Cour de cassation, 18 janvier 1994. 93-70.039
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-70.039
Date de décision :
18 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Jean-François X...,
2 ) Mme Maryse Y... épouse X..., demeurant ensemble ..., à Vinay (Marne), en cassation d'une ordonnance rendue le 28 septembre 1992 par le juge de l'expropriation du département de la Marne, siégeant au tribunal de grande instance de Châlons-sur-Marne, au profit du syndicat intercommunal pour l'assainissement des vallées du Cubry, du Sourdon et autres cours d'eau annexes, dont le siège est à la mairie de Moussy (Marne), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que les époux X... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Marne, 28 septembre 1992) de prononcer le transfert de biens leur appartenant, au profit du syndicat intercommunal pour l'assainissement des vallées du Cubry, du Sourdon et autres cours d'eau annexes, alors, selon le moyen, 1 ) que le juge a constaté, d'une part, que l'enquête parcellaire sur le projet de réalisation d'un bassin écrêteur devait se dérouler du 13 au 27 janvier 1992 inclus, d'autre part, qu'au vu des procès-verbaux d'enquête parcellaire, l'enquête a été ouverte à Vinay du 18 novembre 1991 au 6 décembre 1991 ; 2 ) que le dépôt du dossier d'enquête en mairie n'a pas été préalablement notifié aux expropriés par lettre recommandée avec avis de réception et que les époux X... ont seulement reçu notification individuelle, le 2 janvier 1992, du dépôt en mairie du dossier relatif au projet de création d'un bassin écrêteur qui a donné lieu à une enquête réalisée du 13 au 27 janvier 1992 ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces du dossier qu'à la suite de l'enquête d'utilité publique et hydraulique qui s'est déroulée du 18 novembre 1991 au 6 décembre 1991, un arrêté d'ouverture d'enquête parcellaire a été pris le 20 décembre 1991, que cette enquête a été diligentée conformément aux dispositions de l'article R. 11-30 du Code de l'expropriation, que les époux X... ont reçu notification individuelle le 2 janvier 1992 et ont fait part de leurs observations pendant le déroulement de cette enquête ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers le syndicat intercommunal pour l'assainissement des vallées du Cubry, du Sourdon et autres cours d'eau annexes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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