Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er décembre 2016
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1724 F-D
Pourvoi n° H 15-28.218
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [L] [X], domicilié [Adresse 2],
contre l'ordonnance rendue le 9 octobre 2015 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à M. [R] [T], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [X], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 528-1 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. [X] a formé un recours le 6 décembre 2011 contre la décision du bâtonnier d'un ordre des avocats rendue le 7 septembre 2009 rejetant sa contestation des honoraires de M. [T], avocat ;
Attendu que, pour déclarer le recours de M. [X] irrecevable, l'ordonnance retient que la décision du bâtonnier est contradictoire et que M. [X] a formé un recours plus de deux ans après son prononcé ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la décision du bâtonnier avait été notifiée, fût-ce irrégulièrement, à M. [X], la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 octobre 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de taxe et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T] à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [X]
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a déclaré monsieur [X] irrecevable en son appel ;
AUX MOTIFS QUE « la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats sous le numéro n° 211/193150 a été rendue le 7 septembre 2009 ; qu'il ressort du dossier communiqué par le bâtonnier de Paris dans le cadre de la présente instance que la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 7 septembre 2009 a été envoyée par lettre recommandée à l'adresse de M. [X] figurant sur la décision aux Pays-Bas à [Adresse 2] sans trace du retour de la notification ; que M. [X] soutient que la décision ne lui a jamais été notifiée régulièrement ; qu'il a formé un recours contre la décision le 6 décembre 2011 ; que M. [T] soulève l'irrecevabilité du recours en application de l'article 528-1 qui dispose que « si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai » ; que la décision rendue par le bâtonnier en date du 7 septembre 2009 est contradictoire, que M. [X] pour former un recours à titre principal disposait d'un délai de deux ans à compter du prononcé de la date de la décision soit jusqu'au 7 septembre 2011, que le recours de M. [X] en date du 6 décembre 2011 est intervenu plus de deux ans à compter du prononcé de la décision ; que M. [X] est dès lors irrecevable à exercer ce recours » (arrêt, p. 2) ;
ALORS QUE, premièrement, l'interdiction d'exercer un recours contre une décision non-notifiée dans le délai de deux ans à compter de son prononcé ne peut être opposé à une partie ayant comparu qu'à la condition qu'elle ait eu connaissance de la décision, ou qu'à tout le moins elle ait été avertie de la date de prononcé ; qu'en opposant à M. [X] l'écoulement du délai de deux ans depuis la décision, sans rechercher comme cela lui était demandé s'il avait eu connaissance de la décision ou de la date de son prononcé (conclusions de M. [X], p. 4 point C), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 528-1 du code de procédure civil et de l'article 6 para. 1 de la convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS QUE, deuxièmement, le recours exercé contre un jugement plus de deux ans après son prononcé n'est irrecevable qu'en l'absence pure et simple de notification, et non en cas de notification irrégulière ; qu'ayant relevé que la décision dont appel avait été notifiée, fût-ce irrégulièrement, les juges du fond ne pouvaient déclarer l'appel irrecevable ; qu'en décidant le contraire, ils ont violé l'article 528-1 du code de procédure civile.
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