Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 Juin 2024
N° RG 23/00465 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXHE
DEMANDERESSE :
S.A.S. OD MOBIL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alain-françois DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Charles-henry LECOINTRE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Manon DENANT
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 31 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00465 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXHE
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [V] [D] et Madame [W] [P] ont souscrit un contrat avec la société OD MOBIL aux fins de :
« déplacement d'un mobil-home,démontage et remontage d'une clôture béton de 10 mètres linéaires,recalage et raccordement, fourniture et pose. »
Ensuite de l'exécution de ce contrat et du déplacement de leur mobil-home, Monsieur [D] et Madame [P] ont constaté des dégradations sur ce dernier.
Par jugement en date du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de LILLE a, notamment :
condamné la société OD MOBIL à verser à Monsieur [V] [D] et Madame [W] [P] la somme de 14 932,32 € à titre de dommages et intérêts au titre des réparations ;condamné la société OD MOBIL à verser à Monsieur [V] [D] et à Madame [W] [P] la somme de 1 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;débouté Monsieur [V] [D] et Madame [W] [P] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,condamné la société OD MOBIL à payer à Monsieur [V] [D] et Madame [W] [P] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamné la société OD MOBIL aux dépens.rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Cette décision a été frappée d'appel.
Par ordonnance en date du 23 mai 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la décision.
Par exploit en date du 17 octobre 2023, Monsieur [D] et Madame [P] ont fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de la société OD MOBIL dans les livres de la société CIC NORD OUEST pour obtenir paiement d'une somme de 19 952,89 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2023, la société OD MOBIL a fait assigner Monsieur [D] et Madame [P] devant le juge de l'exécution aux fins de contestation de cette saisie-attribution.
Par décision en date du 14 décembre 2023, Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI a refusé d'arrêter l'exécution provisoire de la décision en date du 14 juin 2022.
Les parties ont comparu pour la première fois à l'audience du 12 janvier 2024.
Après renvoi à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 23 février 2024, audience à laquelle seuls les défendeurs étaient comparant.
L'avocat de la société en demande a sollicité la réouverture des débats, demande à laquelle il a été fait droit.
Les parties ont à nouveau été convoquées à l'audience du 31 mai 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, la société OD MOBIL n'était ni présente ni représentée mais a formulé une demande de renvoi par courriel.
La procédure étant orale et les débats ayant déjà été rouverts à la suite d'une erreur d'agenda de l'avocat de la société, il n'a pas été fait droit à cette « demande » de renvoi.
Les défendeurs ont pour leur part formulé les demandes suivantes :
débouter la société OD MOBIL de sa demande en contestation de la saisie-attribution,condamner la société OD MOBIL au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la société OD MOBIL au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,condamner la société OD MOBIL aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les défendeurs font d'abord valoir que la société OD MOBIL ne fondait sa contestation de la saisie-attribution que sur sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, demande finalement rejetée par le Premier Président.
La société OD MOBIL ne faisant valoir aucune cause d'irrégularité de la saisie-attribution, elle ne pourra qu'être déboutée de sa demande.
La demande de la société OD MOBIL n'ayant aucun fondement, Monsieur [D] et Madame [P] demandent la condamnation de la demanderesse au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Il résulte de l'article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Le présent jugement sera donc contradictoire.
SUR LA SAISIE-ATTRIBUTION
Aux termes de l'article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, a peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, la société OD MOBIL, non comparante dans le cadre d'une procédure orale, ne fait valoir aucun moyen à l'encontre de la saisie-attribution contestée.
En conséquence, il convient de débouter la société OD MOBIL de sa contestation de la saisie-attribution en date du 17 octobre 2023.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Monsieur [D] et Madame [P] n'établissent pas en quoi la contestation de la société OD MOBIL aurait dégénéré en action abusive.
Ils n'établissent pas non plus la réalité et l'étendue du préjudice qu'ils prétendent en avoir subi.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [D] et Madame [P] de leur demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la société OD MOBIL succombe principalement à l'instance.
En conséquence, il convient condamner la société OD MOBIL aux dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'espèce, la société OD MOBIL succombe et reste tenue aux dépens de l'instance.
En conséquence, il convient de condamner la société OD MOBIL à payer à chacun des défendeurs la somme de 750 € au titre des frais par eux exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société OD MOBIL de sa contestation de la saisie-attribution en date du 17 octobre 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [V] [D] et Madame [W] [P] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société OD MOBIL aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE la société OD MOBIL à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 750 € au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE la société OD MOBIL à payer à Madame [W] [P] la somme de 750 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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