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Tribunal Administratif de Pau, 28 août 2023. 2100637

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2100637

Date de décision :

28 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2021 par lequel le maire de Gelos l'a radiée des cadres pour abandon de poste ; 2°) de requalifier son placement en congé de maladie ordinaire en congé de maladie de longue durée pour la période du 6 septembre 2017 au 6 février 2021 ; 3°) d'enjoindre au maire de Gelos de lui verser ses primes et traitements et de reconstituer sa carrière pour la période pendant laquelle elle doit être placée à titre rétroactif en congé de maladie de longue durée, de lui créditer les jours de congés annuels auxquels elle peut prétendre, de la réintégrer dans les cadres de la collectivité et de lui proposer un reclassement sur un poste adapté à son état de santé ; 4°) de condamner la commune de Gelos à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi dans ses conditions d'existence durant les années 2017 à 2021 ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Gelos une somme de 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les débours et dépens afférents à cette requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, la commune de Gelos, représentée par Me Leplat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 29 juin 2023, Mme B déclare ses désister de son instance. Par un mémoire, enregistré le 10 août 2023, la commune déclare accepter le désistement et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2101793 du 13 juillet 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de question autre que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; ". 2. Par un acte enregistré le 29 juin 2023, Mme B déclare se désister de son instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par ailleurs il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Gelos sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gelos sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Gelos. Fait à Pau, le 28 août 2023. La présidente, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, N°2100637

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