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Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-40.682

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.682

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Locatrans, dont le siège est 47170 Sainte-Maure de Peyriac, en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1994 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit 1°/ de M. René X..., demeurant ..., 2°/ de M. le directeur de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, MM. Frouin, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Locatrans, les conclusions de M. Martin, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé le 1er mars 1985, en qualité de chauffeur routier, a été licencié par la société Locatrans le 30 août 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Locatrans fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 15 décembre 1994) de l'avoir condamnée à rembourser à l'ASSEDIC du Sud-Ouest le montant de l'allocation de chômage versée à M. X..., alors, selon le moyen, que, de première part, il résulte des dispositions de l'article 554 du nouveau Code de procédure civile que ne peuvent intervenir en cause d'appel que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance; que devant le conseil de prud'hommes d'Agen, le directeur de l'ASSEDIC du Sud-Ouest était intervenu volontairement à l'instance; qu'en accueillant néanmoins son intervention en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 554 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, il résulte des dispositions de l'article 329, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile qu'ayant perdu le rôle de tiers, l'intervenant principal peut exercer toutes les voies de recours ouvertes aux parties; qu'il ressort de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 15 juin 1993 que le directeur de l'ASSEDIC du Sud-Ouest n'avait pas interjeté appel du jugement de première instance le déboutant de sa demande et n'avait pas comparu en cause d'appel en sorte que ce jugement avait acquis l'autorité de chose jugée à son égard; qu'en accueillant néanmoins la demande du directeur de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, la cour d'appel a violé le principe d'autorité de chose jugée et l'article 480 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de troisième part, il résulte de l'article 68 du nouveau Code de procédure civile que si la demande en intervention est formée à l'encontre d'une des parties à l'instance d'appel, on procède par voie de conclusions qui doivent être signifiées aux autres parties; qu'en accueillant l'intervention du directeur de l'ASSEDIC du Sud-Ouest alors que les conclusions de ce dernier n'avaient pas été portées à la connaissance de la société Locatrans, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel avait le pouvoir d'ordonner d'office, conformément à l'article L. 122-14 du Code du travail, dont les dispositions sont applicables aussi bien en première instance qu'en cause d'appel, le remboursement par l'employeur, condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de chômage versées par l'ASSEDIC ; Attendu, ensuite, que, s'agissant d'une procédure sans représentation obligatoire, les demandes et moyens des parties sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Locatrans fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à M. X... au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs pour les années 1989 et 1990, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel elle avait soulevé un certain nombre de moyens péremptoires pris en premier lieu, de ce que pour de multiples journées, le temps de travail retenu par l'expert était supérieur à l'amplitude totale de la journée, en deuxième lieu, de ce que dans son état des repos compensateurs l'expert totalisait pour une semaine 27 heures 10 de travail effectif, donc sans heures supplémentaires, et comptabilisait cependant 27 heures 10 de repos compensateur à 100 %, en troisième lieu, de l'utilisation frauduleuse du sélecteur par M. X..., au moins les samedis matins, en quatrième lieu, de ce que retenir le calcul des heures supplémentaires établi par l'expert reviendrait à les faire payer deux fois à l'employeur qui les réglait déjà au moyen de primes, et pris en dernier lieu de ce que l'état des heures supplémentaires dressé par l'expert fait toujours ressortir les termes supplémentaires en plus mais jamais les heures non travaillées en moins; qu'en s'abstenant de répondre à ces cinq moyens, la cour d'appel a violé de manière réitérée l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la société Locatrans dans le détail de son argumentation, a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve du litige, répondu aux conclusions invoquées en les rejetant; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Locatrans aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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