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Cour de cassation, 03 juillet 1997. 96-85.307

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.307

Date de décision :

3 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Stéphane, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, du 10 octobre 1996, qui, dans les poursuites exercées contre Marcel A... pour contravention de violences volontaires, après relaxe, l'a débouté de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, manque de base légale, dénaturation ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Stéphane Z... ; "aux motifs adoptés que aucun élément ne permet d'établir que Marcel A... a commis l'infraction de violences volontaires; qu'il n'y a eu aucun témoin des faits; que le certificat médical produit, fait état d'une plaie avec oedème du genou, blessure que Stéphane Z... a pu se faire dans diverses circonstances, dès lors qu'il reconnaît s'être rendu dans les bois ; "et aux motifs propres qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que le 4 novembre 1995 une altercation opposait Stéphane Z..., âgé de 20 ans, qui cherchait des châtaignes dans les bois de Sarrecave, à Marcel A..., âgé de 81 ans, au sujet du véhicule de Stéphane Z... qui gênait Marcel A...; que déposant plainte contre ce dernier, Stéphane Z... déclarait qu'au cours de celle-ci Marcel A... l'avait volontairement heurté avec son véhicule et l'avait atteint au genou gauche; qu'il produisait un certificat médical du docteur X... indiquant qu'il représentait une plaie avec oedème sur la face externe du genou gauche; que Marcel Z..., indiquant qu'il n'avait senti aucun choc; que la sommation interpellative du 13 septembre 1996 produite par Stéphane Z... ne peut être retenue alors qu'il n'y est même pas indiqué l'identité exacte des personnes entendues; que, comme l'a relevé à juste titre le premier juge, et eu égard aux versions totalement contradictoires de Z... et de A..., il n'est même pas établi que le véhicule conduit par Marcel A... ait heurté Stéphane Z..., alors que contestant s'être dirigé volontairement sur Z..., A... n'a pas constaté l'avoir heurté et l'a contesté tant devant le tribunal que devant la Cour ; "alors que le fait affirmé par l'arrêt selon lequel "la sommation interpellative du 13 septembre 1996 produite par Stéphane Z... ne peut être retenue alors qu'il n'y est même pas indiqué l'identité exacte des personnes entendues" se trouve en contradiction tant avec les mentions figurant dans la sommation interpellative qui précisent que les faits écrits ont été rapportés par Sarah Trotta et Sébastien Trotta, qu'avec la copie des cartes d'identité de ces derniers qui se trouve annexée à ladite sommation interpellative" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels ils ont estimé que la preuve de la contravention reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à leur examen et ont ainsi justifié leur décision déboutant la partie civile de sa demande ; Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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