Cour de cassation, 29 janvier 1991. 90-81.533
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.533
Date de décision :
29 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
DE BEAUREPAIRE JeanFrançois,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 23 février 1990, qui, pour contravention d'excès de vitesse, l'a condamné à 1 500 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour confirmer le jugement du tribunal de police ayant déclaré JeanFrançois de d Beaurepaire coupable d'avoir commis le 10 octobre 1988 à BeaunnelesMines un excès de vitesse hors agglomération, la cour d'appel devant laquelle le prévenu contestait la fiabilité de l'appareil de contrôle par temps de pluie, énonce d'une part que la mesure de pluviométrie effectuée à la station météorologique de LimogesBellegarde, invoquée par Beaurepaire, ne pouvait donner aucune indication déterminante pour ce qui concernait un lieu distant de plusieurs kilomètres de cette station ; d'autre part, que l'un des agents verbalisateurs a mentionné qu'au moment du contrôle il ne pleuvait pas ; et enfin que le prévenu ne rapportait pas la preuve que l'appareil de contrôle eût été mis en oeuvre dans des conditions de nature à faire douter de l'exactitude des indications fournies ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont donné base légale à leur décision ; que le moyen ne tend qu'à remettre en cause les constatations souveraines des juridictions de fond et doit dès lors être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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