Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02710
N° Portalis DBVC-V-B7F-G26N
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 27 Août 2021 - RG n° 19/01220
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (F.I.V.A)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel GALISTIN, substitué par Me CHABOUNI, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A.S. [9], venant aux droits de la société [10]
[Adresse 5]
Représentées par Me Elodie BOSSUOT, substitué par Me SARR, de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [X], mandaté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Président de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 26 octobre 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 21 décembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva) d'un jugement rendu le 27 août 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [9], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
FAITS ET PROCEDURE
La société [9] (la société), venant aux droits de la société [10], exploite à [Localité 6] un établissement spécialisé dans le montage de véhicules industriels et câblage de poids-lourds.
M. [T] a été salarié de la société de janvier 1966 à décembre 2000 en qualité de magasinier cariste.
Il a complété deux déclarations de maladie professionnelle le 28 mars 2014, mentionnant pour l'une ''asbestose' et pour l'autre 'plaques pleurales', sur la base d'un certificat médical initial unique du 28 mars 2014 mentionnant 'plaques pleurales + asbestose'.
Par deux décisions du 24 octobre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge ces maladies au titre du tableau 30 des maladies professionnelles.
La caisse a attribué à M. [T] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 2 % à compter du 29 mars 2014 au titre de la maladie inscrite au tableau n° 30B des maladies professionnelles (plaques pleurales) et lui a versé une indemnité en capital à cette même date, d'un montant de 666,88 euros.
La caisse a attribué à M. [T] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 40 % à compter du 29 mars 2014 au titre de la maladie inscrite au tableau n° 30A des maladies professionnelles (asbestose).
Sur recours de la société, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Caen a, par jugement du 22 mai 2017, fixé le taux d'IPP relatif à cette pathologie à 25 % à l'égard de l'employeur à compter du 29 mars 2014.
M. [T] est décédé le 22 octobre 2015.
M. [T], puis ses ayants-droit, ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva) d'une demande d'indemnisation.
M. [T] a accepté l'offre d'indemnisation du Fiva le 14 mars 2015. Ses ayants-droit ont ensuite également accepté l'offre qui leur a été présentée.
Par courrier du 11 janvier 2017, la caisse a informé Mme [M] [T] de la reconnaissance de la relation de cause à effet entre la maladie professionnelle du 28 mars 2014 et le décès, suite à la mise en oeuvre d'une expertise médicale sur pièces.
Le 24 février 2017, la caisse a attribué à Mme [M] [T], veuve de M. [T], une rente en sa qualité d'ayant-droit du défunt, à effet du 16 novembre 2015.
Subrogé dans les droits des consorts [T], le Fiva a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen le 21 septembre 2015 d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société.
L'affaire a été radiée le 13 novembre 2018, réinscrite au rôle à la demande du Fiva selon courrier du 27 novembre 2019, puis enrôlée une seconde fois par erreur, suite à un courrier du Fiva du 9 novembre 2020.
Par jugement en date du 27 août 2021, le tribunal judiciaire de Caen, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a :
- ordonné la jonction de l'affaire portant le numéro de rôle 19/01220 à celle portant le numéro de rôle 20/00527,
- déclaré recevable l'action du Fiva,
- débouté le Fiva de toutes ses demandes à l'encontre de la société [9] venant aux droits de la société [10],
- débouté le Fiva de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le Fiva aux dépens.
Par déclaration du 30 septembre 2021, le Fiva a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 4 août 2023, soutenues oralement à l'audience par son conseil, le Fiva demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures 19/01220 et 20/00527 et déclaré recevable l'action du Fiva,
- le confirmer de ces chefs,
Statuant à nouveau,
Avant-dire-droit sur l'ensemble des demandes,
- désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), en application de l'article R.142-17-2 du code de sécurité sociale, avec pour mission, notamment de dire, par un avis motivé si les pathologies présentées par M. [T], objet du certificat médical du 28 mars 2014, figurant aux tableaux n° 30A et n° 30B des maladies professionnelles, ont été directement causées par son travail habituel au sein de la société,
- renvoyer l'examen des demandes à la première audience utile après réception de l'avis du CRRMP,
- dire que les maladies professionnelles dont était atteint M. [T] sont la conséquence de la faute inexcusable de la société,
- fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du code de sécurité sociale, soit 666,88 euros, au titre des plaques pleurales (dossier n° 142328764) et dire que la caisse devra verser cette majoration du capital à la succession de M. [T],
- fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [T] pendant la période ante mortem, au titre de l'asbestose (dossier n° 140328766) et dire que cette majoration de rente sera directement versée par la caisse à la succession de M. [T],
- fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l'article L.452-2 du code de sécurité sociale et dire que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par l'organisme de sécurité sociale,
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [T] comme suit :
souffrances morales 12 500 euros
souffrances physiques 1 600 euros
préjudice d'agrément 7 500 euros
Total 21 600 euros
- fixer l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit comme suit :
Mme [T] [M] (veuve) 13 040 euros
Mme [F] [W] née [T] (enfant) 3 480 euros
Mme [V] [H] née [T] (enfant) 3 480 euros
Mme [B] [J] (enfant) 3 480 euros
Mme [T] [I] [U] (enfant) 3 480 euros
Mme [T] [O] (enfant) 3 480 euros
M. [F] [G] (petit-enfant) 1 320 euros
Melle [V] [K] (petit-enfant) 1 320 euros
Melle [V] [L] (petit-enfant) 1 320 euros
M. [B] [R] (petit-enfant) 1 320 euros
M. [B] [Z] (petit-enfant) 1 320 euros
M. [B] [N] (petit-enfant) 1 320 euros
Total général 38 360 euros
- dire que la caisse devra verser ces sommes au Fiva, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de sécurité sociale, soit un total de 59 960 euros,
- condamner la société à payer au Fiva une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par écritures déposées le 31 août 2023, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
déboute le Fiva de toutes ses demandes à l'encontre de la société [9] venant aux droits de la société [10],
déboute le Fiva de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne le Fiva aux dépens.
Subsidiairement, statuant à nouveau par substitution de motifs :
A titre principal,
- débouter le Fiva de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, faute pour lui de rapporter la preuve du caractère professionnel des maladies déclarées par M. [T] ainsi que de son décès,
A titre subsidiaire,
- commettre tel médecin expert ou, à titre subsidiaire, tel médecin consultant,
- communiquer au professeur [P] [S], sis [Adresse 3] à [Localité 8], médecin mandaté par la société, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge, communiqué par le praticien-conseil du contrôle médical de la caisse au médecin expert désigné par le tribunal,
A titre plus subsidiaire,
- débouter le Fiva de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, faute pour lui de rapporter la preuve de la conscience du danger et de l'absence de mesures prises par la société pour le préserver du risque auquel il a prétendument été exposé,
A titre encore plus subsidiaire,
- prendre acte qu'elle s'en remet à justice sur la majoration de rente du conjoint survivant au titre de l'asbestose,
- débouter le Fiva des demandes formulées en réparation des souffrances physiques et morales de M. [T],
- subsidiairement, ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par le Fiva de ces chefs,
- débouter le Fiva de sa demande formulée en réparation du préjudice d'agrément de M. [T],
- débouter le Fiva de sa demande formulée en réparation du préjudice moral des ayants-droit de M. [T],
- subsidiairement, ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par le Fiva au titre du préjudice moral des ayants-droit de M. [T] ;
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter le Fiva de sa demande de doublement de l'indemnité en capital servie à M. [T] au titre des plaques pleurales,
- débouter le Fiva de sa demande de majoration de rente durant la période ante mortem de M. [T] au titre de l'asbestose,
- débouter la caisse de son action récursoire au titre de l'indemnité en capital et de son doublement ainsi que la rente et de sa majoration, faute de justifier des préjudices indemnisés par ceux-ci et versés à M. [T], en l'absence de préjudices de nature patrimoniale ;
A titre infiniment plus subsidiaire,
- limiter l'action récursoire de la caisse au taux d'IPP de 25 % fixé de manière définitive dans les rapports caisse/employeur par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Caen du 22 mai 2017 ;
En tout état de cause,
- réduire a minimum la somme sollicitée par le Fiva au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon écritures déposées le 28 juin 2023, soutenues oralement par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En cas d'infirmation du jugement :
- constater que la caisse s'en rapporte à justice sur la question de la reconnaissance de la faute inexcusable, ainsi que sur l'opportunité des montants qu'il conviendra d'allouer en remboursement au Fiva subrogé dans les droits de l'assuré,
- constater que les décisions de prise en charge de la maladie professionnelle du '19 juillet 2013" sont parfaitement justifiées au regard des tableaux 30 A et 30 B des maladies professionnelles et sont donc opposables à la société,
- faire droit à la demande de la caisse tendant au bénéfice de l'action récursoire à l'encontre de la société telle qu'elle résulte des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-1 du code de sécurité sociale pour toutes les sommes dont la caisse sera tenue de faire l'avance.
Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement déféré n'est pas querellé en ce qu'il a :
- ordonné la jonction de l'affaire portant le numéro de rôle 19/01220 à celle portant le numéro de rôle 20/00527,
- déclaré recevable l'action du Fiva.
Ces dispositions sont donc acquises.
- Sur la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
- Sur la maladie déclarée et son caractère professionnel
En défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable, la société conteste le caractère professionnel des maladies développées par M. [T].
Sur la désignation des maladies
La société fait valoir que M. [T] est décédé d'une hémorragie cérébrale en lien avec le traitement médicamenteux lié à l'hypertension artérielle pulmonaire qu'il avait développée. Elle note que l'expertise médicale, à laquelle elle n'a pas été partie, a relevé que M. [T] présentait une sclérodermie systémique.
Elle expose que cette maladie est sans lien avec l'amiante, qu'elle peut entraîner une atteinte pulmonaire et que l'hypertension artérielle constitue l'une des principales causes de mortalité des patients atteints de cette pathologie.
Elle souligne que la prise d'antiagrégants plaquettaires, due aux antécédents de M. [T], liée à l'hypertension artérielle pulmonaire pré-capillaire, est à l'origine de son décès, relevant qu'il n'existe pas de traitement médical lié à l'asbestose.
Il apparaît ainsi, à la lecture des arguments soulevés par la société, que celle-ci, au stade de la contestation du caractère professionnel des pathologies, conteste pour l'essentiel l'absence de lien entre le décès de M. [T] et son activité professionnelle chez son ancien employeur.
La société s'interroge certes sur l'origine professionnelle de l'asbestose, au motif qu'une sclérodermie systémique peut entraîner un durcissement s'intégrant dans le cadre d'une pneumopathie interstitielle diffuse. Pour autant, elle n'apporte aucun élément de nature à sérieusement contester les conclusions des différents examens ayant retenu les diagnostics de plaques pleurales et d'asbestose, pas plus que la correspondance de leur tableau clinique avec la désignation du tableau n° 30 A des maladies professionnelles.
En effet, il résulte du dossier qu'un scanner thoracique de M. [T] réalisé le 21 mai 2014 avait mis en évidence des plaques pleurales bilatérales pariétales et un syndrome interstitiel, attribué à une asbestose.
Le scanner thoracique de M. [T], en date du 23 avril 2015, a mis en évidence deux pathologies distinctes :
- des plaques pleurales bilatérales, partiellement calcifiées,
- un syndrome interstitiel bilatéral ou asbestose.
Le scanner thoracique du 10 juillet 2015 a confirmé l'existence du syndrome interstitiel, aggravé depuis l'examen du 23 avril 2015. M. [T] présentait par ailleurs un épanchement pleural, représentant un des symptômes des affections pulmonaires.
Il était également relevé un déficit restrictif avec un volume maximal expiré en une seconde (VEMS) réduit à 65 % de la valeur théorique et une capacité pulmonaire totale (CPT) réduite à 81 % de la valeur théorique, ainsi qu'un important trouble de la diffusion de l'oxygène dans le sang.
S'agissant de l'imputabilité du décès de M. [T] à l'asbestose, il résulte du rapport du professeur [C], expertise sollicitée par les ayants-droits de M. [T], que l'asbestose présentée par celui-ci ne peut être rendue responsable à elle seule de son décès. Elle ajoute : 'en revanche, la prise d'antiagrégants plaquettaires liée à l'hypertension artérielle pulmonaire pré-capillaire pouvant en partie être en rapport avec l'asbestose présenté, a vraisemblablement eu une incidence sur la survenue de son décès'.
Le professeur [C] retient ainsi une imputabilité partielle à l'asbestose présentée par M. [T] de son décès dans un contexte d'hémorragie cérébrale.
Il apparaît en conséquence, au vu de ces observations, que M. [T] était bien atteint des maladies désignées au tableau n° 30 des maladies professionnelles, plaques pleurales et asbestose, et que son décès est imputable, au moins partiellement, à l'asbestose.
Une expertise n'ayant pas pour objectif de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, la demande de la société à ce titre sera rejetée.
Sur l'exposition au risque
La société conteste que M. [T] ait été exposé durant son activité professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante, compte tenu du poste qu'il occupait.
Le Fiva réplique que M. [T], en sa qualité de magasinier-cariste, était chargé de la réception et de la vente de pièces détachées (disques d'embrayage, garnitures de freins, segments de freins nus) fortement chargés en amiante. Elle explique qu'à réception de ces produits, il les déballait des cartons et les entreposait dans des conteneurs spécifiques de la société, et ensuite sortait les pièces des conteneurs, les emballait dans des cartons pour leur expédition. Elle souligne que sur les embrayages comme sur les freins Férodo, l'amiante était à l'air libre et non conditionnée. Elle ajoute que le simple fait de les saisir manuellement et de les manipuler, principalement par les opérations de déballage et d'emballage, entraînait des projections de fibres d'amiante dans l'atmosphère.
Le Fiva produit les témoignages de :
- M. [A], salarié de la société de 1969 à 2006. Il indique avoir 'travaillé avec M. [T] de 1969 jusqu'à la fin du magasin de pièces de rechange (transfert du magasin à [Localité 7]). Nous étions magasiniers caristes et nous prenions des segments de freins et des disques d'embrayage à l'amiante. Ces pièces n'étaient pas emballées et nous les mettions dans des palettes cartons pour les clients de [9]. En plus, nous mettions des pièces dans des casiers. Beaucoup étaient à l'amiante. Les masques étaient inconnus au magasin et les gants n'étaient pas obligatoires'.
- M. [Y], salarié de la société de 1965 à 2006, écrit notamment 'nous avons été contaminés par l'amiante en prenant disques d'embrayage et garnitures de freins, joints de culasse et autres pièces d'amiante. Isolation du magasin était en amiante, sans gants sans masque sans hotte aspirante. Aucune protection.'
Le tableau n° 30 des maladies professionnelles donne une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer les maladies qui y sont visées. Aux termes du tableau, et quelque soit leur nature, il doit s'agir de 'travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante'.
Or, il ne ressort d'aucun des deux témoignages précités de notion de poussières d'amiante ou de référence à une poussière d'amiante qui aurait résulté de la manipulation des pièces dans le cadre de l'activité professionnelle au sein du magasin de pièces de rechanges.
Il convient à cet égard de souligner que si le Fiva produit des décisions judiciaires ayant reconnu la faute inexcusable de la société, il s'agissait d'autres sites de production, avec caractérisation explicite d'inhalation de poussières d'amiante causée par l'activité professionnelle des salariés concernés.
Il ne résulte d'ailleurs pas plus du courrier écrit par M. [T] dans le cadre de l'enquête réalisée par la caisse qu'il ait été en contact avec des poussières d'amiante ou qu'il ait travaillé dans un environnement contenant des poussières d'amiante. Il décrit uniquement, à l'instar de ses deux collègues ayant témoigné, la manipulation d'objets contenant de l'amiante, sans indiquer que cette manipulation aurait entraîné la projection de poussières d'amiante dans l'atmosphère.
Il ressort de ces constatations que le caractère professionnel des pathologies de M. [T] et de son décès ne sont pas établis, de sorte que ces pathologies et décès ne peuvent être imputés à la faute inexcusable de la société.
Il n'y a pas lieu dans ces conditions de désigner un CRRMP, qui n'a pas vocation à être sollicité pour donner son avis lorsque la condition tenant à la liste indicative des travaux fait défaut.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le Fiva de ses demandes à l'encontre de la société.
- Sur les autres demandes
Succombant en ses demandes, le Fiva sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance et débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX