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Cour de cassation, 16 octobre 1991. 89-20.571

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.571

Date de décision :

16 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel X..., 2°/ Mme Jeannine X..., née C..., demeurant ensemble à Versailles (Yvelines), ... l'Etang, en cassation de deux arrêts rendus le 19 avril 1984 et 3 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit de Mme Sonia A..., demeurant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. D..., E..., Y..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme B..., M. Aydalot, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Capron, avocat des époux X..., de Me Choucroy, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief aux arrêts attaqués (Versailles, 19 avril 1984 et 3 mars 1989), le premier, d'avoir décidé que l'acte de la vente consentie par les époux X... à Mme A... ne pouvait recevoir exécution, le second, d'avoir condamné les époux X... à régulariser en faveur de Mme A... la vente de parts d'une société civile immobilière, alors, selon le moyen, qu'il y a contrariété de décisions entre les deux arrêts attaqués, puisque le premier déclare impossible, et, partant, refuse d'ordonner, l'exécution de l'acte de vente du 28 avril 1980, tandis que le second ordonne cette exécution en substituant à l'objet de la vente, un appartement, des parts de société civile immobilière ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article 618, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, soit d'annuler le second des arrêts attaqués en date, soit d'annuler les deux arrêts attaqués ; Mais attendu que le premier arrêt, qui s'est borné à rejeter la demande de Mme A... en tant qu'elle tendait à la réalisation forcée d'une vente d'un bien immobilier et à refuser d'accueillir la demande des époux X... en nullité de la promesse consentie à Mme A..., n'est pas contraire au second arrêt, qui a ordonné la régularisation d'une cession de parts sociales, en écartant la prétention des vendeurs à la caducité de la même promesse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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