Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10368 F
Pourvoi n° K 15-16.836
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme U... J..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Laurans, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme J... ;
Sur le rapport de M. Laurans, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme J... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme J...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui a dit le recours de Madame U... J... non fondé et confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM de l'HERAULT relativement au refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré survenu le 15 juillet 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme J... a été embauchée le 23 mars 1987 par la SAS [...] à BEZIERS ; qu'elle indique que sa situation professionnelle s'est détériorée à compter de 2008, lorsque Mme F..., petite fille de M. P..., a repris la gestion de cette société ; qu'elle a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie le 15 juillet 2010, jusqu'au 10 octobre 2010 ; puis qu'elle a bénéficié de nouveaux arrêts de travail pour maladie à compter du 18 novembre 2010 jusqu'au 30 avril 2013 ; que, le 4 avril 2011, le Dr E... a établi un certificat médical initial faisant état d'un accident du travail qui serait survenu le 15 juillet 2010, mentionnant un "syndrome anxiodépressif réactionnel [dû] à d'après le patient un conflit avec son employeur" ; [
] ; qu'il résulte de l'article L.411-1 du Code de la Sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; que l'accident se distingue ainsi par son caractère soudain de la maladie, d'apparition lente et progressive ; qu'il n'est pas nécessaire par contre que l'accident soit causé par l'action violente et soudaine d'une cause extérieure, et il suffit que soit constaté l'apparition brutale d'une lésion ; que, comme le fait valoir Mme J..., cette lésion peut être uniquement psychique, à condition toutefois qu'elle présente un caractère soudain ; qu'il en est ainsi d'une brutale altération des facultés mentales du salarié victime ; qu'il convient toutefois de relever qu'à la différence d'une telle lésion, une dépression, d'apparition lente et progressive, constitue une maladie, et ne peut donc constituer un accident du travail ; qu'en l'espèce, Mme J... décrit tout d'abord une lente dégradation de ses relations avec son employeur, et se plaint d'un harcèlement moral qu'elle estime avoir subi, ayant entraîné un état [
] [sic] ; que cette lente dégradation de son état de santé, décrite par Mme J..., ne saurait être prise en charge à titre d'accident du travail, dès lors qu'elle est apparue progressivement ; que, dans le cadre de la présente instance dirigée contre la Caisse primaire d'assurance maladie de l'HERAULT, distincte de l'instance engagée par ailleurs par Mme J... contre son ancien employeur devant la juridiction prud'homale, la salariée fonde toutefois sa demande sur un fait précis et soudain ; qu'elle soutient en effet avoir été victime le 15 juillet 2010 de deux malaises successifs au cours de la journée, causés par une surcharge de travail et les reproches de son employeur ; que l'événement ainsi invoqué, par son caractère brutal et soudain, est susceptible de caractériser l'existence d'un accident du travail, ouvrant droit à réparation au titre de la législation professionnelle ; qu'il appartient toutefois à Mme J... de rapporter la preuve de la survenue de ces malaises, au temps et au lieu de travail ; que la salariée a cité un témoin, M M... C..., qui, comme précédemment indiqué, a été entendu par l'enquêteur de la Caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il a déclaré qu'il n'avait pas souvenir « de l'avoir vu [sic] comme ça », alors que Mme J... soutient qu'elle avait posé sa tête sur ses bras, et que ce collègue lui avait demandé si elle allait bien ; que, bien plus, alors qu'elle indique que celui-ci a refusé de répondre au téléphone à sa place, prétextant les instructions de Mme F..., M. C... ajoute que « Ce qui est sûr c'est que si je l'avais vu [sic] en n'étant pas bien, je m'en souviendrai [sic] et j'aurais décroché le téléphone » ; que ce témoin ne confirme donc pas les dires de Mme J... ; que, par ailleurs, si Mme J... a bénéficié à cette date d'un arrêt de travail pour maladie, son employeur, Mme F..., a déclaré au cours de l'enquête administrative qu'elle n'a pas été avisé de ce que sa salariée aurait fait, ce jour-là, un malaise, et qu'elle lui avait seulement téléphonée [sic] le soir vers 22 heures pour l'aviser qu'elle avait bénéficié d'un arrêt de travail parce qu'elle avait besoin de repos ; que le certificat médical initial n'a été effectivement établi que plusieurs mois après cette date, par un autre médecin que celui qui avait rédigé l'arrêt de travail initial ; qu'enfin, il est indifférent que le médecin conseil ait émis l'avis que « les lésions sont imputables à l'AT », dès lors que, comme le souligne la Caisse, il s'agit d'un avis médical relatif à l'état de santé de la salariée, dont il n'est pas discuté qu'elle présentait un état dépressif ; que cet avis, uniquement médical, ne tranche pas la question de déterminer si les lésions constatées résultent d'un événement, tel un malaise, survenu au temps et au lieu de travail ; que, dès lors, force est de constater que Mme J... ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu'elle a été victime le 15 juillet 2010, au temps et au lieu de travail, des malaises invoqués, seuls susceptibles, par leur caractère soudain, de caractériser la survenue d'un accident du travail ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme J... de sa demande de voir prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident qu'elle a déclaré être survenu le 15 juillet 2010 ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE l'article L.411-1 du Code de la Sécurité sociale institue une présomption d'imputabilité de l'accident au travail, dans la mesure où il pose en principe que tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause, est considéré comme un accident du travail ; qu'ainsi, toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail ; que le Tribunal entend rappeler que « constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle » ; qu'aujourd'hui, trois éléments caractérisent donc l'accident du travail : un événement à une date certaine, une lésion corporelle, un fait lié au travail ; qu'au cas d'espèce, il y a lieu d'observer : 1- qu'il est parfaitement exact, qu'aux termes d'une jurisprudence constante, les points ci-dessous développés n'étant pas contestables : * la lésion corporelle peut être psychique, * constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, * a le caractère d'accident du travail, un salarié présentant un stress post-traumatique et un syndrome anxio-dépressif, à la suite d'un entretien avec un supérieur, entretien ayant donné lieu par exemple à des échanges verbaux très vifs, des reproches, l'annonce d'une mutation ou d'un avertissement, cet entretien et les annonces qui s'en sont suivies constituant un fait brutal et précis qui ne s'inscrit pas dans la continuité ; 2- qu'encore faut-il que la preuve soit rapportée d'un « fait accidentel au temps et au lieu du travail » pour que l'assuré qui s'en prétend victime, puisse bénéficier de la présomption d'imputabilité qui s'attache à des lésions survenues au temps et au lieu du travail ; qu'or, au cas d'espèce, on se trouve dans une situation d'une salariée qui affirme qu'elle subit depuis plusieurs mois une pression constante et permanente de la part de la gérante de la société, Mme X... F... ; que c'est dans ce contexte qu'interviennent : * un certificat médical initial établi au nom de Mme J... le 04/04/2011 par un médecin généraliste de I... au titre d'un accident du travail qui serait survenu le 15/07/2010, soit près de 9 mois après, faisant état d'un « syndrome anxio-dépressif réactionnaire dû, d'après le patient, à un conflit avec son employeur » ; * une première déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 09/05/2011, ledit employeur venant semble-t-il d'apprendre la survenance d'un accident d'une salariée « à sa connaissance en maladie depuis le 15/07/2010 » et contestant tout accident du travail, un courrier de réserve accompagnant cette déclaration qui précise que cette salariée, en arrêt de travail pour maladie du 15/07/2010 au soir au 10/10/2010, avait passé sa visite médicale le 05/11/2010 et avait été déclarée apte, sans aucune mention d'accident du travail, pour reprendre son travail normalement jusqu'au 18/11/2010, se trouvant à nouveau en arrêt maladie le 19/11/2010 et être toujours en maladie à ce jour ; * une seconde déclaration d'accident du travail établie cette fois par Mme J... le 17/05/2011, et mentionnant un « comportement irrationnel de l'employeur (1ère Présidente) ce qui a causé un trouble émotionnel important », aucun témoin n'étant mentionné et la seule explication donnée sur la tardiveté de la déclaration étant qu' « elle ne pouvait faire face à la situation dégradante dans laquelle elle se trouvait » ; * le questionnaire établi par la salariée à la demande de la Caisse et dans lequel elle réitère l'explication sur les causes et circonstances de l'accident par un « comportement irrationnel de l'employeur m'ayant causé des troubles comportementaux (harcèlement) » ; * l'enquête administrative ordonnée par la Caisse d'où il résulte notamment que cette salariée prétend ce jour-là « avoir fait un malaise, ne s'être pas évanouie, être restée travailler .... avoir refait un malaise aux alentours de 16:00 .... n'être pas tombée .... avoir continué à prendre des communications ... être à bout .... » expliquant que « X... était sortie de son bureau et lui avait dit : je te sonne sur ton poste et tu ne réponds pas ! » ; * il est à noter que le seul témoin présent, M. C... qui, selon l'assurée, aurait constaté son malaise, a indiqué qu'il « n'avait pas souvenir de l'avoir vue comme ça », précisant que « s'il l'avait vue en n'étant pas bien, il s'en souviendrait et aurait décroché le téléphone » ; * lors de son audition, Mme X... F... précise que Mme J... avait appelé le 15/07/2010 à 22:00 pour l'informer que son état de fatigue nécessitait un arrêt de travail, affirmant qu' « il ne s'était rien passé ce jour-là » ; * Mme A... , psychothérapeute, dont il a été fait grand cas par la contestante, a indiqué dans un courrier du 17/03/2011, qu'à compter de mars 2010, elle avait reçu l'assurée pour « souffrances psychologiques en lien avec un contexte professionnel difficile » ; * pour autant, le Tribunal relève qu'après l'arrêt de travail du 15 juillet 2010, Mme J... a passé sa visite médicale le 05/11/2010 et a été déclarée apte, sans aucune mention d'accident du travail ; 3- que Mme J... prétend qu'en réalité elle a été victime d'un véritable harcèlement moral pour lequel du reste elle indique avoir saisi le Conseil des prud'hommes ; que, ceci étant, à supposer établie l'existence de ce harcèlement moral, il ne saurait en tout état de cause constituer l'élément déclenchant d'un accident, en l'absence de toute soudaineté, la Cour de cassation ayant à plusieurs reprises rappelé qu'il appartenait au salarié de rapporter la preuve que l'arrêt de travail prescrit au titre de l'accident du travail avait été causé par une brutale altération de ses facultés mentales en relation avec les événements invoqués ; qu'aucune preuve du fait accidentel n'est apportée ici par la demanderesse qui n'a, lors de l'établissement de la déclaration d'accident du travail, mentionné la présence d'aucun témoin, le seul témoin dont elle avait donné l'identité lors de son audition par l'agent enquêteur, M. C..., affirmant n'avoir pas constaté qu'elle avait fait un malaise ce jour-là, les autres témoignages, dont la plupart émanent de voisines, témoignages recueillis dans des conditions de régularité pour le moins contestables (l'une des attestations n'est même pas datée), n'étant pas en tout état de cause probants dans la mesure où ces témoins n'ont fait que rapporter les faits allégués par l'assurée sans faire la moindre référence à un accident survenu le 15/07/2010 ; 4- que la tardiveté tant de la constatation médicale du traumatisme que de la déclaration d'accident elle-même sont de nature à faire perdre à l'assurée le bénéfice de la présomption d'imputabilité puisqu'en effet, pour un accident déclaré survenu le 15/07/2010, le certificat médical initial a été établi le 04/04/2011 alors que l'employeur indique avoir établi la déclaration début mai 2011 quand il a eu connaissance d'un prétendu accident du travail sur lequel il ne pouvait fournir du reste aucun renseignement, la salariée ayant pour sa part établi sa propre déclaration à la même époque (4 mai 2011) tout en se montrant pour le moins évasive quant aux circonstances de l'accident, évoquant un « comportement irrationnel de la part de l'employeur » ; qu'il en [sic] résulte de tout ceci que la preuve n'est pas rapportée d'un (ou plusieurs) fait(s) accidentel (s) précis qui explique(nt) l'accident de travail déclaré, les faits dénoncés par la demanderesse, et à l'origine de la pathologie dont elle souffre aujourd'hui, s'inscrivant peut-être dans un contexte conflictuel dans la relation du travail sans que pour autant il soit possible de rattacher cette pathologie à un « accident » au sens où l'entend le texte de référence, soit à « un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines », cette pathologie pouvant trouver sa source dans un état antérieur évoluant pour son propre compte ;
1. ALORS QU'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise et cet accident peut consister dans le fait d'être atteint d'une dépression nerveuse soudaine ; que pour conclure que Madame J... n'aurait pas rapporté la preuve de ce qu'elle avait été victime le 15 juillet 2010 d'un accident du travail, en se fondant notamment sur le témoignage de Monsieur C..., qui affirmait n'avoir pas constaté qu'elle avait eu un malaise ce jour-là, sans rechercher comme cela lui était demandé par la salariée (p. 10 § 6 à 10 et 12), si la teneur du témoignage de Monsieur C..., ainsi que l'absence d'autres témoignages de l'employeur ou d'autres salariés, s'expliquaient par le harcèlement moral dont elle faisait l'objet au sein de la société qui l'employait et si les pièces produites devaient nécessairement être analysées dans ce contexte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-1 du Code de la Sécurité sociale ;
2. ALORS QUE la démonstration de la réalité d'un accident du travail peut être apportée par le constat des conséquences médicales qui en ont résulté et dont il est établi qu'elles ne pouvaient qu'avoir été causées par un accident ; pour conclure que Madame J... n'aurait pas rapporté la preuve de ce qu'elle avait été victime le 15 juillet 2010 d'un accident du travail, la Cour d'appel a écarté l'avis du médecin conseil au motif qu'il était « uniquement médical » et ainsi violé l'article L.411-1 du Code de la Sécurité sociale ;
3. ALORS QUE constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'ayant constaté, à propos de Madame J..., qu' « Elle a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie le 15 juillet 2010, jusqu'au 10 octobre 2010. Puis elle a bénéficié de nouveaux arrêts de travail pour maladie à compter du 18 novembre 2010 jusqu'au 30 avril 2013. Le 4 avril 2011, le Dr E... a établi un certificat médical initial faisant état d'un accident du travail qui serait survenu le 15 juillet 2010, mentionnant un "syndrome anxiodépressif réactionnel [dû] à d'après le patient un conflit avec son employeur" » (arrêt, p. 2 § 3 et 4), ce dont il n'en évinçait nécessairement que, le 15 juillet 2010, un accident du travail s'était nécessairement produit, puisqu'à partir de cette date Madame J... avait été en arrêt de travail pour de longues périodes successives, la Cour d'appel, qui a pourtant conclu que la salariée n'aurait pas rapporté la preuve de ce qu'elle avait été victime d'un accident du travail à cette date, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.411-1 du Code de la Sécurité sociale.