Texte intégral
ARRET N° 23/
CE/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 29 DECEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 16 Juin 2023
N° de rôle : N° RG 20/01725 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EKA4
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LONS-LE-SAUNIER
en date du 16 novembre 2020
code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANT
Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-charles MEUNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMES
S.C.P. BTSG en la personne de Maître [Z] [F] dont le siège est situé [Adresse 1], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [N] [T]
N'ayant pas constitué avocat
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3], sise [Adresse 2]
représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 16 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Mme Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 20 octobre 2023 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 29 décembre 2023.
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Statuant sur l'appel interjeté le 2 décembre 2020 par M. [H] [M] d'un jugement rendu le 16 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à M. [N] [T], la SCP BTSG prise en la personne de Maître [Z] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] et l'association Unedic délégation AGS - CGEA de [Localité 3] (l'AGS) a :
- dit que la rupture du contrat de travail de M. [M] est bien une démission,
- débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes concernant les effets de la prise d'acte de la rupture,
- constaté que le CGEA s'en rapporte sur la demande de fixation des créances salariales valant pour novembre 2019,
- fixé la créance salariale de novembre 2019 due à M. [M] pour la somme de 1 715,02 euros par le CGEA,
- constaté que le CGEA n'a pas compétence pour la remise des documents de rupture,
- dit que le CGEA de [Localité 3] en sa qualité de gestionnaire de l'AGS ne pourra être amené à garantir que le montant des sommes allouées par le conseil de prud'hommes au demandeur dans la limite des dispositions légales prévues par les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail et que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail,
- débouté M. [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] aux entiers dépens,
Vu l'ordonnance rendue le 20 décembre 2022 par le magistrat en charge de la mise en état, qui a :
- dit n'y avoir lieu à caducité sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile,
- déclaré caduque à l'égard de M. [N] [T] la déclaration d'appel adressée le 2 décembre 2020 par M. [H] [M] à l'encontre d'un jugement rendu le 16 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier dans le cadre du litige l'opposant à M. [N] [T], à la SCP BTSG prise en la personne de Maître [Z] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] [T] et à l'Unedic délégation AGS - CGEA de [Localité 3], en application de l'article 911 du code de procédure civile,
- dit que l'instance se poursuit entre d'une part M. [H] [M] et d'autre part la SCP BTSG prise en la personne de Maître [Z] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] [T] et l'Unedic délégation AGS - CGEA de [Localité 3],
- laissé les dépens de l'incident à la charge de M. [H] [M],
Vu les dernières conclusions transmises le 21 octobre 2021 par M. [H] [M], appelant, qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a fixé la créance salariale de novembre 2019 à la somme de 1.715,02 euros,
- annuler l'avertissement du 22 novembre 2019,
- dire que M. [N] [T] a gravement manqué à ses obligations ce qui a rendu impossible la poursuite de la relation de travail,
en conséquence,
- requalifier la prise d'acte de M. [H] [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer au passif de la procédure collective de M. [T] les sommes suivantes :
- 24.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 21.233 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4.900,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 490 euros à titre de congés payés afférents au préavis,
- 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- dire commun et opposable à l'AGS-CGEA le « jugement » à intervenir,
- condamner M. [N] [T] à payer à M. [M] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] [T] en tous les dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 26 octobre 2021 par l'AGS, intimée, qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier en toutes ses dispositions,
- dire que le CGEA n'a pas à garantir les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement,
- réduire le montant des dommages-intérêts alloués à M. [M],
- dire que le CGEA de [Localité 3] es qualités de gestionnaire de l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
- dire que le CGEA ne devra s'exécuter, toutes créances effectuées pour le compte du salarié confondues, qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et sur présentation d'un relevé présenté par le mandataire judiciaire,
- dire que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes sommes et créances avancées pour le compte du salarie confondues, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail,
- statuer ce que de droit sur les dépens qui, en toute hypothèse, ne pourront être mis à la charge du CGEA de [Localité 3],
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de ces parties,
Vu l'absence de constitution d'avocat par la société BTSG, prise en la personne de Maître [Z] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [T], étant précisé que la déclaration d'appel lui ayant été signifiée le 1er mars 2021 à personne morale, le présent arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de clôture du 4 mai 2023,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [M] a été embauché à compter du 22 avril 1991 par M. [N] [T] en qualité d'ouvrier.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié était classé au niveau II, coefficient 185, de la convention collective nationale des ouvriers des entreprises du bâtiment de moins de dix salariés.
Par courrier du 22 novembre 2019, l'employeur a notifié à M. [H] [M] un avertissement.
Le même jour, le salarié a été placé en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif et épuisement professionnel.
Par courrier du 27 février 2020, M. [H] [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
C'est dans ces conditions que le 6 mai 2020, M. [H] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
Par jugement du 28 mai 2020, le tribunal de commerce de Châlon-sur-Saône a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [N] [T].
MOTIFS
1- Sur l'avertissement délivré le 22 novembre 2019 :
L'article L. 1333-1 du code du travail dispose :
« En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
Au cas présent, selon l'avertissement notifié le 22 novembre 2019, l'employeur reproche au salarié :
- de ne pas s'être présenté le matin même pour prendre son travail,
- de répandre auprès des clients et partenaires des propos diffamants et dénigrants visant sa personne,
- une insuffisance manifeste dans l'exercice de son activité,
et d'avoir ainsi conçu de nuire à l'entreprise et à la personne de son dirigeant.
La cour relève d'abord que l'employeur n'a pas attendu, comme il est d'usage, l'écoulement d'un délai de 48 heures pour reprocher au salarié son absence, étant précisé que celui-ci justifie avoir été placé en arrêt de travail le 22 novembre 2019 pour syndrome anxiodépressif et épuisement professionnel.
Ensuite, il n'est présenté aucun des éléments retenus par l'employeur pour prendre la sanction. Rien ne permet dans ces conditions de penser que le salarié aurait abusé de sa liberté d'expression ou qu'il aurait, après 28 ans de loyaux services, fait montre d'une insuffisance professionnelle.
La sanction apparaissant dès lors injustifiée, elle ne peut qu'être annulée, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
2- Sur la prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur :
Le salarié peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail si son employeur commet des manquements à ses obligations. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié entraîne la cessation immédiate de son contrat et la rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits le justifiaient, soit d'une démission dans le cas contraire.
La rupture n'est justifiée qu'en cas de manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat.
Le salarié doit rapporter la preuve des manquements de l'employeur dont il se prévaut, mais le juge doit examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié sans se limiter aux seuls griefs mentionnés dans la lettre de prise d'acte, laquelle ne fixe pas les limites du litige.
Aux termes de son courrier de prise d'acte de la rupture en date du 27 février 2020 et de ses conclusions, le salarié reproche à l'employeur :
- règlement avec retard du salaire des mois d'août, septembre et octobre 2019
- non-règlement du salaire du mois de novembre 2019
- abus du pouvoir disciplinaire par envoi d'une lettre d'avertissement
- non-règlement des cotisations dues à la caisse des congés payés du bâtiment.
2-1- Sur le retard de règlement du salaire des mois d'août, septembre et octobre 2019 :
Le salarié justifie que le chèque de 2 102,04 euros tiré le 4 septembre 2019 par l'employeur en paiement du salaire d'août a été rejeté le 10 septembre 2019 pour provision insuffisante, que son compte a dès lors été débité du montant du chèque et que le salaire a en définitive été réglé par virement le 18 septembre 2019. Le salaire du mois de septembre 2019 (2 074,77 euros) n'a été viré que le 14 octobre 2019. Celui d'octobre 2019 n'avait toujours pas été réglé au 20 novembre 2019 (pièces n° 1, 2, 6 et 12 de l'appelant).
Ce grief est donc établi.
2-2- Sur le défaut de règlement du salaire de novembre 2019 :
En première instance, le salarié a obtenu la fixation au passif de la liquidation de la somme de 1 715,02 euros correspondant au salaire de novembre 2019 et ce chef de jugement n'a pas été frappé d'appel, de sorte que ce salaire doit définitivement être considéré comme n'ayant pas été payé spontanément par l'employeur.
Les premiers juges ont retenu à tort que « cette obligation n'était pas échue au jour de la rupture et que si celle-ci n'avait été prononcée, le salaire aurait été payé autour du 10 décembre ... », confondant ainsi manifestement le dossier de M. [M] avec celui d'un autre salarié de M. [T] retenu à la même audience.
En réalité, le jour de la rupture correspond à la date du courrier de prise d'acte de la rupture adressé le 27 février 2020 par le salarié, par lequel il reprochait notamment à son employeur de ne lui avoir toujours pas réglé son salaire de novembre 2019 alors qu'il était en arrêt de travail depuis le mois de décembre (en réalité depuis le 22 novembre 2019).
Ce grief est donc caractérisé, étant relevé que le défaut de paiement du salaire de novembre 2019 a persisté durant plusieurs mois.
2-3- Sur l'abus de pouvoir disciplinaire lié à la notification d'un avertissement :
La cour a ci-avant annulé l'avertissement injustifié notifié le 22 novembre 2019 au salarié.
Force est de constater en outre que cet avertissement a été notifié trois jours après la saisine par le salarié de la formation de référé de la juridiction prud'homale en vue d'enjoindre sous astreinte à l'employeur de régulariser sa situation auprès de la caisse des congés payés du bâtiment (pièce n° 14 de l'appelant).
Ce grief est donc établi.
2-4- Sur le non-règlement des cotisations dues à la caisse des congés payés du bâtiment :
M. [M] produit un certificat de la caisse des congés payés du BTP (du Grand Est) dont il ressort pour l'année 2019 que sur 30 jours de droits ouverts à son profit, aucun n'est payable (pièce n° 3), ainsi qu'un courrier de cette caisse du 5 décembre 2019 dont il ressort que M. [T] ne réglait plus ses cotisations, l'arriéré dû ayant conduit la caisse à diligenter dans un premier temps des poursuites judiciaires avant d'envisager un plan d'apurement pour tenter de préserver l'activité de l'entreprise.
Le salarié produit également l'ordonnance de référé du 4 mai 2020 par laquelle le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier a notamment ordonné à M. [N] [T] de régulariser la situation de M. [H] [M] auprès de la caisse des congés payés du BTP, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de la décision (pièce n° 14).
Ce grief est donc parfaitement établi et constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations, qui ne saurait être relativisé en considération des difficultés économiques de l'entreprise.
Pris dans leur ensemble, de tels manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat, d'autant que le salarié justifie qu'ils sont au moins pour partie à l'origine de la dégradation de son état de santé et de ses difficultés financières (découvert bancaire, rejet de prélèvements, perception par sa banque de frais et agios).
Dès lors, la prise d'acte de la rupture du contrat doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant en conséquence infirmé de ces chefs.
3- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
3-1- Sur l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis :
M. [M] peut prétendre aux indemnités suivantes dont le quantum n'est pas autrement discuté, étant précisé que la durée du préavis est de deux mois :
- 4 900,08 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 490 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 21 233 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Le jugement entrepris sera encore infirmé de ces chefs et ces créances salariales seront fixées au passif de la liquidation judiciaire.
3-2- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Aux termes des dispositions de l'article L. 1235-3-2 du code du travail, lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge aux torts de l'employeur ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article L. 1451-1, le montant de l'indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l'article L. 1235-3, sauf lorsque cette rupture produit les effets d'un licenciement nul.
Ainsi, en application de l'article L. 1235-3, M. [H] [M] qui bénéficie d'une ancienneté supérieure à 28 ans a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 19,5 mois de salaire brut.
Considérant l'ancienneté du salarié et les circonstances ayant conduit à la prise d'acte de la rupture, qui lui ont causé des difficultés financières dont il justifie et ont affecté son état de santé, la demande en paiement de la somme de 24 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est justifiée. Il convient d'y faire droit.
Le jugement entrepris est donc également infirmé de ce chef et la créance sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire.
4- Sur la demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat :
Compte tenu des difficultés financières de l'entreprise ayant conduit à sa liquidation judiciaire, la déloyauté de l'employeur n'est pas suffisamment établie, étant précisé que la seule circonstance que la cour ait annulé l'avertissement notifié le 22 novembre 2019 faute d'éléments de preuve ne suffit pas à caractériser la déloyauté de M. [T].
La décision attaquée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande en dommages-intérêts présentée par M. [M].
5- Sur la demande tendant à l'opposabilité de l'arrêt à intervenir à l'AGS :
L'AGS étant partie à l'instance d'appel et en tout état de cause les décisions de justice lui étant de plein droit opposables en application de l'article L. 3253-15 du code du travail, la demande de Mme [Y] tendant à voir juger le présent arrêt opposable à l'AGS est sans objet.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu, en l'absence de tout litige sur ce point, de rappeler les limites de la garantie de l'AGS, qui procèdent de la loi. La cour rappellera simplement que l'AGS avancera les créances de M. [M] fixées par le présent arrêt sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire, dans les limites légales de sa garantie.
6- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision attaquée sera infirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable d'allouer à M. [M] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager depuis l'introduction de la procédure prud'homale.
La liquidation judiciaire étant débitrice du salarié au terme de la procédure prud'homale, la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [Z] [F], es qualités sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts présentée par M. [M] pour exécution déloyale du contrat ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Annule l'avertissement délivré le 22 novembre 2019 à M. [H] [M] ;
Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat adressée le 27 février 2020 par M. [H] [M] à son employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe les créances salariales et indemnitaires de M. [H] [M] au passif de la liquidation judiciaire de M. [N] [T] comme suit :
- 4 900,08 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 490 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 21 233 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 24 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que l'AGS avancera les créances de M. [H] [M] fixées par le présent arrêt sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire, dans les limites légales de sa garantie ;
Condamne la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [Z] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] [T] à payer à M. [H] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [Z] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [N] [T] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-neuf décembre deux mille vingt-trois et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,