Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/00920
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00920
Date de décision :
9 juillet 2025
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COUR D'APPEL
DE [Localité 17]
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
Arrêt rectificatif
ARRET N°275
DU : 09 Juillet 2025
N° RG 25/00920 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GLYZ
Arrêt rendu le neuf Juillet deux mille vingt cinq
Décision dont appel : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 21 novembre 2024 enregistré sous le numéro 11-24-10
Arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 4 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Président de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
Mme [P] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant Me Domitille FAUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
AR signée
APPELANTE
ET :
[16]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représenté, AR Signé
[13]
[Adresse 20]
[Localité 8]
non représentée,AR Signé
S.A. [10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représentée, AR Signé
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DÔME
[Adresse 3]
[Localité 9]
Non représenté, AR signé
INTIMÉS
DEBATS : A l'audience publique du 03 Juillet 2025 Madame NOIR a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 09 Juillet 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 09 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Il est apparu après le rendu de l'arrêt du 4 juin 2025 n° RG 24/01912 que l'exposé du litige, les motifs et le dispositif insérés après le chapeau de l'arrêt étaient sans lien avec les parties figurant dans ce chapeau ni avec les parties à l'instance.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 juillet 2025 pour qu'il soit statué sur cette rectification d'erreur matérielle relevée d'office par la cour.
A l'audience, aucune partie n'a comparu.
En conséquence, il convient de rectifier l'arrêt n°RG 24/01912 affecté par cette erreur matérielle selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputée contradictoire, sur la rectification d'erreur matérielle relevée d'office,
Constate que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 4 juin 2025 n° 226 est affecté d'une erreur matérielle ;
Ordonne la rectification pour erreur matérielle affectant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 4 juin 2025 n° 226 sous le n° RG 24/01912 ;
Remplace le corps de l'arrêt figurant en fin de chapeau, après le paragraphe intitulé 'ARRET' se terminant par la phrase : 'Signé par Mme Berger, conseiller pour la présidente empêchée, et par Mme Valérie Souillat, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire' ainsi :
'Le 17 juillet 2023, Mme [P] [O] a saisi la [15] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 30 novembre 2023 la commission de surendettement a imposé des mesures tendant à la mise en 'uvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [P] [O].
Cette décision a fait l'objet d'un recours, le 27 décembre 2023, de la [14].
Par jugement du 21 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- dit que Mme [P] [O] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l'article L711-1 du code de la consommation ;
- l'a déclarée en conséquence irrecevable au bénéfice d'une procédure de surendettement.
Le juge des contentieux de la protection a considéré que Mme [P] [O] a généré des indus de RSA par de fausses déclarations à deux reprises et pendant plusieurs mois (8 567,86 euros pour la période du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2015 et 7 398,15 euros pour la période de mai 2019 à février 2021) en déclarant vivre seule, alors que son conjoint déclarait la même adresse qu'elle, en omettant de déclarer la perception d'une pension alimentaire et d'arriérés de pension ainsi que des dépôts réguliers d'argent sur son compte bancaire dont elle n'a pu prouver l'origine.
Le 10 décembre 2024 Mme [P] [O] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 18 mars 2025, date à laquelle l'affaire a été évoquée.
A l'audience de la cour du 18 mars 2025, Mme [P] [O] a demandé à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle ne satisfaisait pas à la condition de bonne foi posée à l'article L711-1 du code de la consommation et en ce qu'il l'a en conséquence déclarée irrecevable au bénéfice d'une procédure de surendettement
statuant à nouveau :
- juger qu'elle satisfait à l'obligation de bonne foi posée par l'article L711-1 du code de la consommation ;
- la déclarer recevable au bénéfice d'une procédure de surendettement ;
- dire qu'elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 alinéa 1er du code de la consommation ;
- prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation indiciaire à son bénéfice.
À l'audience de la cour, la [11], régulièrement représentée, a indiqué que sa créance avait été cédée au département.
Le conseil départemental du Puy-de-Dôme a demandé à la cour :
- à titre principal de confirmer le jugement déféré ;
- à titre subsidiaire, de confirmer l'exclusion de la créance RSA INK2 aujourd'hui soldée du champ de la procédure compte tenu de sa nature frauduleuse ;
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit.
MOTIFS :
L'article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En application de l'article L733-12 du code de la consommation, qui renvoie à l'article L711-1 du code de la consommation, la bonne foi peut être soumise à l'appréciation du juge, lors du recours contre les mesures imposées ou lors de la vérification de créances, et ce quand bien même elle préexistait à la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement ou le jugement.
Le juge doit préciser la condition de bonne foi au vu des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue ( 2e Civ., 6 mai 2004, pourvoi n° 03-04.073).
Le débiteur est présumé de bonne foi. Cette présomption est simple et il appartient au créancier qui conteste la bonne foi du débiteur de prouver la mauvaise foi de ce dernier.
Une faute, même intentionnelle sans rapport avec la situation de surendettement est impropre à caractériser la mauvaise foi (1re Civ., 31 mars 1992, pourvoi n° 90-04.065). La motivation du juge doit donc faire ressortir le lien entre les faits caractérisant la mauvaise foi et la situation de surendettement.
En l'espèce, Mme [P] [O] ne conteste pas l'existence des deux indus de RSA relevés par le jugement déféré mais elle soutient que les déclarations erronées à l'origine de ces indus résultent de négligences ou d'erreurs et non d'une intention de tromper la [11] pour lui permettre de continuer à percevoir le RSA.
Elle précise qu'elle ne maîtrise pas la langue française et l'outil informatique et qu'avant le 3 août 2024, date à laquelle une prestation d'accompagnement social renforcé lui a été octroyée, elle effectuait seule certaines démarches administratives. Elle explique s'être séparée de M. [Y] à la fin de l'année 2014 et être restée dans un premier temps au domicile conjugal situé [Adresse 19] avec ses enfants, avant que son mari ne réintègre le domicile conjugal pour le quitter définitivement après une énième dispute. Elle indique que M. [Y] a continué à déclarer auprès de la [11] qu'il résidait toujours au domicile familial [Adresse 18] y compris après son départ, ce qui explique la contradiction avec sa déclaration selon laquelle elle vivait seule. Elle ajoute que « compte tenu de ses difficultés », elle n'a pas été en mesure de modifier son adresse après avoir été prise en charge par le [21] ce qui a entraîné le premier indu du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2015.
S'agissant du second indu de la période de mai 2019 au mois de février 2021, elle soutient que les omissions de déclaration de certaines ressources sont également imputables à une négligence de sa part. À cette époque, elle devait percevoir une pension alimentaire de la part de M. [Y] aux termes d'un jugement de divorce prononcé le 6 mai 2019. Ces pensions lui étaient versées de façon irrégulière. N'ayant pas accès facilement à son espace bancaire en ligne, l'assistante sociale et/ou sa fille ont effectué les déclarations trimestrielles sans connaître l'existence et le montant de la pension alimentaire versée.
Enfin, Mme [P] [O] fait valoir qu'à ce jour, elle a terminé de payer l'intégralité des indus du conseil départemental du Puy-de-Dôme depuis le mois de février 2025 de sorte que ses déclarations erronées ne sont pas à l'origine de sa situation d'endettement actuel, lequel résulte d'une dette locative contractée à l'égard de la société [10] pour plus de 4 000 euros.
Le conseil départemental du Puy-de-Dôme répond que Mme [P] [O] a effectué sciemment plusieurs fausses déclarations sur sa situation familiale et ses revenus dans le cadre de deux demandes de RSA, dans le but de percevoir des prestations indues, qui ont été repérées grâce à des contrôles de la [11], et qui ont généré deux indus de 8 567,86 euros et de 7 398,15 euros, lesquels sont en rapport direct avec sa situation de surendettement.
La cour relève à la lecture des pièces versées aux débats que Mme [P] [O] a régularisé une demande de RSA le 19 décembre 2024 dans laquelle elle a déclaré ne percevoir aucun revenu et être séparée de fait depuis le 2 octobre 2014. Par courrier du 29 janvier 2015 elle a confirmé à la [12] que son mari - M. [Y] [G] - avait quitté le domicile conjugal 'début octobre 2024" sans la prévenir ni lui laisser d'adresse, la laissant seule avec sa fille. Dans ce courrier, elle s'est engagée à prévenir la [11] 'si tout changement survient dans cette situation', ce qui démontre qu'elle avait une parfaite conscience de ce qu'il lui fallait signaler tout changement ultérieur dans sa situation familiale.
S'il résulte d'une attestation de l'ANEF (indiquant suivre Mme [P] [O] depuis le 3 août 2024 dans le cadre d'une prestation d'accompagnement social renforcé interbailleur) que cette dernière ne maîtrise pas l'usage de la langue française et de l'outil informatique, les informations communiquées sur la situation familiale de Mme [P] [O] ne peuvent émaner que d'elle même.
Pour autant, Mme [P] [O] n'a jamais signalé la reprise de vie commune alors qu'une enquête de la [11] du 18 janvier 2016 a révélé que M. [Y] [G] avait conservé la même adresse que Mme [P] [O] depuis le 2 octobre 2014, notamment pour sa domiciliation bancaire.
Cette fausse déclaration a généré un indu de 8 567,86 euros pour la période du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2015.
Le caractère intentionnel de cette fausse déclaration est suffisamment démontré par les éléments ci-dessus et Mme [P] [O] ne pouvait ignorer que ces déclarations impactaient directement et nécessairement ses droits au RSA.
Le 29 décembre 2016, Mme [P] [O] a régularisé une seconde demande de RSA, indiquant cette fois qu'elle était séparée de fait depuis le 22 décembre 2016 et ne percevait aucun revenu.
Elle a par la suite effectué des déclarations de ressources trimestrielles dans lesquelles elle a systématiquement déclaré ne percevoir aucune ressource au travers de formulaires simples comportant uniquement une case à cocher après la mention 'aucune ressource'. De ce fait, Mme [P] [O] n'a pu se méprendre sur la portée de ses déclarations de ressource, ni sur le fait que ces déclarations étaient destinées à calculer ses droits au RSA, ce d'autant qu'elle avait déjà fait l'objet d'une enquête et d'une demande de restitution d'un indu pour fausse déclaration en 2016.
Or, une enquête diligentée par la [11] le 29 mars 2021 a révélé que Mme [P] [O] avait perçu de M. [G] [Y] des pensions alimentaires depuis le mois d'octobre 2019 en exécution du jugement de divorce prononcé le 6 mai 2019. Mme [P] [O] soutient que, du fait de difficultés d'accès à son espace bancaire en ligne, les personnes en charge de ses déclarations de ressource trimestrielles (sa fille et son assistante sociale) n'ont pas eu connaissance des paiements irréguliers de pensions alimentaires et ont ainsi effectué des déclarations erronées. Cependant, outre le caractère régulier des paiements de la pension alimentaire (un versement en octobre, deux versements en novembre et un versement en décembre 2019) aucun élément ne démontre les difficultés d'accès de Mme [Y] à son espace bancaire en ligne.
L'enquête a également révélé que Mme [P] [O] avait perçu à 10 reprises, entre le mois de mai 2019 et le mois de décembre 2020, des sommes conséquentes (entre 100 euros et 2 560 euros) sur son compte bancaire, dont l'origine reste indéterminée.
Ces fausses déclarations de ressources ont généré un indu de 7 398,15 euros pour la période du mois de mai 2019 au mois de février 2021.
Le caractère intentionnel de cette fausse déclaration est suffisamment démontré par les éléments ci-dessus et Mme [P] [O] ne pouvait ignorer que ces déclarations impactaient directement et nécessairement ses droits au RSA.
La mauvaise foi de Mme [P] [O] est à l'origine de deux indus lesquels composaient la majorité des dettes déclarées à la procédure de surendettement (4 918,62 euros sur les 7 544,67 euros déclarés), l'autre dette d'importance étant constituée d'une dette de logement auprès de la société [10] pour 2 427 euros.
Le fait que Mme [P] [O] ait remboursé une partie de ces indus au moment du dépôt du dossier de surendettement, que le second indu soit aujourd'hui intégralement soldé et que le solde du premier indu soit désormais de 1 011,31 euros au 13 mars 2025 n'est pas de nature à remettre en cause les éléments caractéristiques de sa mauvaise foi.
En conséquence la cour, confirmant le jugement déféré, dit que Mme [P] [O] ne satisfait pas à la condition de bonne foi posée par l'article L711-1 du code de la consommation et la déclare irrecevable au bénéfice d'une procédure de surendettement.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [P] [O] sera condamnée au paiement des dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [P] [O] aux dépens de la procédure d'appel'.
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt.
Dit que les dépens de l'instance en rectification resteront à la charge de l'Etat.
Le greffier La présidente
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