Tribunal Administratif d'Orléans, 06 février 2025. 2500430
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2500430
Date de décision :
6 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Komi Nomenyo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la maire de la commune de Bouzy-la-Forêt (Loiret) a implicitement refusé de lui communiquer la copie des statuts et des procès-verbaux de constitution du bureau et des différentes commissions du syndicat " Région Force Ouvrière du Centre " pour la période allant des années 2017 à 2024 ;
2°) d'enjoindre à la maire de la commune de Bouzy-la-Forêt de lui communiquer la copie des statuts et des procès-verbaux de constitution du bureau et des différentes commissions du syndicat " Région Force Ouvrière du Centre " pour la période allant des années 2017 à 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bouzy-la-Forêt la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- elle a sollicité le 24 octobre 2024 auprès de la commune de Bouzy-la-Forêt la communication des documents en litige ;
- une décision de refus de communication lui a été implicitement opposée ;
- elle a saisi le 28 novembre 2024 la commission d'accès aux documents administratifs d'une demande d'avis, dont il a été accusé réception par courrier du 24 décembre 2024 ;
- la décision de refus de communication méconnaît les articles L. 2131-3 et R. 2131-3 du code du travail et les articles L. 300-2 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(). ".
2. Mme B a sollicité par courriel du 24 octobre 2024 auprès de la commune de Bouzy-la-Forêt la communication de la copie des statuts et des procès-verbaux de constitution du bureau et des différentes commissions du syndicat " Région Force Ouvrière du Centre " pour la période allant des années 2017 à 2024. Se prévalant d'une décision implicite de refus de communication de la maire de cette commune, l'intéressée a saisi le 28 novembre 2024 la commission d'accès aux documents administratifs d'une demande d'avis, dont il a été accusé réception par courrier du 24 décembre 2024. Du fait de l'absence d'avis formulé par la commission d'accès aux documents administratifs à la date de la présente ordonnance, la requête de Mme B présente un caractère prématuré et est donc irrecevable. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la commune de Bouzy-la-Forêt.
Fait à Orléans, le 6 février 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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