Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/00981
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00981
Date de décision :
23 décembre 2024
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CG/AC
Ordonnance N°
du 23 DECEMBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00981 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZE6
du rôle général
[L] [M]
[K] [N]
c/
S.A.R.L. ATRIUM CONCEPT
la SELAS FIDAL
GROSSES le
- la SELAS FIDAL
Copies électroniques :
- la SELAS FIDAL
Copies :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ATRIUM CONCEPT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande signé le 22 mars 2024, monsieur [L] [M] et monsieur [K] [N] ont commandé deux pergolas à toile enroulable auprès de la S.A.R.L. ATRIUM CONCEPT pour la somme de 10.572,84 € TTC.
Suivant facture émise par la S.A.R.L. ATRIUM CONCEPT le 28 mars 2024, les consorts [M]-[N] ont procédé au règlement de l’intégralité de la prestation.
Monsieur [M] et monsieur [N] ont déploré l’absence de livraison des pergolas en dépit de leurs relances et mises en demeure.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 7 août 2024, ils ont dénoncé la résolution du contrat au sens de l’article L.216-6 II du Code de la consommation à la S.A.R.L. ATRIUM CONCEPT et ont sollicité le remboursement du montant de la facture sous huitaine, soit la somme de 10.572,84 €, sans résultat.
Par acte en date du 28 octobre 2024, monsieur [L] [M] et monsieur [K] [N] ont assigné la S.A.R.L. ATRIUM CONCEPT devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes :
Vu les articles L.216-1 et suivants du Code de la consommation,
Vu l’article L.241-4 du Code de la consommation,
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu la résolution du contrat dénoncé par Messieurs [L] [M] et [K] [N], en application de l’article L.216-6 du Code de la consommation,
- Condamner en conséquence la Société ATRIUM CONCEPT à titre provisionnel à la somme de :
10.572,84 € au titre du remboursement de la facture du 28 mars 2024, 5.286,42 € au titre de la majoration de 50 % prévue par les dispositions de l’article L.241-4 du Code de la consommation, 6 000 à valoir sur le préjudice de jouissance subi par les demandeurs, En tout état de cause
- Condamner la Société ATRIUM CONCEPT au paiement d’une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 3 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
La S.A.R.L. ATRIUM CONCEPT n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 alinéa 2 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le juge est ainsi tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
1/ Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article L.216-6 II du Code de la consommation, le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L.216-1 dudit Code et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
L’article L.216-1 du même Code dispose que :
« Le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l'application du présent titre, on entend par délivrance d'un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d'un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l'article L. 224-25-4.
A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat »
L’article L.216-7 du même Code prévoit que « Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l'article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé ».
Il ressort de l’article L.241-4 du même Code que : « Lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à trente jours et de 50 % ultérieurement ».
En l’espèce, monsieur [M] et monsieur [N] ont commandé auprès de la S.A.R.L. ATRIUM CONCEPT deux pergolas à toit enroulable. A cette fin, ils ont signé un bon de commande auprès de la S.A.R.L. ATRIUM CONCEPT le 22 mars 2024.
Les consorts [M]-[N] justifient avoir intégralement réglé, par deux paiements intervenus par virements bancaires les 26 mars 2024 et 2 avril 2024, le montant de la facture n°20240328-05285 émise par la S.A.R.L. ATRIUM CONCEPT le 28 mars 2024 d’un montant de 10.572,84 € TTC.
La fabrication devait intervenir dans un délai de six à huit semaines et la livraison « selon transporteurs » aux termes du bon de commande.
L’annexe 2 des conditions générales de vente de la S.A.R.L. ATRIUM CONCEPT prévoit, dans un paragraphe intitulé « Délai d’expédition », que les délais de livraison sont estimés à 4 à 9 semaines s’agissant des pergolas à toile enroulable.
En l’absence de livraison des pergolas, les consorts [M]-[N] ont relancé la S.A.R.L. ATRIUM CONCEPT, le 23 mai 2024 et le 26 juin 2024.
Le 3 juillet 2024, la S.A.R.L. ATRIUM CONCEPT les a informés de l’absence de conformité des pergolas et de la nécessité de procéder à des tests techniques et qualitatifs sur le modèle qu’ils avaient initialement choisi. Elle leur proposait soit d’attendre les résultats, soit de recevoir le modèle initial sans les évolutions qualitatives soit de basculer sur un modèle dont la conformité était avérée.
Le 10 juillet 2024, les consorts [M]-[N] ont fait part à la S.A.R.L. ATRIUM CONCEPT de leur souhait d’annuler leur commande et ont sollicité le remboursement, sous huitaine, de la somme de 10.572,84 €.
Le 24 juillet 2024, la S.A.R.L. ATRIUM CONCEPT leur a répondu qu’il était impossible de procéder à l’annulation de leur commande et leur a indiqué qu’ils seraient informés des conditions de remboursement et de la procédure à suivre après retour de leur atelier dans lequel les pergolas étaient en cours de fabrication.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juillet 2024, les consorts [M]-[N] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la S.A.R.L. ATRIUM CONCEPT de procéder à la livraison des deux pergolas sous huit jours et lui ont indiqué qu’à défaut ils solliciteraient la résolution du contrat et le remboursement de l’intégralité de la somme de 10.572,84 € et le versement de dommages et intérêts, sans résultat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 août 2024, ils ont dénoncé, par l’intermédiaire de leur conseil, la résolution du contrat au sens de l’article L.216-6 II du Code de la consommation à la S.A.R.L. ATRIUM CONCEPT et ont sollicité le remboursement du montant de la facture sous huitaine, soit la somme de 10.572,84 €.
Les consorts [M]-[N] indiquent que la S.A.R.L. ATRIUM CONCEPT n’a procédé ni à la livraison des pergolas, ni au remboursement du montant de la facture.
Il s’ensuit qu’un délai de plus de 6 mois s’est écoulé depuis la signature du bon de commande et le paiement de la facture par les consorts [M]-[N], sans que la S.A.R.L. ATRIUM CONCEPT n’ait exécuté sa prestation et qu’un délai de plus de 3 mois s’est écoulé depuis le courrier des consorts [M]-[N] dénonçant la résolution du contrat.
Dans ces conditions, l’obligation de restitution du prix n’est pas sérieusement contestable.
Par conséquent, la S.A.R.L. ATRIUM CONCEPT sera condamnée à payer aux consorts [M]-[N], à titre provisionnel, la somme de 10.572,84 € au titre du remboursement de sa facture n°20240328-05285 émise le 28 mars 2024.
Aucun remboursement n’étant intervenu plus de trente jours après la résolution du contrat, il convient d’accorder aux consorts [M]-[N] une provision de 5.286,42 € au titre de la majoration prévue par l’article L.241-4 du Code de la consommation.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts
Les consorts [M]-[N] sollicitent la condamnation de la S.A.R.L. ATRIUM CONCEPT à leur verser à titre provisionnel la somme de 6.000 € à valoir sur le préjudice de jouissance qu’ils ont subi.
Cependant, cette demande n’est pas suffisamment justifiée ni explicitée dans les écritures des demandeurs, étant relevé que le préjudice allégué ne peut en tout état de cause pas être apprécié au stade des référés.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
3/ Sur les frais
Les demandeurs ont exposé des frais pour faire valoir leurs droits, il est donc équitable de condamner la S.A.R.L. ATRIUM CONCEPT à leurs verser la somme de 350,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.R.L. ATRIUM CONCEPT supportera également les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONDAMNE la S.A.R.L. ATRIUM CONCEPT à payer à titre provisionnel à monsieur [L] [M] et monsieur [K] [N] la somme de 10.572,84 € au titre du remboursement de la facture n°20240328-05285 émise par la S.A.R.L. ATRIUM CONCEPT le 28 mars 2024,
CONDAMNE la S.A.R.L. ATRIUM CONCEPT à payer à titre provisionnel à monsieur [L] [M] et monsieur [K] [N] la somme de 5.286,42 € au titre de la majoration de 50 % des sommes versées non remboursées,
DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,
CONDAMNE la S.A.R.L. ATRIUM CONCEPT à payer à monsieur [L] [M] et monsieur [K] [N] la somme de 350,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. ATRIUM CONCEPT aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
La Greffière, La Présidente,
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