Cour de cassation, 17 avril 2019. 18-15.838
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.838
Date de décision :
17 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10266 F
Pourvoi n° N 18-15.838
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Z... F..., épouse E..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à M. V... E..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme F..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. E... ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme F... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme F...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux pour altération du lien conjugal ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 246 du code civil, si une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute et s'il rejette celle-ci, statue sur la demande pour altération définitive du lien conjugal ; qu'il en va ainsi même si la demande reconventionnelle en divorce pour faute est présentée à titre subsidiaire ; qu'il y a lieu dans ces conditions de statuer en premier lieu sur la demande de Mme F... de divorce fondée sur les dispositions de l'article 242 du code civil ; qu'il appartient à l'époux qui demande que le divorce soit prononcé aux torts de son conjoint de rapporter la preuve de faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui sont imputables à son conjoint et qui rendent intolérables le maintien de la vie commune ; qu'à cet égard, Mme F... reproche à M. E... de l'avoir négligée, allant et venant quand bon lui semblait, et, depuis l'année 2000, d'avoir manifestement cherché à détourner à son profit de l'argent propre ou de communauté ; qu'il est constant que Mme F... et M. E... vivent séparés de fait depuis l'année 1989 ou 1990, soit depuis plus de vingt ans à la date de la requête en divorce de de dernier en juin 2010 ; qu'il s'est ainsi établi un modus vivendi accepté par les époux sans que la séparation de fait ne puisse être imputée fautivement à l'un d'eux ; que par ailleurs, Mme F... ne démontre pas que M. E... aurait été défaillant dans son obligation de contribuer aux charges du mariage, l'épouse ayant ainsi accès aux comptes bancaires communs qu'elle pouvait utiliser ; qu'en tout état de cause, aucun des époux n'a pris l'initiative d'une procédure en divorce pendant plus de vingt années, ce qui montre qu'ils admettaient leur séparation de fait ; que la faute reprochée par Mme F... à M. E... de l'avoir négligée ne se trouve pas établie ; que s'agissant de la gestion du patrimoine commun, Mme F... formule des reproches à son mari qui demeurent d'ordre général sans démontrer comment et à hauteur de quelles sommes les détournements prétendus auraient été effectués ; que c'est ainsi qu'elle indique qu'en 2001 le patrimoine était important, que selon les déclarations ISF récentes « il apparaît une diminution nette de ce patrimoine », ceci sans mentionner aucun chiffre même approximatif ; que de surcroit, même en admettant une diminution du patrimoine commun, Mme F... ne prouve pas la faute de M. E... dans la gestion de ce patrimoine ; que M. E... conteste tout détournement à son profit et explique avoir donné des sommes très importantes à sa fille Marion, alors majeure, qui ne disposait et ne dispose toujours d'aucun revenu régulier ; que c'est ainsi qu'il a financé son pensionnat, puis son entretien pendant ses études (prépa, droit, théâtre) et enfin ses séjours aux Etats-Unis à partir de 1998, ce que Mme F... ne conteste pas ; que le montant d'environ 200.000 ¿ sur huit années que cite Mme F..., soit de l'ordre de 2.000 ¿ par mois, n'apparaît pas incohérent et excessif eu égard aux possibilités financières du couple, à son niveau de patrimoine et de revenus ainsi que de la situation personnelle de la fille en question dont Mme F... ne conteste pas qu'elle nécessitait une prise en charge du couple, ceci comprenant notamment celles d'une maison inoccupée et devenue inhabitable située à Boussy ; que dans ces conditions, le fait que des soldes de comptes aient pu diminuer ne peut constituer ipso facto la preuve de détournements par M. E... ni même des fautes de gestion de celui-ci au préjudice de la communauté ; que Mme F... est ainsi défaillante dans la preuve d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage par M. E... ; que le jugement du tribunal de grande instance de Quimper qui a débouté Mme Z... F... de sa demande en divorce pour faute sera confirmé ; que M. E... demande le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil qui dispose que « le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré », l'article 238 précisant que « l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce » ; qu'il est constant que la cessation de la communauté de vie entre Mme F... et M. E... remonte à plus de deux ans à la date de l'assignation en divorce du 30 juin 2011 dès lors qu'il résulte des éléments produits aux débats que le mari a vécu et vit seul, d'abord à Paris puis à Fontainebleau, depuis les années 1990 comme l'attestent M. I..., M. et Mme O..., M. T... et M. S... ; que de son côté, Mme F... indique aux termes d'un de ses écrits qu'en 1989 il y avait « abandon de famille », ce qui indique que le couple était séparé cette année-là ; que le premier juge a fait une exacte application des dispositions de l'article 238, alinéa 2, du code civil en prononçant le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'abandon du domicile conjugal constitue une faute au sens de l'article 242 du code civil, de sorte que les juges du fond doivent répondre aux conclusions de l'épouse qui fait état de l'abandon du domicile conjugal par l'époux et préciser les circonstances du départ de celui-ci ; qu'en écartant le grief tiré de ce que M. E... avait délaissé le domicile conjugal, « allant et venant comme bon lui semblait » (conclusions d'appel de l'exposante signifiées le 16 octobre 2017, p. 7, alinéa 2), au motif qu' « il est constant que Mme Z... F... et M. V... E... vivent séparés de fait depuis l'année 1989 ou 1990, soit depuis plus de vingt ans à la date de la requête en divorce de de dernier en juin 2010 » et qu'il « s'est ainsi établi un modus vivendi accepté par les époux sans que la séparation de fait ne puisse être imputée fautivement à l'un d'eux » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 6), cependant que la durée de la séparation des époux ne constitue pas une circonstance de nature à exonérer le juge d'avoir à analyser les circonstances de la séparation et la faute de l'époux qui a quitté le domicile conjugal, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'abandon du domicile conjugal constitue une faute au sens de l'article 242 du code civil, de sorte que les juges du fond doivent répondre aux conclusions de l'épouse qui fait état de l'abandon du domicile conjugal par l'époux et préciser les circonstances du départ de celui-ci ; qu'en écartant le grief tiré de ce que M. E... avait délaissé le domicile conjugal, « allant et venant comme bon lui semblait » (conclusions d'appel de l'exposante signifiées le 16 octobre 2017, p. 7, alinéa 2), au motif qu' « il est constant que Mme Z... F... et M. V... E... vivent séparés de fait depuis l'année 1989 ou 1990, soit depuis plus de vingt ans à la date de la requête en divorce de de dernier en juin 2010 » et qu'il « s'est ainsi établi un modus vivendi accepté par les époux sans que la séparation de fait ne puisse être imputée fautivement à l'un d'eux » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 6), sans caractériser l'existence d'un quelconque accord clair et dénué d'ambiguïté des époux sur le principe d'une séparation de fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil.
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