Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
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Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/03097 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XIFU
Minute : 24/00852
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 22 Mars 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [L] [U]
née le [Date naissance 2] 1978 à EGYPTE
[Adresse 6]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocate Me Habiba LAYA, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocate plaidante, vestiaire : 18
Et
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 10] (EGYPTE)
[Adresse 6]
[Localité 9]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Février 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [L] [U] et Monsieur [G] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 11] (Égypte). L'acte étranger ne fait pas mention d'un contrat de mariage préalable.
De leur union, est issu un enfant, [M] [V], né le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 10] (Égypte). Cet enfant est aujourd'hui majeur et autonome.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 mars 2023 conformément aux modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [L] [U] a fait assigner Monsieur [G] [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 05 juillet 2023, sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Dans l'acte de saisine, Madame [L] [U] n'a pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Dans son assignation valant conclusions, Madame [L] [U] demande notamment au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce entre les époux sur le fondement de l'article 237 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective, soit le 24 mars 2019 ;
- lui attribuer les droits locatifs du logement sis [Adresse 7] à [Localité 9] (93).
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé de ses prétentions et des moyens qu'elle a développés à leur soutien.
Monsieur [G] [V] n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 06 octobre 2023.
Madame [L] [U] a été informée de la mise à disposition du jugement au greffe le 22 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Vu l'assignation en divorce du 23 mars 2023 ;
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable pour statuer sur le divorce ;
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [L] [U], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (Égypte),
ET DE
Monsieur [G] [V], né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 10] (Égypte),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 11] (Égypte) ;
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Renvoie les parties à procéder, s'il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
Dit que le jugement prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 24 mars 2019 ;
Attribue à Madame [L] [U] les droits locatifs afférents au domicile conjugal sis [Adresse 7] à [Localité 9] (93), à charge pour elle d'en régler les loyers et les charges afférentes et sous réserve des droits du bailleur ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne Madame [L] [U] aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ;
Rappelle que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stacey-Line MADZOU Marien GIRAL
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