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Cour de cassation, 05 mai 1993. 91-10.392

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.392

Date de décision :

5 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... (14e), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre B), au profit de Mme Keira Y..., demeurant ... (14e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller doyen Z..., les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et arrêté la décision au 11 mars 1993 ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme Kheira Y..., épouse commune en biens de M. Christian X..., a, suivant acte authentique du 14 avril 1977, acquis un appartement sis à Paris ; que les épouxuyard-Mameche ont divorcé le 23 juin 1983 ; qu'à l'occasion de l'instance en liquidation de la communauté conjugale, M. X..., sans contester le caractère propre de l'immeuble acquis par son ancienne épouse, a soutenu que celle-ci devait une récompense à la communauté des fonds communs ayant été utilisés pour cette acquisition ; que l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 1990) a rejeté cette prétention ; Attendu que par les deux moyens de son pourvoi, M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que l'acquisition faite par son ancienne épouse à l'aide de fonds communs dissimulait une donation, nulle en application de l'article 1099, alinéa 2, du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a constaté que dans l'acte d'acquisition du bien litigieux, il était énoncé que le prix d'acquisition avait "transité intégralement par la comptabilité du notaire" et que les fonds correspondant provenaient d'un compte dont l'acquéreur était titulaire à l'Union des Banques Suisses à Lausanne ; qu'elle a relevé que cet acte comportait une déclaration de Mme Y... indiquant que cet achat avait été réglé au moyen de ses gains et salaires ; qu'elle a encore énoncé que le mari était intervenu à l'acte pour reconnaître expressément la réalité et la sincérité des précisions fournies par son épouse quant à l'origine des deniers ; qu'elle a enfin relevé qu'il n'était pas contesté que Mme Y..., qui exerçait une activité, disposait de ressources propres, et admis, par une appréciation souveraine, qu'il n'était fourni aucun élément de nature à établir, qu'à l'occasion de l'acquisition litigieuse le mari eût fait preuve d'une intention libérale ; que les deux moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion ces constatations et appréciations de fait, ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'un somme de 12 000 francs, qu'il y a lieu de faire partiellement droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne également M. X... à payer à Mme Y... la somme de sept mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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