Texte intégral
ARRET
N° 278
[C]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2024
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N° RG 20/05788 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5QD - N° registre 1ère instance : 19/00464
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 26 octobre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 15
ET :
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [M] [U] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Mars 2024 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Par arrêt du 26 avril 2022, la Cour a décidé ce qui suit sur l'appel interjeté Monsieur [L] [C] du jugement du 26 octobre 2020 rendu par le Pôle social du Tribunal de Grande Instance d'Amiens :
- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à I ' exception de celles relatives à la charge des dépens qu'il convient de réserver.
- Ordonne en application de l'article R. 142-17-1 du Code de la sécurité sociale, une mesure d'expertise technique confiée au Docteur [G] [H] inscrit sur la liste des experts près la Cour d' Appel d'Amiens exerçant Centre Hospitalier [Adresse 7], avec pour mission de prendre connaissance du dossier soumis à la Cour, de se faire remettre par le service-médical de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme l ' entier dossier de Monsieur [L] [C], de convoquer les parties et d'examiner Monsieur [C], de donner son avis motivé sur la question de savoir si à la date du 4 avril 2019 les conditions médicales posées à l'octroi des indemnités journalières au titre d'un temps partiel thérapeutique continuaient ou non à être satisfaites en ce qui le concerne.
- Dit que dans les 10 jours de la notification du présent arrêt Monsieur [C] et la caisse pourront transmettre au consultant les pièces dont elles entendent faire état avec copie de ces pièces à l'autre partie.
- Rappelle que les frais de I 'expertise ordonnée ci-dessus sont à la charge de la caisse nationale de I ' assurance maladie en application de l'article L. 142-1 1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable résultant de la loi no 2.018-1203 du 22 décembre 2018 et entrée en vigueur le 1 er janvier 2019.
- Rappelle qu'il appartiendra à l'expert technique de transmettre son rapport au greffe et que ce dernier, en application de I ' article R. 142-17- I, en transmettra une copie au service du contrôle médical de la caisse ainsi qu'à l'assuré.
- Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 05 décembre 2022 à 13h30 à laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur les conséquences qu'il convient tirer du rapport d'expertise technique sur leurs prétentions respectives.
Le Docteur [H] a indiqué ne plus figurer sur la liste des experts judiciaires près la Cour d'Appel d'Amiens et a retourné à la caisse le rapport d'évaluation des séquelles que cette dernière lui avait transmis.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2022, la Présidente de la Chambre a décidé de son remplacement et la désignation en ses lieu et place avec la même mission le Docteur [E] [A] née [F] qui exerce au Centre Hospitalier Psychiatrique d'[Localité 6] unité d'addictologie [Localité 5].
Par courrier du 14 novembre 2022 le service dont fait partie le Docteur [A] a indiqué, sans autre précisions, que cette dernière ne pouvait accepter sa mission.
Par ordonnance en date du 9 décembre 2022 le Docteur [A] a été remplacé par les Docteur [P].
Lors de l'audience du 11 mars 2024, le conseil de Monsieur [C] a fait état de l'impossibilité de réaliser les mesures d'expertise en dépit des multiples relances auprès de l'expert de la part du conseil mais aussi du greffe.
La cour constate il s'agit du troisième changement d'expert en la matière il convient de désigner un nouvel expert selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Désigne au lieu et place du Docteur [P] [W], le docteur [K] [Y] inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel d'Amiens DIU Expertises en accidents médicaux, Capacité Médecine légale, Capacité Pratiques médico-judiciaires, DU Criminalistique CHU Nord - [Adresse 8]
Rappelons que la mission du Docteur [K] consiste à prendre connaissance du dossier soumis à la Cour, de se faire remettre par le service-médical de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme l' entier dossier de Monsieur [L] [C], de convoquer les parties et d'examiner Monsieur [C], de donner son avis motivé sur la question de savoir si à la date du 4 avril 2019 les conditions médicales posées à l'octroi des indemnités journalières au titre d'un temps partiel thérapeutique continuaient ou non à être satisfaites en ce qui le concerne.
Rappelons que le dossier a été renvoyé à l'audience du 28 octobre 2024 à 13h30,
Disons que la notification de l'arrêt aux parties vaut convocation à l'audience du 28 octobre 2024 à 13h30
Le Greffier, Le Président,
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