Texte intégral
Cour d'appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 30 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/00105 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZJI
N° MINUTE : 105
APPELANT
M. [Z] [G]
né le 06 Août 1988
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3]
résidant habituellement [Adresse 2]
non comparant
représenté par Maître Anne FOUGERAY, avocate au barreau de Douai, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE DE SANTE MENTALE JB PUSSIN
non représenté
TIERS DEMANDEUR
Mme [C] [E]
[Adresse 1]
dûment avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : le lundi 30 septembre 2024 à 09 h 15 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le lundi 30 septembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 30 septembre 2024 à 09 h 15, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;
FAITS et PROCÉDURE
Le 22 août 2024 , M [Z] [G] a été admis en urgence en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète à la demande de sa bailleresse Mme [C] [E], sur décision du directeur du Centre hospitalier de [Localité 3] , sur le site de la clinique [5] (59) .
Par ordonnance du 29 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Douai a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [Z] [G].
Par requête du 14 septembre 2024, M [Z] [G] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Douai pour que la mesure de soins psychiatriques soit levée.
Par ordonnance du 23 septembre 2024 notifiée à cette date au patient, le juge du tribunal judiciaire de Douai a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M [Z] [G] lequel a interjeté appel par courrier non daté du 27 septembre 2024 transmis au greffe de la cour à cette date.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 septembre 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Suivant avis écrit du 29 septembre 2024 communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a demandé la confirmation de l'ordonnance.
Le conseil représentant M [Z] [G], non auditionnable en raison de son état de santé a indiqué s'en rapporter sur la recevabalité et demande et d'ordonner la levée de la mesure.
Mme [C] [E] en sa qualité de bailleresse de tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Elle a fait parvenir ses observations par courrier du 29 septembre 2024 transmis par courriel du 30 septembre 2024 à 0h15.
Le directeur de l'établissement , partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.Il a transmis l'avis motivé du 27 septembre 2024 concluant au maintien de la mesure.
MOTIFS :
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce , M [Z] [G] a déclaré faire appel de la décision du 23 septembre 2024 par courrier non daté rédigé à l'attention du juge des libertés et de la détention transmis au greffe de première instance par l'établissement alors que l'ordonnance qui lui a été notifiée le 23 septembre 2024 comporte les modalités des voies de recours.
Dès lors qu'il n'a pas saisi la cour d'appel mais le tribunal judiciaire de Douai , le recours de M [Z] [G] est irrecevable, au visa des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition
Déclarons l'appel irrecevable ,
Laissons les dépens à la charge de l' Etat
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 30 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
- M. [Z] [G]
- Maître Anne FOUGERAY
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE DE SANTE MENTALE JB PUSSIN
- M. le procureur général
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
- copie au de [Localité 3]
- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le lundi 30 septembre 2024
N° RG 24/00105 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZJI
COUR D'APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 24/00105 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZJI
à l'audience publique du lundi 30 septembre 2024 à 09 H 15
Magistrat : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
M. [Z] [G]
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE DE SANTE MENTALE JB PUSSIN
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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