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Tribunal Administratif d'Orléans, 06 février 2025. 2500430

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2500430

Date de décision :

6 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Komi Nomenyo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la maire de la commune de Bouzy-la-Forêt (Loiret) a implicitement refusé de lui communiquer la copie des statuts et des procès-verbaux de constitution du bureau et des différentes commissions du syndicat " Région Force Ouvrière du Centre " pour la période allant des années 2017 à 2024 ; 2°) d'enjoindre à la maire de la commune de Bouzy-la-Forêt de lui communiquer la copie des statuts et des procès-verbaux de constitution du bureau et des différentes commissions du syndicat " Région Force Ouvrière du Centre " pour la période allant des années 2017 à 2024 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bouzy-la-Forêt la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - elle a sollicité le 24 octobre 2024 auprès de la commune de Bouzy-la-Forêt la communication des documents en litige ; - une décision de refus de communication lui a été implicitement opposée ; - elle a saisi le 28 novembre 2024 la commission d'accès aux documents administratifs d'une demande d'avis, dont il a été accusé réception par courrier du 24 décembre 2024 ; - la décision de refus de communication méconnaît les articles L. 2131-3 et R. 2131-3 du code du travail et les articles L. 300-2 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(). ". 2. Mme B a sollicité par courriel du 24 octobre 2024 auprès de la commune de Bouzy-la-Forêt la communication de la copie des statuts et des procès-verbaux de constitution du bureau et des différentes commissions du syndicat " Région Force Ouvrière du Centre " pour la période allant des années 2017 à 2024. Se prévalant d'une décision implicite de refus de communication de la maire de cette commune, l'intéressée a saisi le 28 novembre 2024 la commission d'accès aux documents administratifs d'une demande d'avis, dont il a été accusé réception par courrier du 24 décembre 2024. Du fait de l'absence d'avis formulé par la commission d'accès aux documents administratifs à la date de la présente ordonnance, la requête de Mme B présente un caractère prématuré et est donc irrecevable. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la commune de Bouzy-la-Forêt. Fait à Orléans, le 6 février 2025. Le président du tribunal, B. GUÉVEL La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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