Cour de cassation, 19 février 1991. 90-81.559
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.559
Date de décision :
19 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Etienne,
LEBARON Eglantine,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 30 janvier 1990, qui, dans l'information suivie contre Armand B... et Jacques Y... des chefs de subornation de témoins et usage de fausses attestations, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 365 et 161 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Bokanowski et de Mme D... contre Frydman et Chneiwaiss des chefs de subornation de témoin et d'usage d'attestations inexactes pour l'attestation obtenue de C... le 2 septembre 1983 ;
"aux motifs que la véracité des faits relatés dans l'attestation délivrée le 2 septembre 1983 par C... à Frydman ne peut être suspectée ; que C... a affirmé ne pas avoir été l'objet de promesse, menace ou contrainte de Frydman pour rédiger et remettre à celui-ci l'attestation incriminée ; qu'il paraît avoir été seulement sollicité et avoir été guidé exclusivement par son intérêt personnel "voulant selon lui ne pas perdre le bénéfice d'une activité de dix années, ce qui est possible" (arrêt p. 5 in fine et p. 6) ; que sur la subornation de témoins la preuve n'est pas rapportée que les inculpés aient usé de l'un des moyens énumérés par l'article 365 du Code pénal pour déterminer le témoin Gianni C... à faire délivrer une attestation mensongère ; que sur l'usage d'attestations inexactes il n'est pas démenti que dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, les mêmes inculpés aient fait usage d'attestations de faits matériellement inexacts, tel que le définit l'article 161 alinéa 4-1e et 3e du Code pénal ; qu'un faisceau de preuves et de témoignages contraires à leurs déclarations ont permis de ne pas mettre en doute, malgré des rétractations expliquées, l'authenticité des attestations incriminées ;
"alors, d'une part, qu'en affirmant que C... paraissait avoir été seulement sollicité par Frydman sans répondre aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles qui démontraient que C... qui avait lui-même déclaré, dans sa lettre du 27 octobre 1983, avoir fait l'objet de pressions et de menaces de la part de Frydman, n'était revenu à sa première version que parce que, dès le mois de décembre 1983, Frydman lui avait versé en Suisse une d somme de 80 000 francs, ce qui établissait l'existence des offres
et présents destinés à obtenir de C... une attestation mensongère (mémoire p. 8 paragraphe 2), l'arrêt attaqué qui est au surplus entaché d'un motif hypothétique ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles à son existence légale ;
"alors, d'autre part, qu'en affirmant que la véracité des faits dénoncés par C... ne pouvait être suspectée sans énoncer aucun motif démontrant que les faits de corruption imputés aux parties civiles par ce dernier étaient réels et établis, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut total de motifs qui la prive, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;
"alors enfin que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, constater qu'il n'était pas démenti que, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, les mêmes inculpés aient fait usage d'attestations de faits matériellement inexacts et déclarer n'y avoir lieu à suivre au motif qu'un faisceau de preuves et de témoignages contraires à leurs déclarations permettait de ne pas mettre en doute l'authenticité des attestations incriminées ; que cette contradiction de motifs prive, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 365 et 161 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à articulation du mémoire, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la plainte avec constitution de partie civile de Bokanowski et de Mme D... à l'encontre de Frydman et Chneiwaiss des chefs de subornation de témoins et d'usage d'attestations inexactes pour les lettres du 17 décembre 1983 remises par Bernard Z... à Frydman ;
"alors, d'une part, que la chambre d'accusation saisie sur appel d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction doit se prononcer sur tous les chefs d'inculpation ; qu'ainsi la chambre d'accusation aurait dû statuer sur les faits de subornation de témoins et d'attestations inexactes imputés à Frydman, Chneiwaiss et Bernard Z... ;
"alors, d'autre part et subsidiairement que, à d supposer que l'exposé des faits de l'arrêt attaqué relatif au cas de Bernard A... puisse tenir lieu de motivation, force est de constater que la négation par la chambre d'accusation de l'existence de menaces exercées par Frydman sur celui-ci pour obtenir les attestations litigieuses est en contradiction avec les déclarations mêmes de Bernard A... qui a clairement affirmé ne les avoir écrites que sous la menace de Frydman de lui faire perdre un client (lui-même) avec lequel il réalisait 15 % de son chiffre d'affaires ; qu'au surplus en énonçant pour écarter cette déclaration qu'il n'était pas impossible de penser que ce revirement de Bernard A... pourrait s'expliquer par la crainte de poursuites fiscales, la chambre d'accusation s'est déterminée par des énonciations contradictoires et hypothétiques qui privent, en la forme, sa décision des conditions essentielles de son existence légale ;
"alors enfin et toujours subsidiairement que, à supposer que la chambre d'accusation ait aussi statué sur l'usage d'attestations inexactes relativement aux écrits de Bernard A..., elle s'est
déterminée par des motifs contradictoires en affirmant qu'il n'était pas démenti que les inculpés aient fait usage d'attestations de faits matériellement inexacts et en confirmant l'ordonnance de non-lieu après avoir énoncé qu'il était permis de ne pas mettre en doute l'authenticité des attestations incriminées ; que cette contradiction prive, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par les parties civiles, a répondu aux articulations des mémoires déposés par celles-ci et énoncé les motifs desquels elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre les inculpés d'avoir commis aucune des infractions dénoncées ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, les parties civiles ne sont pas admises à discuter la valeur de tels motifs, fussent-ils contradictoires, à l'appui de leur seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être d accueillis;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant les parties civiles à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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