titre des salaires perçus indûment, ». En effet, d'une part, cette demande, même s'il ne ressort pas expressément du jugement qu'elle a été formée devant le conseil de prud'hommes, apparaît comme lui ayant effectivement été soumise ainsi qu'il ressort des notes d'audience (« Mandataire L : ddes reconventionnelles car fictivité du contrat de W ») et le jugement déboute le mandataire liquidateur de sa demande reconventionnelle. D'autre part, il n'est pas contesté que le débouté prononcé par les premiers juges concernait bien la demande reconventionnelle que le mandataire liquidateur avait formée devant eux du chef d'une répétition de salaires perçus indûment de sorte que la demande litigieuse formée à titre reconventionnel n'est pas une demande nouvelle dont la recevabilité aurait échappée à la compétence du conseiller de la mise en état au profit de la cour. Cette demande reconventionnelle, qui tend en réalité à infirmer le jugement qui l'en a débouté, n'aurait pu être présentée que si l'intimé avait relevé appel incident, ce qu'il n'a pas fait. Cette demande reconventionnelle, qui s'analyse en un appel incident irrégulièrement formé, est donc irrecevable et sera déclarée telle, même s'il ressort des explications des parties qu'elle est désormais sans objet, le mandataire liquidateur y ayant renoncé. Succombant, les dépens du présent incident seront mis à la charge du mandataire liquidateur. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, nous, conseiller de la mise en état : DISONS irrecevables l'appel incident formé par la SELARL LM CONSEILS, mandataire liquidateur de la société Geraudia Formation et sa demande reconventionnelle visant à « CONDAMNER M. [D] à verser à la SELARL LM CONSEILS es qualité la somme de 37 823,55 euros au titre des salaires perçus indûment », LAISSE les dépens à la charge de la SELARL LM CONSEIL, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Geraudia Formation. . prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Monsieur Laurent BABY, conseiller de la mise en état et Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le conseiller de la mise en état

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