Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/09173
N° Portalis 352J-W-B7G-CXEPC
N° MINUTE :
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
- Me Martin DONATO
- Me Daniel ROTA
- Me Thomas RONZEAU
délivrées le :
+ 1 copie dossier
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
rendue le 29 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 4] 1941 à [Localité 7] (BULGARIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Martin DONATO de l’AARPI VIGUIE SCHMIDT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R145
DÉFENDEURS
La société RESOURCE GROUP HOLDING LIMITED
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son dirigeant Monsieur [E] [T],
représentée par Me Daniel ROTA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #PN702
Maître [F] [L]
Notaire à [Localité 6], né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 5] (54), célibataire, de nationalité française, titulaire de l’office notarial situé [Adresse 2]
représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #P0499
Décision du 15 Octobre 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/09173
____________________
Nous Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, juge de la mise en état, assisté de Tiana ALAIN, Greffier,
Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;
Vu l'assignation délivrée le 26 Juillet 2022 par Monsieur [C] [D] à l’encontre de Maître [L] [F] et la société RESOURCE GROUP HOLDING LIMITED ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 Mars 2024 Monsieur [C] [D] se désiste de l’instance engagée ;
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 11 Avril 2024, Me [F] [L] accepte ce désistement ;
La société RESOURCE GROUP HOLDING LIMITED n’ayant pas présenté de fin de non recevoir ni conclu au fond, l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons parfait le désistement de l’instance engagée. par Monsieur [C] [D] ;
Constatons l'extinction de l'instance ;
Constatons le dessaisissement du tribunal ;
Disons que, conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
Faite et rendue le 29 Octobre 2024.
Le greffier Le juge de la mise en état
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