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Cour de cassation, 24 février 1998. 96-10.698

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.698

Date de décision :

24 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Patrick Y..., 2°/ Mme Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit : 1°/ de la société Omnes, dont le siège est ..., 2°/ de M. Maurice X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Omnes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L 213-1 du Code de l'organisation judiciaire et 447 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les arrêts des cours d'appel sont rendus, à peine de nullité, par des magistrats délibérant en nombre impair ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que, lors du délibéré, la Cour était composée de trois magistrats nommément désignés et que les débats avaient eu lieu à l'audience publique devant un autre magistrat, conseiller rapporteur, tenant seul l'audience et qui a rendu rapport au délibéré collégial; d'où il suit que le premier des textes susvisés a été méconnu ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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