Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04063 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHUQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 septembre 2023, à 10h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Anaïs Decebal, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [O]
né le 14 décembre 1995 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 29 septembre 2023 à 13h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 29 septembre 2023 à 13h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 28 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 27 septembre 2023, soit jusqu'au 25 octobre 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 28 septembre 2023, à 18h01, complété à 18h07 et le 29 septembre 2023 à 10h35, par M. [W] [O] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, étant rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments dont il dispose et des justifications qui ont pu lui être communiquées, l'appel formé par M. [W] [O] doit être considéré comme irrecevable en ce que les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation ainsi que du caractère disproportionné du placement en rétention, pris dans leur ensemble, ne sont fondés sur aucun argument réel et sérieux de contestation de la décision puisque les arguments sur lesquels ils sont fondés, à savoir que sa femme est actuellement enceinte de leur fille et qu'il a une première fille née en France sont inopérants devant le juge judiciaire puisqu'ils sont relatifs à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge, sachant qu'en tout état de cause, il n'existe pas de mesure moins coercitive que le placement en rétention puisqu'il existe un risque de non exécution de la mesure d'éloignement caractérisé par le fait que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement en date du 3 mai 2021.
Par ailleurs, pour ce qui est du fait qu'il conteste la réalité des faits de nature pénale pour lesquels il a été placé en garde à vue et n'a fait l'objet d'aucune poursuite ni condamnation, ce moyen est dénué de fondement juridique dès lors que le fait de faire l'objet d'un signalement aux services de police caractérise un trouble à l'ordre public.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 septembre 2023 à 10:07
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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