Cour d'appel, 19 décembre 2024. 20/09275
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/09275
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 19 DECEMBRE 2024
N° 2024/182
Rôle N° RG 20/09275 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKPC
S.A. SOCIETE GENERALE
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
C/
[S] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019004480.
APPELANTE
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, prise en la personne du président du conseil d'administration, venant aux droits du CREDIT DU NORD,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.A. SOCIETE GENERALE, intervenante volontairement aux droits et obligations de la banque SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, prise en la personne de ses représentants légaux, en suite de l'opération fusion-absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE et le CREDIT DU NORD et ses filiales dont la SMC de crédit, société absorbée, ladite fusion-absorption étant devenue définitive le 01/01/23 et étant précisé que la SMC venait elle-même aux droits du CREDIT DU NORD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 8 septembre 2020 ayant :
- débouté la SA Société Marseillaise de crédit de ses demandes à l'encontre de M. [S] [I]
- condamné la SA Société Marseillaise de crédit aux entiers dépens de l'instance
Vu l'appel interjeté le 29 septembre 2020 par la SA société Marseillaise de crédit à l'encontre de ce jugement;
Vu l'ordonnance de clôture intervenue le 14 mai 2024 ;
Vu les conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture et de désistement signifiées par RPVA le 7 novembre 2024 de la SA Société générale venant aux droits de la SA société Marseillaise de crédit ;
Vu les conclusions notifiées par RVPA le 12 novembre 2024 de M. [I] aux fins d'acceptation du désistement et de désistement de son appel incident ;
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 novembre 2024 au cours de laquelle l'ordonnance de clôture a été révoquée et fixée ce jour. L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires,
L'article 403 énonce enfin que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Il convient, en l'espèce, de constater que la SA Société générale se désiste de son appel et que M. [S] [I] l'accepte.
En l'absence de précision des parties sur ce point, la SA Société générale conservera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la SA Société générale venant aux droits de la SA société Marseillaise de crédit se désiste de l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 8 septembre 2020,
Constatons que M. [S] [I] accepte ce désistement d'instance,
Constatons l'extinction de l'instance N° RG 20/09275 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKPC et le dessaisissement de la cour.
Disons que les dépens seront supportés, sauf convention contraire, par la SA Société générale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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