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Cour de cassation, 26 mai 2016. 13-24.468

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-24.468

Date de décision :

26 mai 2016

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1005 F-D Pourvoi n° Q 13-24.468 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [H] [E]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 avril 2014. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Stampa - La Carterie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2013 par la cour d'appel de [Localité 1] (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [H] [E], domiciliée chez M. [G] [T] [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Stampa - La Carterie, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué ([Localité 1], 11 juillet 2013), que Mme [E], engagée en qualité de vendeuse par la société Stampa le 3 novembre 2003, a été en arrêt de travail pour cause de maladie dans le courant de l'année 2008 ; que déclarée inapte à reprendre son travail le 10 novembre 2008, elle a été licenciée pour inaptitude le 6 février 2009 ; Sur le deuxième moyen, qui est préalable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque l'inaptitude du salarié à l'origine de son licenciement est consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel, les dispositions applicables sont celles de l'article L. 1226-2 du code du travail et non celles de l'article L. 1226-10 qui s'appliquent en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, la salariée a été déclarée inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise après une maladie dont l'origine professionnelle n'a pas été établie ; qu'en faisant application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, la cour d'appel a violé cet article, par fausse application ; 2°/ que l'employeur satisfait à son obligation de reclassement lorsqu'il propose au salarié déclaré inapte le seul poste disponible adapté à son état de santé ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait avoir proposé à la salariée le seul poste disponible adapté à son état de santé et relevait que « la salariée ne conteste pas la seule disponibilité de ce poste » ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir effectué d'autres recherches après le refus de la salariée d'accepter ce poste, sans constater qu'un autre poste adapté à sa santé aurait été disponible, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 3°/ que l'employeur ne peut être tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer son poste pour le proposer en reclassement à un salarié déclaré inapte ; qu'en reprochant à la société Stampa de ne pas avoir fait droit à la demande de la salariée de permutation de son poste avec celui occupé au magasin de la Toison d'Or par un salarié en contrat à durée déterminée, ce qui impliquait la modification du contrat de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; Mais attendu qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié et que le refus du poste de reclassement proposé n'implique pas à lui seul le respect de cette obligation ; Et attendu, qu'après avoir relevé qu'à la suite du refus de la salariée déclarée inapte, l'employeur ne justifiait d'aucune autre recherche alors que, tenu d'une obligation de reclassement, il devait poursuivre ses investigations au sein de ses différents établissements et qu'affirmant « avoir pris les moyens de cette recherche », il ne fournissait aucun renseignement sur l'étendue du périmètre de reclassement ni ne versait aux débats le courrier qu'il aurait adressé aux différents établissements afin de les interroger sur l'existence d'un poste adapté à l'état de santé de la salariée, la cour d'appel qui, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments produits, a estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une recherche sérieuse et loyale de reclassement, a pu décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche en ce que l'erreur de visa n'a aucune influence sur la solution du litige et qui manque par le fait qui lui sert de base en sa troisième branche, n'est pas fondé ; Sur les premier et troisième moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à verser une unique somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que dès lors, le moyen qui, pris en ses deux premières branches est inopérant et manque par le fait qui lui sert de base en sa troisième branche, n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Stampa aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Stampa - La Carterie. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mademoiselle [E] était irrégulier et d'AVOIR condamné la société STAMPA à la somme de 12.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE [H] [E] ayant été convoquée à l'entretien préalable par une lettre qui lui a été adressée à son domicile, situé à [Localité 2], c'est l'adresse de la mairie de cette localité qui aurait dû être mentionnée comme étant le lieu où pouvait être consultée la liste départementale des conseillers du salarié ; que cette irrégularité a causé à la salariée un préjudice qui doit être réparé ; ET AUX MOTIFS, à les supposer, ADOPTES QUE la Cour de cassation rappelle que toute irrégularité de procédure cause nécessairement un préjudice aux salariés et que le défaut des mentions essentielles devant figurer dans la lettre de convocation à l'entretien préalable doit entraîner l'application automatique d'une sanction (l'indemnité ne peut être supérieure à un mois de salaire Soc. 29 avril 2003, n° 01-41.364, BC V, n°145, RJS 7/03 n° 861) ; que force est de constater que l'adresse indiquée sur les feuilles de paie est [Localité 1], lieu du domicile de Melle [E] ; que l'adresse de la convocation à l'entretien est [Localité 4] ; que faute de pouvoir démontrer que Melle [E] aurait fait part d'un changement de domicile l'adresse de la mairie sur la lettre de convocation n'est pas celle du domicile de la salariée ; qu'en conséquence, le conseil condamne la société STAMPA à 600 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure ; 1. - ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des écrits soumis à leur appréciation ; que la lettre de convocation de Mademoiselle [E] à l'entretien préalable en date du 20 janvier 2009 lui a été envoyée « Chez M. [K] [D], [Adresse 2] » ; qu'en affirmant qu'elle avait été convoquée à l'entretien préalable par une lettre « adressée à son domicile situé à [Localité 2] », la Cour d'appel a dénaturé cette lettre et méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent méconnaître les documents de la cause ; 2. - ALORS QUE la lettre de convocation à l'entretien préalable doit être adressée par lettre recommandée ou remise en mains propres au salarié au lieu où il réside effectivement ; que dans une lettre adressée à son employeur le 20 décembre 2008, la salariée avait indiqué comme adresse « [Localité 2] » et avait confirmé avoir reçu l'offre de reclassement envoyée par la société le 9 décembre 2008 chez son compagnon à « [Localité 4] » ; qu'en affirmant que le lieu du domicile de la salariée était [Localité 1], parce qu'il s'agissait de l'adresse figurant sur les feuilles de paie, et que la salariée n'avait pas fait part d'un changement d'adresse, sans examiner les pièces produites par l'employeur dont il résultait que la salariée avait en fait porté à la connaissance de son employeur deux autres adresses, l'une à [Localité 2], l'autre à [Localité 4], la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mademoiselle [E] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société SA STAMPA à lui payer la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à l'accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise....; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ; que, dans le cadre de la mise en oeuvre de cette obligation, la SA STAMPA a proposé, le 9 décembre 2008, à [H] [E], un poste de travail situé à [Localité 3], qu'elle n'a pas accepté ; Or la SA STAMPA qui a envoyé la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement le 20 janvier, dans laquelle elle fait liminairement référence à l'absence de réponse définitive de la salariée qui avait sollicité des renseignements sur la nature du poste proposé et, également, suggéré que lui soit proposé un poste basé à la Toison d'Or, occupé par un salarié en contrat à durée déterminée de remplacement, ne justifie d'aucune autre recherche postérieurement à ce refus, alors que, tenue d'une obligation de reclassement, elle devait poursuivre ses investigation au sein de ses différents établissements et n'engager la procédure de licenciement qu'après avoir constaté l'impossibilité absolue de reclasser sa salariée sur un poste correspondant à ses aptitudes ; qu'alors qu'elle indique "avoir pris les moyens de cette recherche", elle ne fournit aucun renseignement sur l'étendue du périmètre de reclassement et ne verse aux débats aucun courrier qu'elle aurait adressé aux différents établissements afin de les interroger sur l'existence d'un poste adapté à [H] [E] ; qu'ainsi la preuve n'est pas rapportée par la SA STAMPA d'une recherche sérieuse et loyale de reclassement de [H] [E]; que, par suite, le licenciement de [H] [E] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'au vu des éléments du dossier, une somme de 12.000 € doit lui être allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier sans cause réelle et sérieuse ; 1. – ALORS QUE lorsque l'inaptitude du salarié à l'origine de son licenciement est consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel, les dispositions applicables sont celles de l'article L.1226-2 du code du travail et non celles de l'article L.1226-10 qui s'appliquent en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; qu'en l'espèce, la salariée a été déclarée inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise après une maladie dont l'origine professionnelle n'a pas été établie ; qu'en faisant application des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail, la Cour d'appel a violé cet article, par fausse application ; 2. – ALORS QUE l'employeur satisfait à son obligation de reclassement lorsqu'il propose au salarié déclaré inapte le seul poste disponible adapté à son état de santé ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait avoir proposé à la salariée le seul poste disponible adapté à son état de santé et relevait que « la salariée ne conteste pas la seule disponibilité de ce poste » ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir effectué d'autres recherches après le refus de la salariée d'accepter ce poste, sans constater qu'un autre poste adapté à sa santé aurait été disponible, la Cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du code du travail ; 3. – ALORS QUE l'employeur ne peut être tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer son poste pour le proposer en reclassement à un salarié déclaré inapte ; qu'en reprochant à la société STAMPA de ne pas avoir fait droit à la demande de la salariée de permutation de son poste avec celui occupé au magasin de la Toison d'Or par un salarié en contrat à durée déterminée, ce qui impliquait la modification du contrat de ce dernier, la Cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mademoiselle [E] irrégulier et sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société STAMPA à la somme de 12.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE [H] [E] ayant été convoquée à l'entretien préalable par une lettre qui lui a été adressée à son domicile, situé à [Localité 2], c'est l'adresse de la mairie de cette localité qui aurait dû être mentionnée comme étant le lieu où pouvait être consultée la liste départementale des conseillers du salarié ; que cette irrégularité a causé à la salariée un préjudice qui doit être réparé ; ET AUX MOTIFS QUE (…) le licenciement de [H] [E] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'au vu des éléments du dossier une somme de 12.000 euros doit lui être allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en affirmant que l'irrégularité de la procédure devait être réparée et en allouant à la salariée une indemnité de 12.000 euros pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a cumulé les deux indemnités en violation des articles L.1235-2 et L.1235-2 du code du travail ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société STAMPA a manqué à son obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de Mademoiselle [E] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par application des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il résulte des pièces du dossier que, par lettre du 27 février 2008, [H] [E] a informé son employeur de différents faits concernant Madame [U], sa responsable de magasin, qui lui reprochait de voler dans la caisse et avait à son encontre un comportement particulièrement déstabilisateur qui était à l'origine de son état dépressif ; que, toutefois, cette lettre n'a provoqué aucune réaction de l'employeur qui n'a pas cherché à la rencontrer ainsi que le personnel qui travaillait avec elle et qui ne lui a pas même répondu ; qu'alors que le 28 mai 2008, le docteur [Y] lui prescrivait un arrêt de travail en mentionnant "état anxio-dépressif réactionnel à un problème au travail", la SA STAMPA n' a pas plus réagi ; que ce n'est qu'en réponse à la lettre que lui a adressée, le 3 juillet 2008, le conseil de [H] [E], qu'elle a, le 29 juillet 2008, informé celui-ci qu'une enquête était en cours pour connaître les tenants et les aboutissants de la situation sans toutefois que la SA STAMPA ne fasse, dans le cadre de la procédure, état d'une telle enquête, diligentée en interne, dont elle justifierait si elle avait été réalisée ; qu'au vu de ces éléments et alors que l'état de santé de [H] [E] s'est dégradé au point qu'elle a été déclarée inapte à son poste de travail situé à [Localité 1], exclusivement, la preuve est rapportée que la SA STAMPA a manqué à son obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de sa salariée; que la somme de 8.000 euros doit être allouée à [H] [E] en réparation du préjudice qu'elle a subi en lien direct avec ce manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ; 1. - ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner toutes les pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir que [H] [E] n'avait été victime d'aucun fait de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique, la société STAMPA invoquait l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail le 21 mars 2008, soit postérieurement à la lettre de la salariée du 27 février 2008 dénonçant le prétendu harcèlement moral par sa supérieure hiérarchique supposément à l'origine de son état dépressif ; que l'employeur se prévalait également du classement sans suite de la plainte pour harcèlement moral déposée par la salariée pour « infraction insuffisamment caractérisée » ; qu'en jugeant que l'employeur avait manqué à son obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé de sa salariée, sans examiner les pièces versées aux débats qui établissaient qu'aucun harcèlement ne pouvait être suspecté, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2. – ALORS QUE le motif des arrêts de travail n'est pas mentionné sur le volet 2 destiné à l'employeur ; qu'en retenant, pour condamner la société STAMPA à des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, qu'elle n'avait pas réagi à l'arrêt de travail du 28 mai 2008 mentionnant un « état anxio-dépressif réactionnel à un problème au travail », quand l'employeur n'avait pas connaissance du motif de l'arrêt de travail, la Cour d'appel a violé l'article L.4121-1 du code du travail ;

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