Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2023
N° 2023/195
Rôle N° RG 19/11357 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BETDU
[H] [E]
[F] [I]
SAS THOMAS COOK
C/
[U] [N]
Association CGEA AGS D'IDF OUEST
Copie exécutoire délivrée
le : 02 juin 2023
à :
Me Vanina CIANFARANI-GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 04 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 16/00391.
APPELANTS
Maître Me [H] [E] en qualité de liquidateur ad hoc de la SAS Thomas Cook, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vanina CIANFARANI-GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître Me [F] [I] en qualité de liquidateur ad hoc de la SAS Thomas Cook, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Vanina CIANFARANI-GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS THOMAS COOK Président Monsieur [D] [P] né le 6 mars 1970 à ABIDJAN ( COTE D'IVOIRE) de nationalité française, demeurant [Adresse 1], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Vanina CIANFARANI-GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [U] [N], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
Association CGEA AGS D'IDF OUEST, demeurant [Adresse 3]
non comparante - non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Thomas Cook avait pour activité la fourniture de produits et de services touristiques (séjours, vols, voyages organisés) aux particuliers et collectivités (comités d'entreprise, entreprise...) activités exercées à travers de nombreuses agences situées sur l'ensemble du territoire national.
Elle appliquait à son personnel la convention collective nationale des Agences de Voyage.
Madame [U] [N] a été embauchée par la Société Havas Voyages aux droits de laquelle est venue la société Thomas Cook par contrat de travail à durée indéterminée du 11 septembre 2015 en qualité d'agent de vente de niveau II pour un salaire de 1.208,46 €.
Depuis le 8 mars 2010, elle a été promue Responsable d'Agence, emploi n°8, groupe E au sein de l'agence Thomas Cook de Salon-de-Provence moyennant une rémunération mensuelle brute moyenne de 2.740,76 €.
Le 30 mai 2014, par lettre remise en main propre contre décharge, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 juin 2014 et mise à pied à titre conservatoire.
Mme [N] a été licenciée pour faute grave le 19 juin 2014.
Par acte d'huissier de justice du 23 mars 2016, la société Thomas Cook l'a faite citer devant le Tribunal Correctionnel d'Aix en Provence des chefs d'abus de confiance et de faux en écriture.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de la société Thomas Cook à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [N] a saisi le 13 avril 2016 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence.
Par jugement du 6 avril 2017, le Tribunal correctionnel a relaxé Mme [N] au bénéfice du doute.
Par jugement du 4 juin 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a:
- dit que le licenciement pour faute grave de Mme [N] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Thomas Cook à lui payer les sommes suivantes:
- 54.720 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8.640 € au titre du préavis,
- 15.840 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1.371 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
- 137 € de congés payés afférents,
- 5.000 € de dommages-intérêts pour préjudice distinct,
- 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la rectification et la remise des bulletins de paie et de l'ensemble des documents sociaux rectifiés dans le délai d'un mois après le prononcé du jugement sans astreinte,
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du jugement sauf pour les sommes qui n'en bénéficient pas de plein droit,
- débouté la société Thomas Cook de l'ensemble de ses demandes,
- mis les dépens à la charge de la société Thomas Cook.
La SAS Thomas Cook a relevé appel de ce jugement le 12 juillet 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Par jugement du 01/10/2019, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé le redressement judiciaire de la société Thomas Cook.
Par jugement du 28 novembre 2019, ce même Tribunal a arrêté un plan de cession à l'égard de plusieurs agences Thomas Cook (Quimper, St Brieux, Pointe à Pitre, Nanterre...) et le même jour a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives d'appelants notifiées par voie électronique le 31 janvier 2022, Maître [H] [E], exerçant au sein de la SCP B.T.S.G et Maître [F] [I], associé de la Selarl C.[I], agissant tous deux en qualité de liquidateurs ad hoc de la SAS Thomas Cook auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, ont demandé à la cour de :
- les recevoir en leurs conclusions, en qualité de liquidateurs ad hoc de la société Thomas Cook SAS,
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau:
A titre principal:
- débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes,
A défaut et à tout le moins:
- fixer le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 14.827,5 € et l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 8.222,28 € bruts,
- fixer le montant du rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire à une somme brute de charges sociales,
- débouter Mme [N] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [N] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
A titre infiniment subsidiaire :si le licenciement était considéré injustifié
- limiter les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 6 mois de salaire soit 16.444,56 € bruts,
- fixer le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 14.827,5 € et l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 8.222,28 € bruts,
- fixer le montant du rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire à une somme brute de charges sociales,
- débouter Mme [N] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
En tout état de cause:
- débouter Mme [N] de sa demande de fixation des intérêts légaux à la date de saisine du conseil et de capitalisation des intérêts,
- condamner Mme [N] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Maîtres [E] et [I], ès-qualités, soutiennent:
- que la relaxe de Mme [N] n'a aucune incidence sur la compétence de la juridiction prud'homale pour examiner la matérialité de son licenciement dans la mesure où la lettre de licenciement ne faisait aucunement référence à une qualification pénale des faits et reposait au moins en partie sur des faits distincts de ceux soumis au juge pénal,
- que le licenciement pour faute grave de celle-ci est parfaitement justifié alors qu'elle a utilisé des techniques sophistiquées pour parvenir à dégager des avoirs et remises de façon indue ou à l'insu des clients (surfacturation, remises indûment appliquées, facturation puis annulation des frais de dossier) et a sciemment détourné les avoirs ainsi générés au bénéfice de clients privilégiés et à son profit personnel pour un montant détourné de 10.943,98 €, contrairement aux procédures de Gestion des Avoirs et en violation de son obligation de loyauté.
Suivant conclusions d'intimée et d'appelante incidente notifiées par voie électronique le 10 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [N] a demandé à la cour de :
- constater la relaxe de Mme [N] des faits invoqués comme fautifs par l'employeur,
- constater l'absence de faute grave commise par Mme [N],
- dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
En conséquence:
Confirmer en son principe le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence le 04 juin 2019
Le réformer sur les quanta:
- condamner Maître [E] en qualité de liquidateurs ad hoc de la société Thomas Cook à verser à Mme [N] les sommes suivantes:
- 69.120 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8.640 € à titre de préavis,
- 15.840 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 1.371 € à titre de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire,
- 137 € à titre d'incidence sur congés payés,
- 15.000 € de dommages-intérêts pour préjudice distinct
- condamner Maître [E] et [I] en qualité de liquidateurs ad hoc de la société Thomas Cook à payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 3.000 € pour la procédure d'appel outre les entiers dépens,
- dire que les condamnations porteront intérêts à taux légal avec anatocisme à compter de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation,
- rappeler l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir,
- ordonner la délivrance de bulletins de paie et documents de rupture rectifiés sous astreinte de 150 € par jour de retard et se réserver la faculté de liquidation,
- déclarer les sommes opposables et garanties par L'AGS CGEA,
- débouter Maîtres [E] et [I], en qualité de liquidateurs ad hoc de la société Thomas Cook, de leurs demandes.
Assignée par acte d'huissier de justice délivré le 18 mai 2020 en étude d'huissier, l'Unedic Cgea-Ags d'Ile de France Ouest n'a pas constitué avocat.
Mme [N] fait valoir en substance :
- que le jugement de relaxe rendu le 6 avril 2017 par le Tribunal correctionnel, définitif, a autorité de la chose jugée et s'impose au juge prud'homal qui ne peut méconnaître la décision du juge pénal alors que la qualification pénale des faits qui lui étaient reprochés figuraient dans la lettre de licenciement et que le licenciement reposait sur des faits identiques de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- que les faits fautifs reprochés dans la lettre de licenciement sont prescrits et à défaut ne sont pas fondés alors que la pratique de transferts d'avoirs était régulièrement effectuée, que l'employeur ne prouve pas avoir porté à sa connaissance une quelconque procédure de transfert d'avoirs alors que certains d'entre eux répondaient au mécanisme dit de 'chassé/croisé' tels que les réductions dont a bénéficié M. [O], que de nombreux avoirs ont été consentis de certains clients à d'autres et que plusieurs clients, pleinement satisfaits de son travail, ont eu l'occasion de lui céder leurs avoirs tel M. [A].
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 06 mars 2023, l'audience de plaidoiries étant fixée au 03 avril 2023.
SUR CE :
Sur le licenciement :
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié.
Enfin, c'est la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, rédigée en l'espèce ainsi qu'il suit :
'(....) Un audit a été réalisé dans votre agence le 21 mai 2014 et a révélé un certain nombre de faits qui sont les suivants:
1/ Vous avez effectué des transferts d'avoir clients pour un montant total de 5.297,54 € pendant la période de juillet 2013 à janvier 2014.
Ces avoirs étaient générés selon le mode opératoire suivant:
- les clients réglaient par d'autres moyens que des espèces et étaient surfacturés à leur insu. L'exemplaire du 'BI' (le bulletin d'inscription) était modifié et la facture n'était pas remise au client.
Vous avez appliqué un code remise CE à des clients n'appartenant pas au CE.
Ces manipulations frauduleuses généraient des avoirs que vous transfériez à d'autres clients.
Lors de votre entretien, vous n'avez pas nié les faits.
Nous vous rappelons que l'utilisation d'un avoir d'un client A pour compenser les créances d'un client B demeure strictement interdite.
De plus, il est obligatoire de remettre une facture et un exemplaire du dernier'BI' signé des deux parties.
2/ Du 17/07/2013 au 21/12/2013 vous avez effectué 15 transferts d'avoirs appartenant à 13 clients différents pour un montant total de 5.195,49 € au profit de M. [O] (n°12932820)
Vous avez opéré de la manière suivantes:
a. Vous avez effectué une remise CE de 10% à des clients ne bénéficiant pas de remise CE pour générer de manière frauduleuse des avoirs. Il s'agit des clients suivants:
- M. [Y] : avoirs de 575 € et de 723,88 €
- M. [R] : avoir de 523,3 €
- Mme [X] : avoir de 512,2 €
- M. [G] : avoir de 295,6 €
Vous avez ensuite transféré ces avoirs que sur le compte du client M. [O].
b. Vous avez surfacturé des dossiers ce qui est strictement interdit, ce qui a égénéré des avoirs que vous avez ensuite transféré sur le compte du client M. [O]. Il s'agit des clients suivants:
- M. [S] : avoir de 80 €
- M. [Z] : avoir de 67 €
- M. [J] : avoir de 205,54 €
- M. [M] : avoirs de 263,96 € et de 302,91 €
-M. [V] : avoir de 38 €
c. Vous avez facturé puis annulé des frais de dossier au client M. [B] ce qui a généré un avoir de 30 € que vous avez transféré sur le compte du client [O] ce qui est non autorisé.
d. Vous avez transféré un avoir de 1.500 € (généré par un règlement du client 'Impact Ingénierie') au client Amougou puis au client [O], puis au client Nuti.
Or, le transfert d'avoir entre deux comptes différents doit être dûment justifié par un écrit. Et aucun écrit n'a été retrouvé dans les dossiers de ces clients. Pis nous avons contacté des clients qui nous ont affirmé avoir réglé la totalité de leur voyage, ne pas avoir bénéficié d'avoir et de ce fait ne pas avoir cédé leur avoir à un autre client. (.....)
Or, il est strictement interdit de faire usage personnel des avoirs de clients. Toute utilisation d'avoirs clients à des fins personnnelles est considérée comme du vol, aucune dérogation n'est possible.
3/ Vous avez utilisé des avoirs de vos clients pour vous financer à titre personnel une partie d'un billet d'avion pour les Etats Unis pour un montant total de 606,90 € pour un voyage que vous avez réalisé en septembre 2013.
Vous avez transféré sur votre compte les avoirs suivants :
- le 07/07/2013 : transfert de l'avoir du client Dassault pour un montant de 462,65 €
- le 08/08/2013 : transfert de l'avoir du client [S] pour un montant de 2,94€, du client Pinazo pour un montant de 90€, du client Grinand pour un montant de 10 €,
- le 23/09/2013 : transfert de l'avoir du client [W] pour un montant de 17,46 € du client [H] pour un montant de 24 €.
(...) Les conséquences de ces agissements sont considérables : la falsification de facturation, le détournement d'actifs, la non-conformité à la réglementation légale concernant l'obligation de remettre les avoirs et les documents conformes, la non-remise d'un double du contrat BI signé des deux parties.
De plus, par vos agissements , vous avez dégradé la marge commerciale et créer une perte financière pour l'entreprise. Vous avez abusé de nos clients puisque les avoirs générés ne leur ont pas été rendus.
D'autre part, au regard de l'ampleur de ces dossiers, force est de constater que vous avez volontairement créé et détourné l'utilisation des avoirs et en grande partie à des fins personnelles ce qui est assimilé à du vol.
(....) Vos agissements sont constitutifs d'une faute grave et sont incompatibles avec la poursuite de nos relations contractuelles.'
Le principe d'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal ne s'applique que si les faits constatés dans le cadre des poursuites sont identiques à ceux mentionnés dans la lettre de licenciement.
En effet, le juge prud'homal peut déclarer fondé un licenciement malgré une relaxe lorsque celui-ci ne se fonde pas uniquement sur les faits pénalement qualifiés.
En l'espèce, la lecture du jugement du Tribunal Correctionnel d'Aix en Provence du 6 avril 2017 (pièce n°31) permet à la cour de constater :
- que Mme [N] a été citée par la partie civile, la SAS Thomas Cook afin de la voir déclarée coupable des infractions d'abus de confiance, de faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et d'usage de faux en écriture étant prévenue :
- d'avoir à [Localité 7] du mois de février 2011 au mois de mai 2014 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit commis le délit d'abus de confiance, prévu et réprimé par l'article 314-1 du code pénal, en détournant des avoirs générés frauduleusement à son profit et au profit de tiers au préjudice de la société Thomas Cook SAS,
- d'avoir à [Localité 7] de 2013 à 2014 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, commis le délit de faux , prévu et réprimé par l'article 441-1 du code pénal, en procédant à des surfacturations, des falsifications de facturations, des créations de fausses remises et des falsifications d'annulation au préjudice de la société Thomas Cook SASA,
- d'avoir à [Localité 7] de 2013 à 2014, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit commis le délit d'usage de faux prévu et réprimé par l'article 411-1 du code pénal en usant de factures falsifiées auprès des clients au préjudice de la société Thomas Cook SAS,
- que le Tribunal correctionnel a constaté la prescription des faits antérieurs au 10 mars 2013 reprochés à Mme [U] [N] et pour le surplus l'a relaxée des fins de la poursuite au bénéfice du doute.
Il résulte de la simple comparaison des termes de la lettre de licenciement et de ceux de la citation directe rédigée et délivrée à Madame [N] par la SAS Thomas Cook que la première qualifie pénalement les faits reprochés à la salariée en utilisant les termes de 'falsification de facturation', 'de création et de détournement des avoirs', 'de détournement d'actifs', 'd'abus de confiance à l'égard de clients auxquels les avoirs n'ont pas été rendus', 'd'utilisation des avoirs à des fins personnelles, faits assimilés à du vol', en retenant d'ailleurs expressément leur élément intentionnel 'volontairement', le licencement reposant ainsi exclusivement sur des faits rigoureusement identiques à ceux qui ont été soumis en totalité au juge pénal aucun des griefs énoncés dans la lettre de lienciement n'étant antérieur au 10 mars 2013, date de la prescription pénale retenue, ce que la société Thomas Cook avait d'ailleurs expressément souligné dans ses conclusions aux fins de sursis à statuer (pièce n°35) déposées en première instance 'dans l'attente de la décision pénale à intervenir qui aurait une influence directe sur la réponse que pourrait apporter le conseil de prud'hommes aux demande de la salariée'.
Les faits allégués par l'employeur à l'appui du licenciement étant identiques à ceux portés à la connaissance du juge pénal pour lesquels la salariée a été définitivement relaxée des chefs d'abus de confiance, de faux et d'usage de faux à l'encontre de la société Thomas Cook, le licenciement pour faute grave de Mme [N] est privé de cause réelle et sérieuse ainsi que l'a exactement décidé la juridiction prud'homale dont les dispositions de ce chef sont confirmées.
Mme [N] est ainsi fondée à solliciter par infirmation du jugement entrepris non la condamnation mais la fixation au passif de la procédure collective de la SAS Thomas Cook des créances suivantes, exactement calculées par la juridiction prud'homale sur la base d'un salaire moyen de référence de 2.880 € :
- 8.640 € à titre de préavis,
- 15.840 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 1.371 € à titre de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire,
- 137 € à titre d'incidence sur congés payés.
Par application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail en vigueur à la date du licenciement, tenant compte d'une ancienneté supérieure à deux ans (19 ans) au sein d'une entreprise employant plus de 11 salariés, d'un âge de 40 ans, d'un salaire de 2880 €, mais également du fait que
Mme [N] n'a versé aux débats aucun élément justifiant de l'évolution de sa situation professionnelle postérieurement à la date du licenciement, il convient de fixer au passif de la procédure colllective une somme de 40.320 € en réparation de la perte injustifiée de son emploi, les dispositions du jugement entrepris étant infirmées de ce chef.
Par ailleurs, c'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud'homale a retenu l'existence d'un préjudice moral distinct de Mme [N], qu'elle a réparé en lui allouant une somme de 5.000 € exactement évaluée alors que les circonstances de son licenciement ont revêtu un caractère brutal et vexatoire ayant été licenciée pour faute grave après une mise à pied à titre conservatoire pour des faits pénalement qualifiés avant d'être citée deux ans plus tard devant le Tribunal correctionnel par son ancien employeur pour répondre des infractions d'abus de confiance, de faux et usage de faux et n'obtenir une décision de relaxe que l'année suivante, alors qu'elle justifie présenter toujours en janvier 2020 un état dépressif réactionnel à son licenciement et à son procès au pénal caractérisé par de l'anxiété, un repli sur soi, une apathie (pièce n°38).
Sur la délivrance des bulletins de paie et documents de rupture rectifiés :
Le sens du présent arrêt conduit à ordonner aux mandataires liquidateurs de la SAS Thomas Cook de délivrer des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte qui n'est pas nécessaire ce qu'ont exactement décidé les premiers juges dont la décision est confirmée.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Il sera rappelé que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement, et que l'anatocisme est proscrit par l'article L.622-28 du code de commerce.
Les dispositions du jugement entrepris ayant débouté Mme [N] de ces demandes sont confirmées.
Sur la garantie de l'AGS CGEA d'Ile de France Ouest :
Il résulte des dispositions de l'article L 3253-8 du Code du travail que lorsque l'employeur fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, l'assurance de garantie des salaires couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de ladite procédure, de même que les créances résultant de la rupture du contrat de travail, à la condition que celle-ci intervienne dans les 15 jours suivant ce jugement.
En l'espèce, il est constant que les sommes dues à Mme [N] au titre des rappels de salaires sont nées antérieurement à la procédure collective et résultent de l'inexécution par la société de ses obligations contractuelles, il conviendra de ce fait d'en fixer le montant au passif de la procédure collective et de constater qu'elles entrent dans le champs de la garantie de l'AGS.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Unédic agissant sur délégation de l'AGS-CGEA d'Ile de France Ouest dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code.
Sur la demande d'exécution provisoire :
Un arrêt d'appel est exécutoire, après signification à l'avocat ainsi qu'à la partie adverse, le délai de deux mois pour se pourvoir en cassation n'étant pas suspensif de l'exécution de la décision d'appel de sorte qu'il convient de débouter Mme [N] de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la SAS Thomas Cook au paiement d'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées en ce sens que cette créance sera fixé au passif de la procédure collective.
De même , les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS Thomas Cook.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant publiquement contradictoirement et par défaut:
Déclare recevable l'intervention de Maître [H] [E], exerçant au sein de la SCP B.T.S.G et de Maître [I], associé de la SELARL C.[I] en qualité de liquidateurs ad hoc de la société Thomas Cook SAS.
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a:
- requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- rejeté les demandes de Mme [N] relatives aux intérêts au taux légal et à leur capitalisation,
- débouté Madame [N] de sa demande d'assortir d'une astreinte la délivrance des bulletins de paie et des documents de fin de contrat.
L'infirme pour le surplus et y ajoutant:
Fixe au passif de la procédure collective de la SAS Thomas Cook les créances suivantes:
- 40.320€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8.640 € bruts à titre de préavis,
- 15.840 € bruts à titre d'indemnité de licenciement,
- 1.371 € bruts à titre de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire,
- 137 € bruts à titre d'incidence sur congés payés,
- 5.000 € de dommages-intérêts pour préjudice distinct
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enjoint à Maître [E] et Maître [I] en qualité de liquidateurs ad hoc de la SAS Thomas Cook de délivrer à Madame [N] des bulletins de paie et des documents de fin de contrat rectifiés.
Déboute Mme [N] de sa demande d'exécution provisoire.
Déclare le présent arrêt opposable à l'Unédic agissant sur délégation de l'AGS et au CGEA d'Ile de France Ouest dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants du Code du travail et des plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code.
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier Le président