Cour de cassation, 21 février 1991. 87-85.586
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-85.586
Date de décision :
21 février 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me ANCEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Marie-Jeanne, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 22 septembre 1987, qui l'a déboutée de ses demandes après avoir relaxé Gaston B..., Patrick ROBERT et Françoise X... dans une poursuite des chefs de faux certificats et usage ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 161 et 373 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé Patrick C... des fins de la poursuite du chef de rédaction et usage d'attestations mensongères ; "aux motifs que la prévention concerne la rédaction d'une lettre datée du 24 octobre 1982, adressée à Mme Françoise X..., directrice du CES Guy A... à Gennevilliers, pour se plaindre de ce qu'un certificat de scolarité concernant sa fillette, âgée de 10 ans, élève de cette école, aurait été remis à l'enfant par Marie-Jeanne Z..., partie civile, alors directrice adjointe en stage de pérennisation, afin que cet enfant le remette à sa mère, alors que sa garde n'avait pas été attribuée à celle-ci mais au prévenu, que cependant, il ne résulte, ni de l'information, ni des débats de première instance, ni des débats d'appel, qu'en rédigeant cette lettre, Patrick C... a sciemment établi une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts, alors que même si la Cour admettait que la plainte de Patrick C... n'était pas fondée, son écrit ne peut être considéré comme un acte destiné à établir ou à rendre vraisemblable, des faits (supposés par hypothèse faux), mais seulement comme l'expression d'un parent mécontent ; "alors que, d'une part, en relevant tout à la fois que par sa lettre du 24 octobre 1982, C... se plaignait "de ce qu'un certificat de scolarité concernant sa fillette, âgée de 10 ans, élève de cette école, aurait été remis à l'enfant par Mme Z..., afin que cet enfant le remette à sa mère, alors que sa garde n'avait pas été attribuée à celle-ci" mais à lui-même, mentions faisant état de la relation objective de faits, et d'autre part que cet écrit n'était que "l'expression d'une opinion", la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; "et alors enfin et en toute hypothèse que le juge correctionnel n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention et ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont pas constitutifs d'aucune infraction, qu'en l'espèce, ainsi que le soulignait la d partie civile, les faits dénoncés dans la prévention étaient susceptibles de recevoir la
qualification de dénonciation calomnieuse, qu'en ne se prononçant pas sur cette qualification, la cour d'appel a exposé la décision à la censure" ; Et sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 61, 63 et 373 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé Françoise X... des fins de la poursuite du chef d'usage d'attestations mensongères ; "aux motifs que la poursuite dirigée contre Melle X..., pour usage de la lettre de Patrick C..., ne saurait, par voie de conséquence de la mise hors de cause de celui-ci, être retenue ; "alors que, d'une part, la censure qui interviendra sur le mérite du premier moyen sur la mise hors de cause de C..., doit entraîner, par voie de conséquence, la censure sur la relaxe de Melle X... du chef d'usage d'attestations mensongères ; "alors que, d'autre part, se rend coupable d'usage de fausse attestation celui qui se prévaut d'une attestation faisant état de faits qu'il sait erronés même si l'auteur de l'acte n'avait pas lui-même connaissance de la fausseté des faits attestés ; qu'en ne recherchant ni si les faits attestés étaient exacts, ni si Melle X... avait conscience de leur caractère erroné, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; "et alors, enfin, que le juge correctionnel qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, aurait dû rechercher si les faits dont il était saisi concernant Melle X... qui établissaient que c'est celle-ci qui avait remis à M. B..., inspecteur d'académie, la lettre de C... n'étaient pas susceptibles de recevoir la qualification de complicité de dénonciation calomnieuse" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour relaxer Patrick Robert et Françoise X... des délits qui leur étaient reprochés, les juges énoncent que la lettre du premier, protestant contre le fait qu'un certificat de scolarité avait été d remis directement à sa fille âgée de dix ans par la demanderesse, constituait non une attestation de faits matériellement inexacts mais l'opinion d'un parent mécontent ; qu'en conséquence, le classement de cette lettre au dossier de la plaignante par Françoise X... ne saurait être considéré comme l'usage d'une fausse attestation ; Qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les faits reprochés ne constituent pas non plus le délit de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens qui doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 161 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé Gaston B... des fins de la poursuite du chef de rédaction et d'usage d'attestations mensongères ; "aux motifs propres et adoptés que B..., inspecteur pédagogique, a procédé à une première inspection de la partie civile, et a rédigé un
rapport daté du 25 mai 1983, puis, au vu des critiques de celle-ci, adressé un autre écrit, daté du 14 juin 1983, et appuyé sur le témoignage de dix personnes, qu'il est manifeste que B... est intervenu dans le cadre propre et exact de ses fonctions, agissant en service commandé, et a exprimé ses constatations et ses opinions sur l'avenir à envisager pour Mme Z..., mais ce faisant, n'a personnellement attesté ou certifié l'exactitude matérielle d'aucun fait ; "alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait sans contradiction retenir que B... n'avait attesté l'exactitude matérielle d'aucun fait et s'était borné à des opinions sur l'avenir de la plaignante alors qu'il résulte des pièces de la procédure et du dossier qu'il avait attesté avoir recueilli dix témoignages ayant tout permis de contrôler l'exactitude d'incidents reprochés à Mme Z... ; "alors, d'autre part, qu'est encore entaché de contradiction l'arrêt qui par adoption de motifs tient pour exacte l'attestation de l'unanimité de dix témoins et constate par ailleurs que ceux-ci ont "en règle générale fait état d'un mauvais climat régnant dans l'établissement sans relater de faits précis" ; d
"alors que, enfin, la cour d'appel n'a pas répondu au chef péremptoire des conclusions de la partie civile soulignant que B... avait prétendu confirmer les termes de son premier rapport en déclarant que ses appréciations avaient pour fondement l'audition de dix témoins qui auraient confirmé l'exactitude des incidents relatés par Melle X..., alors qu'il aurait suffi de se référer au dossier d'instruction pour vérifier que les témoins n'avaient nullement confirmé la réalité des incidents" ; Attendu que pour relaxer Gaston B... du délit d'établissement de faux certificats, la cour d'appel constate que le prévenu, inspecteur pédagogique régional, n'a fait que rédiger, dans l'exercice de ses fonctions et par ordre de l'autorité compétente, des rapports sur l'aptitude de la plaignante à être maintenue dans les fonctions de principal-adjoint de collège ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, donné une base légale à sa décision ; Qu'en effet, les rapports d'un supérieur hiérarchique sur la manière de service d'un fonctionnaire n'entrent pas dans les prévisions de l'article 161 alinéa 4 du Code pénal ; Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. de Y... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean D..., Blin, è Carlioz conseillers de la chambre, M. Maron conseiller référendaire,
M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique