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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/00578

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00578

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CAYENNE [Adresse 2] Chambre commerciale ARRÊT N°147 N° RG 22/00578 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BD6M PG/HP S.A.R.L. JYM TRAINING SPORT GUYANE C/ E.U.R.L. CH2 TECHNI-CONTROL ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 Jugement Au fond, origine Tribunal mixte de Commerce de CAYENNE, décision attaquée en date du 30 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 2022001223 APPELANTE : S.A.R.L. JYM TRAINING SPORT GUYANE [Adresse 5] C/O JYM TRAINING SPORT [Localité 4] représentée par Me Patrick LINGIBE, avocat au barreau de GUYANE INTIMEE : E.U.R.L. CH2 TECHNI-CONTROL [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] défaillante COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2024 en audience publique et mise en délibéré au 15 juillet 2024 prorogé au 19 décembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Aurore BLUM, M. Laurent SOCHAS, Conseiller Mme Patricia GOILLOT, Conseillère qui en ont délibéré. GREFFIERS : Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, présente lors des débats Madame [W] [K], Greffière stagiaire, présente lors du prononcé ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 17 mars 2021, la société Jym Training Sport Guyane a signé en tant que maître d'ouvrage une convention de contrôle technique avec la SARL CH2 Techni-control. Par acte d'huissier en date du 19 août 2022, la SARL Jym Training Sport Guyane a assigné la SARL CH2 Techni-control devant le tribunal mixte de commerce de Cayenne, aux fins notamment de voir cette dernière condamnée à l'indemniser de frais de location d'un groupe électrogène et de carburant. Par jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2022, le tribunal mixte de commerce de Cayenne a, - rejeté la demande de condamnation de la SARL CH2 Techni-control à payer à la société Fitness Park Guyane la somme de 20 170,88€ en principal, Par conséquent, - rejeté la demande de condamnation de la SARL CH2 Techni-control à payer à la société Fitness Park Guyane la somme de 5 000€ au titre de de dommages et intérêts pour sa résistance abusive, - rejeté la demande de condamnation de la SARL CH2 Techni-control à payer à la société Fitness Park Guyane la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procdure civile, - dit que la société Fitness Park Guyane conserve la charge de ses dépens, - taxé et liquidé les frais de greffe à la somme de 57,99 euros. Par déclaration en date du 19 décembre 2022, la SARL Jym Training Sport Guyane a relevé appel des chefs de ce jugement hormis en ce qu'il a dit que la société Fitness Park Guyane conserve la charge de ses dépens, et en ce qu'il a taxé et liquidé les frais de greffe à la somme de 57,99 euros. Par avis en date du 20 décembre 2022, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d'appel. La société CH2 Techni-control n'ayant pas constitué avocat dans le délai d'un mois de la transmission de la déclaration d'appel, l'appelante lui a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante par acte d'huissier en date du 24 février 2023, l'acte ayant été remis à étude. Aux termes de ses conclusions d'appel signifiées le 24 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la SARL Fitness Park Guyane, anciennement dénommée Jym Training Sport Guyane, sollicite que la cour : - infirme le jugement du 30 novembre 2022, - condamne la société CH2 Tecni-control à lui payer la somme de 20170,88€ en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande et correspondant aux frais de location du groupe électrogène ainsi que ceux de carburant pour poursuivre son activitésur le site Fitness Park Kourou, - condamne la société CH2 Techni-control à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive, - condamne la société CH2 Techni-control aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la SARL Fitness Park Guyane expose que sa dénomination sociale anciennement JYM Training sport Guyane a changé. Elle explique que la société CH2 Techni-control, dans le cadre de la convention de contrôle technique du 17 mars 2021, a procédé à la vérification de ses installations électriques et validé celles-ci en faisant appel à une entreprise sous-traitante, la société Anco Martinique. Elle précise que le raccordement au réseau EDF du local qu'elle louait devait intervenir le 15 mars 2022, et qu'elle a sollicité le 14 février 2022 du consuel l'attestation de conformité permettant le raccordement électrique de ses installations.. Elle expose que ce n'est que le 15 mars 2022 que les documents réclamés lui ont été transmis, et que EDF, destinataire de cette attestation le 22 mars 2022, lui a indiqué que celle-ci n'était pas valide et qu'elle ne pouvait déclencher la mise en service. Elle précise qu'il ressortait que la société sous-traitante ANCO avait apposé 'puissance limitée' sur son attestation au lieu de 'puissance surveillée' , et qu'elle a du faire corriger le rapport de conformité électrique. Elle affirme que le raccordement a été effectué de ce fait plus tard, et qu'elle a été contrainte d'assumer des frais de location d'un groupe électrogène et des frais de carburant pour poursuivre son activité. L'appelante se prévaut des dispositions des articles 1101, 1103, 1104 et 1231-7 du code civil pour solliciter la condamnation de la société CH2 Techni-control qui a engagé selon elle sa responsabilité en produisant un rapport de conformité pénalisant et en tardant à répondre. Elle souligne que le tribunal a dénaturé les faits en affirmant qu'elle aurait participé au retard. La société CH2 Techni-control ne s'est pas constituée et n'a pas déposé d'écritures. Sur ce, la cour Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la responsabilité contractuelle de la société CH2 Techni-control Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'. En l'espèce, la convention de contrôle technique versée aux débats ( pièce n°1) prévoit dans son article 11 'Mission relative au fonctionnement des installations' que la mission du contrôleur technique consiste à contribuer à prévenir les aléas découlant d'un mauvais fonctionnement des installations, notamment des installations électriques. La convention précise que 'Par mauvais fonctionnement, il faut entendre l'impossibilité pour une installation à la mise en exploitation d'assurer le service demandé dans les conditions de performance imposées par les textes réglementaires ou les documents contractuels'. L'article 24 prévoit par ailleurs que 'la responsabilité d'un contrôleur technique est celle d'un prestataire de service, assujetti à une obligation de moyen. Au soutien de sa demande, la société appelante produit divers échanges de mail dont il ressort que la société CH2 Techni-control est passée par la société sous-traitante Anco pour renvoyer les documents permettant d'obtenir le consuel et la régularisation auprès d'EDF le 29 mars 2022 afin que le raccordement puisse être effectué, ces éléments n'étant par ailleurs pas constestés. Le simple fait que la société CH2 Techni-control ait dû renvoyer un second document rectifié afin que la conformité de l'installation puisse être constatée et le raccordement effectué, n'est pas suffisant à caractériser une faute permettant de mettre en cause sa responsabilité contractuelle dans l'exécution de sa mission. En effet, les délais de communication des documents à fournir par la société CH2 Techni-control dans le cadre de sa mission de contrôle des installations électriques ne sont ni précisés dans la convention, ni exigés par des dispositions spécifiques. En outre, la société CH2 Techni-control a transmis dès le 15 mars 2022 les documents qui lui ont été demandés par la société Fitness Park Guyane le 17 février 2022, et le rapport de conformité électrique rectifié dès le 24 mars 2022, soit dans des délais raisonnables permettant une tranmission de l'attestation de conformité du Consuel à EDF le 29 mars 2022. Au surplus, aucun élément ne démontre que la société CH2 Techni-control aurait eu connaissance de la date à laquelle le bailleur de la société Fitness Park devait lui couper l'alimentation éléctrique qu'il lui avait mis à disposition, date qui est intervenue le 25 mars 2022, étant souligné que cette mise à disposition faisait l'objet d'un accord totalement étranger à la convention de contrôle, et que les divers échanges entre Jym Training Sport et la SARL CH2 Techni-control (pièces n°5, 6 et 7) sollicitant la communication des documents ne font aucune référence à cet arrangement. Par ailleurs, le fait que le tribunal ait indiqué que la société Fitness Park Guyane ait pu être susceptible de participer au retard allégué est indifférent à la constatation de l'absence d'un comportement fautif de la société CH2 Techni-control. La SARL Fitness Park Guyane échouant à démontrer l'existence d'une faute dans l'exécution de la mission de la société CH2 Techni-control, le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre du remboursement des frais de location d'un groupe électrogène et de carburant, et également par voie de conséquence, en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur la demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, la SARL Fitness Park Guyane sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Fitness Park Guyane sera condamnée aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de CAYENNE en date du 30 novembre 2022 en toutes ses dispositions, Et et y ajoutant, DEBOUTE la SARL Fitness Park de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , CONDAMNE la SARL Fitness Park Guyane aux entiers dépens d'appel. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière. La Greffière La Présidente de chambre Hélène PETRO Aurore BLUM

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