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Cour d'appel, 31 décembre 2024. 24/09897

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/09897

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/09897 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QC3Y Nom du ressortissant : [O] [K] [K] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [O] [K] né le 26 Juillet 1984 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] Ayant pour conseil Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] (RHÔNE) non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Décembre 2024 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 29 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [O] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 29 novembre 2024. Par ordonnance du 2 décembre 2024, confirmée en appel le 4 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [O] [K] pour une durée de vingt-six jours. Suivant requête reçue le 28 décembre 2024 à 15 heures, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Rhône, dans son ordonnance du 29 décembre 2024 à 14 heures 00 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 30 décembre 2024 à 9 heures 47, M. [O] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA. Il motive sa requête comme suit: «J'estime que la procédure est irrégulière et qu'elle devra, par conséquent, être annulée. Selon l'article L.741-3 du CESEDA, 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strctement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'. J'estime que la Préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. » M. [O] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Par courriel adressé le 30 décembre 2024 à 11 heures 40 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 31 décembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 30 décembre 2024 à 18 heures 27 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées. Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de M. [O] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;  Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [O] [K], l'autorité préfectorale fait valoir que M. [K] ne justifie pas de garanties de représentation effectives, puisqu'il ne justifie pas être entrée de manière régulière sur le territoire ni avoir entamé des démarches pour régulariser sa situation et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public au regard de deux condamnations prononcées le 18 septembre 2024 et le 12 mars 2024; qu'elle relève en outre l'absence de justificatif de logement stable et de moyens d'existences effectifs; qu'elle termine en précisant qu'il est dépourvu de documents d'identité et de voyage ce qui oblige l'administration à des démarches auprès des autorités algériennes dès le 28 novembre 2024 avec des relances effectuées les 13 décembre et 27 décembre 2024 ; Attendu que sur le moyen tiré de la menace pour l'ordre public, il ressort des pièces de la procédure que M. [K] a fait l'objet de deux condamnations pénales depuis la notification de l'ordre de quitter le territoire français avec interdiction de revenir en France pendant douze mois; qu'il ne s'est pas exécuté; que la condamnation du 13 mars 2024 concerne son ex-épouse et concerne des faits de violences suivi d'incapacité n'excédant pas huit jours en présence d'un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité et violence aggravée par deux circonstances n'excédant pas huit jours, ainsi que cela ressort de son audition; que cette condamnation a été assortie d'une partie avec sursis, qui a été révoqué partiellement quelques mois, le 19 septembre 2024 à l'occasion de la seconde condamnation pour des faits de rencontre malgré interdiction judiciaire prononcée à titre de peine; qu'ainsi, quand bien même il s'agirait pour lui d'obtenir un remboursement auprès de son ex-épouse, force est de constater que les moyens employés portent atteinte à l'ordre public et qu'il constitue une menace pour celui-ci, seule l'incarcération ayant mis fin à ses agissements ; Attendu qu'à titre surabondant, sur le moyen tiré de l'attente de délivrance du laissez-passer consulaire, dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [K], l'autorité préfectorale fait valoir que : - elle a saisi dès le 28 novembre 2024 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour M. [K] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ; - le 28 novembre 2024 elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l'intéressé, ainsi qu'une copie du passeport et un VISABIO par envoi recommandé ; - et deux courriels de relance aux autorités consulaires a été envoyé les 13 décembre et 27 décembre 2024 ; Attendu que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ; Qu'il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir l'identification et ainsi la délivrance d'un laissez-passer consulaire et M. [K] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative ; Attendu qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; Attendu qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [K] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [O] [K], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Emmanuelle SCHOLL

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