Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., ex-épouse Rougelot, épouse Z..., demeurant ... (13e) et encore Villa Ur Hegian Urairay à Hasparren (Pyrénées atlantiques) et actuellement ...,
En présence de Mme Simone Y..., divorcée X..., demeurant ... (13e),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre, Section B), au profit de l'Office public d'habitations (OPAC) de la ville de Paris, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés à ce titre audit siège,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller doyen, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Z..., de Me Foussard, avocat de l'OPAC de la ville de Paris, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, sans dénaturer les conclusions, retenu que Mme X... n'établissait pas avoir abandonné les lieux avant la date d'établissement du décompte arrêté au 1er octobre 1988 et que sa contestation portait seulement sur la date d'arrêté des comptes, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, dès lors que la locataire avait postérieurement reconnu avoir eu connaissance du compte des loyers impayés, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Z..., envers l'OPAC de la ville de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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