Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/03447
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03447
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 30 OCTOBRE 2024
(n° /2024, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03447 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSRJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Juin 2024 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 24/02249
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A.S. INFOR FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non présente, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Maiia SPIRIDONOVA
ARRET :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Le 25 juin 2019, M. [O] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de faire déclarer son licenciement pour faute grave infondé, et par conséquent, pour obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 14 mars 2024, le conseil de prud'hommes a condamné la société Infor France à payer à M. [T] une somme à titre de rappels sur commissions et a jugé le licenciement pour faute grave fondé et débouté ce dernier de ses demandes de paiement.
Par déclaration du 4 avril 2024, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Le 24 avril 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations de celui-ci quant à une irrecevabilité éventuelle de l'appel pour cause d'incompétence territoriale.
Par message RPVA du 10 mai 2024, M. [T] a informé la cour qu'il avait interjeté appel du même jugement par déclaration d'appel du 10 mai 2024 devant la cour d'appel de Versailles.
Le 13 mai 2024, M. [T] a déposé des conclusions aux fins de désistement devant la cour d'appel de Paris. Il a demandé au conseiller de la mise en état de :
- juger qu'il se désistait de son appel formé devant la cour d'appel de Paris, incompétente territorialement, au profit de son recours formé le 10 mai 2024 devant la cour d'appel de Versailles saisie pour le même litige,
- constater en conséquence le dessaisissement de la cour d'appel de Paris,
- dire parfait ce désistement expressément formé sous réserves de l'appel interjeté devant la cour d'appel de Versailles le 10 mai 2024,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance du 4 juin 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel formé devant la cour d'appel de Paris irrecevable considérant que l'appel devait être porté devant la cour d'appel de Versailles.
Par requête du 18 juin 2024, notifiée par RPVA, M. [T] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en son déféré ;
- à titre principal :
- juger que le conseiller de la mise en état avait commis un excès de pouvoir ;
- annuler l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juin 2024 ;
- à titre subsidiaire :
- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 juin 2024 ;
- statuant à nouveau :
- juger que M. [T] se désiste de son appel formé devant la cour d'appel de
Paris, incompétente territorialement, au profit de son recours formé le 10 mai 2024 devant la cour d'appel de Versailles saisi du même litige ;
- constater en conséquence le dessaisissement de la cour d'appel de Paris ;
- dire parfait ce désistement expressément formé sous réserves de l'appel interjeté devant la cour d'appel de Versailles le 10 mai 2024 ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Infor France n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 04 juillet 2024 pour une audience devant se tenir le 16 septembre 2024 à 9h00.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 30 octobre 2024.
MOTIFS
L'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que sauf disposition particulière, la cour d'appel connaît de l'appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
A hauteur d'appel, l'incompétence territoriale se trouve sanctionnée par une irrecevabilité sur le fondement du texte précité.
La régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d'une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d'appel interrompu par une première déclaration d'appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d'irrecevabilité n'est intervenue.
L'appelant peut ainsi régulariser son erreur en relevant un nouvel appel devant la cour d'appel compétente dans le délai d'appel interrompu, pour autant qu'il le fasse avant qu'intervienne la décision définitive d'irrecevabilité du premier appel.
En l'espèce, M. [O] [T] a interjeté un premier appel le 4 avril 2024 devant la cour d'appel de Paris, territorialement incompétente. Il justifie néanmoins avoir formé un deuxième appel devant la cour d'appel de Versailles le 10 mai 2024. Le 13 mai 2024, il a notifié des conclusions de désistement à l'attention du conseiller de la mise en état de Paris.
Il sera observé que le premier appel n'avait pas été frappé d'irrecevabilité au moment de la formation du second et que l'appelant s'est promptement désisté de son appel, en visant expressément l'incompétence de la cour d'appel de Paris au profit de celle de Versailles de sorte que ce désistement a produit un effet extinctif dès son émission.
Il en résulte le conseiller de la mise en état ne pouvait rendre d'ordonnance d'irrecevabilité alors que le lien juridique d'instance avait déjà été rompu par les conclusions précitées.
Il convient donc de l'infirmer et de constater le désistement intervenu. Pour autant, l'excès de pouvoir qui renvoie à la méconnaissance par un magistrat de l'étendue de son pouvoir de juger ne saurait être retenu en l'espèce ; le conseiller de la mise en état, statuant dans le cadre d'un incident d'irrecevabilité, ayant agi dans le cadre de ses attributions juridictionnelles tirées notamment de l'article 914 du code de procédure civile ancien.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DÉCLARE recevable et bien-fondé M. [O] [T] en son déféré,
INFIRME l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
JUGE que M. [O] [T] s'est désisté de son appel enregistré sous le RG 24/02249 formé devant la cour d'appel de Paris, incompétente territorialement, au profit de son recours formé le 10 mai 2024 devant la cour d'appel de Versailles saisie du même litige,
DIT que ce désistement est parfait et a produit son effet extinctif immédiat,
CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour d'appel de Paris,
DÉBOUTE M. [T] de ses demandes plus amples,
LAISSE les dépens à la charge de M. [T].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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