Cour de cassation, 13 avril 2023. 21-23.270
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-23.270
Date de décision :
13 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10293 F
Pourvoi n° C 21-23.270
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023
1°/ M. [O] [C],
2°/ Mme [N] [C],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ la société Sobeline, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° C 21-23.270 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société le Crédit lyonnais (LCL), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [C] et de la SCI Sobeline, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société le Crédit lyonnais, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [C] et la SCI Sobeline aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [C] et la SCI Sobeline et les condamne à payer à la société le Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
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