Texte intégral
28/06/2024
N° RG 24/01465 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGA5
Décision déférée - 15 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN -19/00085
S.A.S. [L]
C/
[B] [R]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ORDONNANCE N°24/62
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Le vingt huit Juin deux mille vingt quatre, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de C. DELVER, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.S. [L],
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siege sis [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-marie BEDRY de la SELARL BEDRY- JULHE-BLANCHARD 'BJB', avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [B] [R],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 15 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Montauban a statué dans l'instance opposant Mme [R] à la SAS [L].
La société [L] a relevé appel de la décision le 19 août 2021, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Par ordonnance du 5 avril 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution des dispositions assorties de l'exécution provisoire.
Le 18 avril 2024, Mme [R] a saisi a nouveau le conseiller de la mise en état aux fins de réinscription de l'affaire et de constatation de la péremption de l'instance.
Il a été procédé à la réinscription au rôle sous le numéro 24/1465.
Aux termes de ses écritures d'incident, Mme [R] demande au conseiller de la mise en état de :
Constater la péremption d'instance de l'appel formé par la société [L] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montauban le 15 juillet 2021 ;
Ordonner l'extinction de l'instance d'appel opposant la société [L] à Madame [R], enregistrée sous le numéro RG 21/03685 ;
Juger que le jugement rendu le 15 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Montauban acquiert l'autorité de la chose jugée ;
Condamner la société [L] à payer à Madame [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Elle fait valoir que l'appelante n'a pas exécuté complètement les dispositions du jugement assorties de l'exécution provisoire de sorte qu'elle n'a pu procéder à la réinscription dans le délai de deux ans. Elle en déduit la péremption.
L'appelante n'a pas conclu sur l'incident.
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Suite à l'ordonnance prononçant la radiation pour défaut d'exécution des chefs du dispositif assortis de l'exécution provisoire, l'appelante n'a justifié d'aucune diligence procédurale et n'a pas sollicité la réinscription de l'affaire après exécution dans le délai de deux ans à compter de la notification de l'ordonnance du 5 avril 2024.
Il s'est ainsi écoulé un délai de plus de deux ans entre cette notification et la première diligence procédurale, à l'initiative de l'intimée, sous la forme de la demande de réinscription aux fins de péremption en date du 18 avril 2024.
Le délai de l'article 386 du code de procédure civile est ainsi acquis.
Il convient donc de constater la péremption de l'instance portant le numéro 21/3685 réinscrite sous le numéro 24/1465.
Par application de l'article 390 du code de procédure civile, cette péremption confère au jugement non pas l'autorité de la chose jugée, qu'il avait acquise dès son prononcé, mais la force de la chose jugée.
Partie perdante la société [L] sera condamnée au paiement de la somme de 700 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Constatons la péremption de l'instance enregistrée initialement sous le numéro 21/3685 et réinscrite sous le numéro 24/1465,
Prononçons par suite l'extinction de l'instance,
Disons que le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 15 juillet 2021 a acquis la force de la chose jugée,
Condamnons la SAS [L] à payer à Mme [R] la somme de 700 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS [L] aux dépens de l'instance éteinte.
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
C.DELVER C.BRISSET
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