Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02140 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZRF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 AVRIL 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 23/00082
APPELANT :
Monsieur [N], [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
Représenté par Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PLONEVEZ PORZAY, société immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n° 391 282 299 , dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me VAILLANT substituant Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 10 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Président de Chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Président de Chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Exposant que par acte du 27 juin 2022, la Caisse de crédit mutuel de Plonévez-Porzay lui avait dénoncé un procès-verbal de saisie-attribution qui aurait été fait le 20 juin 2022 entre les mains de la société Banque Populaire du sud, mais qu'à cette dénonciation ne figurait qu'un acte non daté et que n'était pas mentionnée la date précise avant laquelle devait être formée la contestation, et ajoutant qu'il n'avait jamais eu connaissance de la décision rendue le 19 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Quimper sur laquelle était fondée la mesure d'exécution forcée, M. [N] [B] a, par acte du 26 juillet 2022, fait assigner la société Caisse de crédit mutuel de Plonévez-Porzay devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu'il :
- prononce la caducité de la saisie-attribution dénoncée le 27 juin 2022,
- ordonne en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution du 30 mai 2022 diligentée entre les mains de la société Banque populaire du Sud,
En cas de besoin,
- ordonne la nullité de la saisie-attribution,
En tout état de cause,
- déboute la Caisse de crédit mutuel de Plonévez-Porzay de l'intégralité de ses demandes,
- condamne la Caisse de crédit mutuel de Plonévez-Porzay au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de cette procédure infondée,
- condamne la Caisse de crédit mutuel de Plonévez-Porzay au paiement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes d'un jugement rendu le 17 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
- constaté la nullité de l'assignation en contestation du 26 juillet 2022,
- condamné M. [N] [B] aux dépens,
- condamné M. [N] [B] à verser à la Caisse de crédit mutuel de Plonévez-Porzay la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration en date du 20 avril 2023, M. [N] [B] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il avait constaté la nullité de l'assignation en contestation du 26 juillet 2022, l'avait condamné à payer à la Caisse de crédit mutuel de Plonévez-Porzay la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et l'avait débouté de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [N] [B] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 17 avril 2023 par le juge de l'exécution,
- prononcer la caducité de la saisie-attribution non datée dénoncée le 27 juin 2022,
- ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution en date du 30 mai 2022 diligentée entre les mains de la société Banque Populaire du Sud,
En cas de besoin,
- ordonner la nullité de la saisie-attribution,
En tout état de cause,
- juger que la Caisse de crédit mutuel de Plonévez-Porzay ne justifie pas avoir signifié le jugement dont elle se prévaut et ne produit pas le justificatif du courrier recommandé exigé par les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile,
- débouter la Caisse de crédit mutuel de Plonévez-Porzay de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la Caisse de crédit mutuel de Plonévez-Porzay au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de cette saisie irrégulière,
- condamner la Caisse de crédit mutuel de Plonévez-Porzay au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose que si l'intimée estime que ses conclusions sont irrecevables au motif qu'il y est indiqué qu'il est agent immobilier, alors qu'il est retraité, cette fin de non-recevoir pouvait être régularisée jusqu'à l'ouverture des débats en application de l'article 961 du code de procédure civile.
Il précise qu'il justifie être retraité en produisant le justificatif de l'intégralité de sa carrière validée et le justificatif du paiement de sa retraite.
Il ajoute qu'en tout état de cause, il n'est justifié d'aucun grief pour la Caisse de crédit mutuel de Plonévez-Porzay qui a déjà saisi ses comptes bancaires, a donc connaissance de sa situation bancaire et savait avant l'audience qu'il serait à la retraite le 1er avril 2023.
En outre, il rappelle les dispositions de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution et soutient qu'en l'espèce, la dénonciation de la saisie n'est manifestement pas intervenue dans un délai de huit jours. Il en déduit que l'acte de saisie est caduc et que sa mainlevée doit être ordonnée.
Il ajoute que l'acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution ne fait pas apparaître la date précise jusqu'à laquelle peut être formée une contestation. Il précise que cet oubli lui a causé un grief puisqu'il a initialement pris rendez-vous avec son avocat, sans mentionner l'urgence à agir dans un délai déterminé, que ce n'est que que lorsque l'avocat a pris connaissance de l'acte que cette urgence lui a été signalée et que l'huissier de justice qu'il a mandaté a appliqué une tarification d'urgence.
Enfin, il soutient qu'il n'a jamais eu connaissance de la décision rendue le 19 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Quimper et qu'il n'habitait pas et n'a jamais habité à l'adresse figurant sur la décision, sise à Peumerit. Il souligne également que la Caisse de crédit mutuel de Plonévez-Porzay a attendu sept années pour poursuivre l'éventuel débiteur et que les intérêts de retard ne résultent que de son attitude.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Caisse de crédit mutuel de Plonévez-Porzay demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 17 avril 2023 par le juge de l'exécution en ce qu'il a constaté la nullité de l'assignation en contestation du 26 juillet 2022, a condamné M. [N] [B] aux dépens, a condamné M. [N] [B] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
- y ajoutant, condamner M. [N] [B] à lui verser une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
- juger le procès-verbal de saisie-attribution du 20 juin 2022 et l'acte de dénonciation du 27 juin 2022 réguliers,
- débouter M. [N] [B] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 20 juin 2022 et de ses demandes subséquentes,
- confirmer le jugement rendu le 17 avril 2023 par le juge de l'exécution en ce qu'il a condamné M. [N] [B] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- y ajoutant, condamner M. [N] [B] à lui verser une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- condamner M. [N] [B] à lui verser une somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
A titre liminaire, elle invoque les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile et indique que les conclusions de l'appelant déposées le 12 mai 2023 sont irrecevables, puisqu'elles indiquent que M. [N] [B] est agent immobilier, ce qui est inexact.
S'agissant de la régularité de l'assignation devant le juge de l'exécution, elle précise que M. [N] [B] a tenté d'échapper à ses obligations en donnant le minimum d'informations et qu'il n'a pas précisé sa profession, ce qui pouvait lui porter préjudice puisqu'elle devait recouvrer des fonds importants auprès de l'appelant. Elle ajoute que M. [N] [B] a mentionné être agent immobilier par courrier officiel du 28 novembre 2022 et a confirmé cette information par voie de conclusions du 14 mars 2023, alors qu'il ressort du site 'société.com' que que son entreprise est en cessation d'activité depuis le 31 décembre 2022. Elle précise également que si la veille de l'audience, M. [N] [B] a indiqué qu'il était inscrit à Pôle emploi et prendrait sa retraite en avril 2023, les pièces produites manquaient de sérieux. Elle mentionne que ce n'est que dans le cadre de la procédure d'appel que M. [N] [B] a justifié d'une retraite, alors que la régularisation de l'acte introductif d'instance n'est plus possible en cause d'appel.
En outre, elle explique qu'en application de l'article L. 211-1-1 du code des procédures civiles d'exécution, les actes de saisie-attribution réalisés entre les mains d'un établissement bancaire sont réalisés de manière dématérialisée, de sorte que la date de l'acte figure sur le procès-verbal de signification par voie électronique joint au procès-verbal de saisie-attribution. Elle ajoute qu'en l'espèce, ce procès-verbal de signification par voie électronique constitue la dernière page du procès-verbal de saisie-attribution et précise que cette signification a eu lieu le 20 juin 2022 avec une prise de connaissance de l'acte par le destinataire de l'acte le même jour. Elle soutient que M. [N] [B] a eu parfaitement connaissance de ce procès-verbal de signification par voie électronique en date du 20 juin 2022 qu'il produit lui-même dans les pièces annexées à son assignation.
Du reste, elle mentionne que si la date relative à l'expiration du délai de contestation de la saisie-attribution n'est pas précisée, cet oubli n'a causé aucun grief à M. [N] [B] qui disposait dans l'acte de tous les éléments nécessaires à la connaissance de son délai de recours. Enfin, elle souligne qu'elle produit l'acte de signification du jugement du 19 mai 2015 délivré à la dernière adresse par elle connue. Elle ajoute que M. [N] [B] ne justifie d'une adresse à [Localité 7] qu'à compter du 15 mai 2013, alors que le jugement du 19 mai 2015 est intervenu sur la base d'un acte introductif d'instance du 27 mars 2013. Elle mentionne que M. [N] [B] ne lui a pas signalé son changement d'adresse et qu'à défaut de toute information, c'est à juste titre que la procédure a été diligentée à l'adresse du couple qu'il formait avec Mme [F], à [Localité 6].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel
En application de l'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
De plus, selon l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions ne sont pas recevables tant que les indications relatives aux nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ne sont pas fournies s'agissant des personnes phyiques, cette fin de non-recevoir pouvant être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
En l'espèce, aux termes de ses conclusions communiquées le 12 mai 2023, il est mentionné que M. [N] [B] est agent immobilier.
Si l'appelant reconnaît que cette indication n'était pas exacte, il a mentionné qu'il était en réalité retraité dans ses dernières conclusions et a produit des pièces corroborant cette indication.
En effet, il a versé aux débats un relevé du montant de sa retraite complémentaire, datée du 25 mars 2023, outre une copie d'écran témoignant de ce que la retraite au titre du régime général lui a été attribuée à compter du 1er avril 2023.
Dans ces conditions, en l'état de cette régularisation, il n'y a lieu de retenir l'irrecevabilité des conclusions de M. [N] [B] et la Caisse de crédit mutuel de Plonévez-Porzay sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcée la caducité de la déclaration d'appel du 21 avril 2023.
Sur la régularité de l'assignation devant le juge de l'exécution
En application des articles 54 et 56 du code de procédure civile, l'assignation contient, à peine de nullité, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
En l'espèce, à l'assignation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier, délivrée le 26 juillet 2022 à la Caisse de crédit mutuel de Plonévez-Porzay à la requête de M. [N] [B] ne figure pas la profession de celui-ci.
Toutefois, aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, le premier juge a caractérisé le grief par l'existence d'une dissimulation par M. [N] [B] d'une partie de sa situation économique et financière, notamment de l'origine de ses revenus et de sa possible solvabilité, privant la banque de la connaissance d'un élément patrimonial et lui créant un obstacle dans l'exercice de son droit de recouvrer sa créance.
Cependant, le grief s'apprécie au regard de l'incidence sur le procès engagé, c'est à dire de l'entrave ou de la gêne à l'organisation de la défense de l'adversaire.
En l'espèce, il est établi que par courrier officiel adressé le 19 mars 2023, le conseil de M. [N] [B] a informé l'avocat de la Caisse de crédit mutuel de Plonévez-Porzay que son client avait été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et pourrait prendre sa retraite à compter du 1er avril 2023.
A la date des débats devant le juge de l'exécution, la Caisse de crédit mutuel de Plonévez-Porzay était donc informée de la situation professionnelle de M. [N] [B].
Du reste, le défaut de connaissance de la situation économique et financière de M. [N] [B] ne saurait constituer un grief, dans la mesure où la mesure d'exécution forcée avait été diligentée antérieurement à l'instance, dont l'objet était la mainlevée de cette mesure et non l'obtention d'un titre exécutoire pour le recouvrement d'une créance, pour l'exécution forcée duquel l'information relative à la profession du demandeur pouvait être utile.
Dans ces conditions, en l'absence de grief démontré, le jugement déféré doit être réformé en ce qu'il a annulé l'acte d'assignation en date du 26 juillet 2022.
Sur la demande tendant à voir prononcée la caducité de la mesure de saisie-attribution
En application de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.
De plus, l'article L. 211-1-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, les actes lui sont transmis par voie électronique.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par M. [N] [B] que le procès-verbal de saisie-attribution a été signifié à la société Banque populaire Sud par acte du 20 juin 2022 et qu'à cette même date, le tiers saisi a effectué la déclaration qui lui incombait en application de l'article R. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution.
A la première page de l'acte de dénonciation est d'ailleurs mentionnée la date à laquelle a été diligentée la mesure de saisie-attribution entre les mains de la société Banque populaire du Sud, soit le 20 juin 2022.
Du reste, il est également établi que l'acte de saisie-attribution a été signifié à M. [N] [B] le 27 juin 2022.
Dans ces conditions, le délai prescrit à peine de caducité à l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ayant été respecté, la demande formée par M. [N] [B] tendant à voir prononcée la caducité de la mesure de saisie-attribution sera rejetée.
Sur la régularité de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution
Selon l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de dénonciation de la saisie au débiteur contient, en caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie.
En l'espèce, figure à l'acte de dénonciation en caractères gras, très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte, par assignation.
Certes, ne figure pas la date à laquelle expire le délai.
Toutefois, dans la mesure où la date de l'expiration du délai était un jour ouvré, la mention selon laquelle la contestation devait être formée dans le délai d'un mois suffisait à faire savoir à M. [N] [B] qu'il disposait d'un délai jusqu'au 27 juillet 2022 pour contester la saisie.
La demande tendant à voir ordonnée la nullité de la saisie-attribution pour ce motif sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 659 du code de procédure civile, 'Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte'.
En l'espèce, il résulte de l'acte de signification du jugement rendu le 19 mai 2015 que l'huissier de justice s'est présenté à l'adresse située à Bechal sur la commune de [Localité 6], figurant à ce jugement comme étant l'adresse de M. [N] [B] et de Mme [H] [F], avec laquelle il s'était engagé en qualité de caution solidaire au titre d'un prêt de 15 000 euros souscrit par la société VJC dont il était le gérant.
En premier lieu, la cour observe que M. [N] [B] ne démontre pas qu'à la date de son assignation devant le tribunal de commerce de Quimper, soit le 27 mars 2013, il n'était pas domicilié à cette adresse, puisqu'il ne verse aux débats aucune pièce susceptible de justifier de son adresse avant le 15 mai 2013, date à compter de laquelle il a pris un logement en location à Vendargues, dans l'Hérault.
De plus, il ressort des pièces produites qu'est mentionné par l'huissier au procès-verbal de recherches infructueuses en date du 14 août 2015 qu'à cette adresse sise à [Localité 6], il a constaté qu'il n'y avait aucune boîte à lettres au nom de M. [N] [B] et qu'il a rencontré Mme [H] [F] qui lui a indiqué que M. [B] n'y était pas domicilié et qu'elle ignorait son adresse actuelle.
L'huissier précise également avoir interrogé le voisinage qui lui a indiqué ne pas connaître la nouvelle adresse de M. [N] [B] ainsi que les services de mairie, de la poste et de la gendarmerie qui n'ont pas pu lui donner de renseignements utiles.
Il note enfin avoir effectué des recherches sur l'annuaire électronique et sur internet, lesquelles n'ont pas abouti.
Ainsi, le procès-verbal de signification de la décision mentionne précisément les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte.
S'agissant de ces diligences, si M. [N] [B] indique qu'il n'a jamais changé d'adresse électronique, il ne démontre pas que la Caisse de crédit mutuel de Plonevez Porzay avait connaissance de cette adresse.
De même, il ne démontre pas qu'à la date de la signification du jugement rendu le 19 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Quimper, la Caisse de crédit mutuel de Plonevez Porzay disposait de sa nouvelle adresse dans l'Hérault.
De surcroît, il ressort de l'acte de signification du jugement du 19 mai 2015 qu'interrogés, Mme [F] et les membres du voisinage de M. [N] [B] n'ont pas indiqué que ce dernier n'avait jamais été domicilié à [Localité 6], mais ont seulement précisé qu'il n'y était plus domicilié et qu'ils ne connaissaient pas sa nouvelle adresse.
En tout état de cause, M. [N] [B] ne précise pas comment son adresse aurait pu être trouvée par l'huissier.
Dans ces conditions, au vu des mentions figurant à l'acte de signification, dont il résulte que l'huissier de justice a effectué diverses recherches pour retrouver le destinataire de l'acte, il convient de considérer que les diligences effectuées par l'huissier chargé de la signification de la décision ont été suffisantes.
Enfin, l'intimée justifie que le 17 août 2015, soit le premier jour ouvrable suivant la date d'établissement du procès-verbal de recherches infructueuses, l'huissier de justice a envoyé à M. [N] [B], à sa dernière adresse connue sise à [Localité 6], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle était jointe une copie de l'acte objet de la signification et que le jour même, il l'a avisé, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Au vu de ces éléments, est régulière la signification du jugement réputé contradictoire rendu le 19 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Quimper, réalisée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Il s'ensuit que, la signification du jugement rendu le 19 mai 2015 étant valable, ce titre exécutoire pouvait fonder une mesure d'exécution à l'encontre de M. [N] [B].
L'appelant sera donc débouté de sa demande tendant au prononcé de la nullité de la saisie-attribution.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Dans la mesure où il n'est pas démontré que la saisie-attribution diligentée à la requête de la Caisse de crédit mutuel de Plonevez Porzay entre les mains de la société Banque populaire du Sud était irrégulière, M. [N] [B] ne peut qu'être débouté de sa demande à ce titre.
Aux termes des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Certes, il réssort du procès-verbal de recherches en date du 27 juin 2022 qu'à cette date, M. [N] [B] a indiqué téléphoniquement à l'huissier de justice qu'il était domicilié [Adresse 3], alors qu'à cette adresse, l'huissier de justice a constaté qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'avait son domicile ou sa résidence.
De même, il est établi que sur l'assignation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire qu'il a faite délivrer à Caisse de crédit mutuel de Plonévez-Porzay le 26 juillet 2022, ainsi que dans ses premières conclusions devant la cour d'appel, M. [N] [B] n'a pas mentionné sa profession.
Toutefois, ces éléments ne sont pas constitutifs d'un abus d'agir en justice, étant observé que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages-intérêts qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur équipollente au dol.
Dans ces conditions, et à défaut de tout autre élément, c'est à juste titre que le premier juge a débouté la Caisse de crédit mutuel de Plonevez Porzay de sa demande de dommages et intérêts. La décision déférée sera confirmée à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [N] [B] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Enfin, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a condamné au paiement d'une somme de 1 000 euros à la Caisse de crédit mutuel de Plonevez Porzay et il sera condamné au paiement d'une somme complémentaire de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déboute la Caisse de crédit mutuel de Plonevez Porzay de sa demande tendant à voir prononcée la caducité de la déclaration d'appel du 21 avril 2023,
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a annulé l'acte d'assignation en date du 26 juillet 2022,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande tendant à l'annulation de l'assignation introductive d'instance du 26 juillet 2022,
Rejette la demande formée par M. [N] [B] tendant à voir prononcée la caducité de la mesure de saisie-attribution,
Rejette la demande formée par M. [N] [B] tendant à voir ordonnées la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution,
Déboute M. [N] [B] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [N] [B] à verser à la Caisse de crédit mutuel de Plonévez-Porzay une indemnité complémentaire de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [B] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président