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Cour de cassation, 06 juin 2019. 19-60.146

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.146

Date de décision :

6 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2/MDTRS IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2019 Annulation partielle Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 806 F-D Recours n° U 19-60.146 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme T... K..., domiciliée [...] , en annulation d'une décision rendue le 26 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, M. Sommer, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Vu l'article 9 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la décision de refus d'inscription doit être motivée ; Attendu que Mme K... a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel de Bordeaux ; que par décision du 26 novembre 2018, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande ; que Mme K... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que le procès-verbal de l'assemblée générale ayant refusé la demande d'inscription de Mme K... ne comporte aucune motivation, les mentions figurant sur la lettre de notification de la décision ne pouvant suppléer cette absence de motivation ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme K... ; PAR CES MOTIFS : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux en date du 26 novembre 2018, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme K... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf.

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