Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 27 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00120 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXNN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 avril 2022 par le tribunal de proximité de VILLEJUIF - RG n° 11-21-001968
APPELANTE
Madame [S] [B]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante
INTIMÉS
SIP [Localité 18]
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante
[20]
[Adresse 25]
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparante
[21]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante
[Adresse 23]
Service Regie
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante
TRESORERIE [Localité 24]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[16]
[Adresse 17]
[Localité 8]
non comparante
TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES-TAXES
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [S] [B] a saisi la [19] laquelle a déclarée recevable sa demande le 27 avril 2021.
Le 22 juin 2021, la commission a imposé l'effacement des dettes au regard d'une situation irrémédiablement compromise.
La société [22] a contesté les mesures recommandées par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 29 juin 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 13 avril 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable le recours, a constaté que Mme [B] ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise, a écarté la créance de l'OPH de Thiais de la procédure, a arrêté le passif à la somme de 28 985,89 euros, a dit n'y avoir lieu à effacement des dettes, et a renvoyé le dossier à la commission.
La décision a été notifiée à Mme [B] le 15 avril 2022.
Par déclaration adressée le 27 avril 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris par pli recondamné, Mme [B] a formé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mai 2024.
Bien que régulièrement convoquée par pli recommandé, Mme [B] n'a pas réceptionné le courrier de convocation et n'a ni comparu, ni ne s'est fait représenter et n'a fait connaître aucun moyen de non-comparution.
Aucun créancier régulièrement convoqué n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l'espèce, bien que régulièrement avisée de la date d'audience, Mme [B] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [T] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention,
Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelante,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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