Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58396 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ODI
N° :3/MC
Assignation du :
03 Décembre 2024
N° Init : 24/56303
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 janvier 2025
par Sarah KLINOWSKI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2], représenté par son syndic la société FONCIA RIVE GAUCHE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine MADANI de la SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUART-VUILLEROT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #D1694
DEFENDERESSE
Société SMA, en qualité d’assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Claire FEREY de la SCP SCP FEREY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - #C0541
DÉBATS
A l’audience du 31 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sarah KLINOWSKI, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’ordonnance de référé du 7 novembre 2024 par laquelle M. [S] [G] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’assignation en référé en date du 3 décembre 2024 déposée à l’audience par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] tendant à voir déclarer communes et opposables à la société SMA les opérations d’expertise confiées à M. [S] [G] en exécution de l’ordonnance de référé du 7 novembre 2024 ;
Vu les protestations et réserves notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience par la société SMA,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, à la demande de la société BNP PARIBAS, copropriétaire d’un local commercial situé [Adresse 1] se plaignant d’infiltrations dans ses locaux potentiellement en provenance de l’immeuble mitoyen, M. [S] [G] a été commis par ordonnance du 7 novembre 2024 en qualité d’expert avec pour mission d’examiner les désordres et d’en rechercher l’origine.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], au contradictoire duquel l’ordonnance susvisée a été rendue, justifie que la société SMA est l’assureur de la copropriété depuis le 24 janvier 2024, de sorte que dans l’hypothèse où l’expert retiendrait une origine des désordres au sein de la copropriété et la daterait postérieurement au 24 janvier 2024, il existe un motif légitime de rendre les opérations d’expertise ordonnées le 7 novembre 2024 communes à la société SMA.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
Rendons commune à la société SMA, en qualité d’assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 2] notre ordonnance de référé du 7 novembre 2024 ayant commis M. [S] [G] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 07 octobre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 28 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Sarah KLINOWSKI
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