Tribunal Administratif de Montreuil, 13 juin 2023. 2201890
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2201890
Date de décision :
13 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2022, et des pièces reçues les 11 et 14 avril 2023, Mme C A, représentée par Me Houessou, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 4 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 4 juillet 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tukov, président ;
- les observations de Me Houessou, représentant Mme A, absente.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante béninoise née le 26 mai 2003 à Cotonou (Bénin), déclare avoir sollicité, sans être contredire en défense, la délivrance d'un titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande l'annulation de la décision du 21 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande en la classant sans suite.
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'après le dépôt de la demande de titre de séjour sur la plateforme numérique " demarches-simplifiees.fr " présentée par Mme A, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a classée sans suite au motif de l'absence de production de pièces justifiant sa présence en France avant l'âge de 13 ans. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu'un tel motif n'est pas au nombre de ceux conditionnant l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là, qu'en exigeant la production de ces pièces, alors même que la requérante est entrée à l'âge de 16 ans sur le territoire français sous couvert d'un visa court séjour, le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque.
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la situation de Mme A. Il y a lieu, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
6. Il n'y a pas lieu, enfin, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre une somme à la charge de l'Etat sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2023 à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Nguër, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
Le président-rapporteur,
C. Tukov
L'assesseure la plus ancienne,
S. Van Maele La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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