Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
O R D O N N A N C E N° RG 24/00755 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DAQ
SUR DEMANDE D’AUTORISATION
DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE
(art. L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18
du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Nous, Olivier ABRAM, Vice-Président , Juge des Libertés et de la détention placé au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
siégeant , publiquement , dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] sur l'emprise portuaire de Marseille-Le Canet en application des articles
L 342-3, L. 342-6 et L. 342-7 du CESEDA.
Vu les articles L. 342-1 à L. 342-3, L.342-5 à L.342-8, L. 342-10 à L. 342-14, et L. 342-16 à L. 342-18 et R. 342-1 à R. 342-22 ensemble les articles, R. 743-3 à R. 743-8 et R.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R. 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la décision de maintien en zone d’attente en date du 17/06/2024 à 18h50
Vu la requête présentée par Monsieur le Chef du service de la Police Nationale aux frontières, déposée au Greffe du Tribunal le 20 Juin 2024 à 15h10
Cet acte de saisine exposant les raisons pour lesquelles l'étranger concerné n'a pu être rapatrié ou admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.
ATTENDU que l’Autorité Administrative requérante, régulièrement avisée est représentée par M. [R] [X] et a donc été entendue en ses observations;
ATTENDU que l’étranger présenté a été avisé de ce qu’il pouvait faire choix d’un avocat ou de ce qu’il pouvait solliciter la désignation d’un avocat commis d’office;
Qu’il déclare vouloir l’assistance d’un conseil;
QUE Me CLERC Cassandre, Avocat commis d’office, a été prévenu par téléphone de la date et de l’heure de l’audience ;
qu’il est présent ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue PERSE et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [K] [Y] (inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence) ;
ATTENDU que son conseil a présenté ses observations;
ATTENDU qu’il est constant que M. X se disant [Z] [S] étranger de nationalité iranienne né le 11/09/1981 en IRAN
a fait l’objet d’une décision de refus d’admission sur le territoire français
en date du 17/06/2024 notifié le même jour à 18h40
SUR LA NULLITÉ :
l'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que : concernant la difficulté des registres de rétention de monsieur [T] et [S], les notifications sont faites à la même heure pour des décisions différentes. Nous ne sommes pas sur quelques minutes de décalage, les PV sont matériellement erroné vous ne pouvez pas vérifier l’heure exacte. Faire un horodatage à la louche est inadmissible.
Les deux dossiers vous ont soumis, je vais donc lever la difficulté sur le caractère confidentiel et indépendant des deux procédure, je vous produit le registre de monsieur [T].
Concernant l’interprète par téléphone, je rappel qu’il n’y a pas de justification de la nécessité de l’utilisation du téléphone. Les raisons sont juste celle de la commodité. Je vous ai transmis une décision rendue par le tribunal judiciaire de nimes dans un cadre similaire. Pour des raisons de commodités on ne respecte pas les exigences du CESEDA.
Sur l’irrégularité du transfert en zone d’attente, le manque de place ne ressort pas de la procédure, il est notifié car l’intéressé a fait une demande d’asile.
Concernant monsieur, il m’indique qu’aucun téléphone ne lui a été remis en ZA, on lui a remis avant hier et on lui a retiré aujourd’hui, on ne lui donne pas accès à son téléphone personnel. La PAF a placé le téléphone à la fouille, il ne peut pas prévenir la famille pour prévenir où il est. Ses médicaments lui ont été retiré par la PAF.
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières : on utilise l’interprète par téléphone par ISM, concernant le téléphone on lui a retiré son téléphone hier, pour les médicaments s’il n’a pas d’ordonnance on ne peut pas les lui laisser, monsieur n’a pas dit qu’il n’était pas bien s’il faut on fait intervenir le médecin, les pompiers. Le téléphone lui a apparement était retiré hier, les télépéhone portable muni d’appareil vidéo ne sont pas admis au CRA. A l’aéroport on leur laisse leur téléphone. La ZA de [Localité 8] est trop petite, pas d’accès à de zone extérieur, le CRA de [Localité 8] est une extension de la ZA de l’aéroport. Il peut demander à récupérer les numéros de téléphone.
SUR LE FOND :
Le représentant du Chef du service de la Police Nationale aux frontières : nous avons des vols réguliers.
Observations de l’avocat : je n’ai rien à ajouter.
La personne étrangère présentée déclare : mon nom est [L] et non [S]. Je ne veux pas retourner, je ne peux pas retourner en Iran ma vie est en danger là-bas, si je rentre in Iran on va m’excécuter. Et mes enfants vont se retrouver orphelin. La seule chose que je demande c’est de ne pas être renvoyé en IRAN.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Juge des Libertés et de la Détention :
Sur la régularité de la procédure :
Sur la concomitance des notifications :
Le retenu indique qu’il s’est vu notifier sa non admission sur le territoire, son maintien en zone d’attente et ses droits en même temps et à la même heure et avec le concours du même interprète qu’une autre personne également placée en retenue ;
Il apparait que cette circonstance est indifférente puisqu’il s’agit d’un horodatage susceptible de varier de quelques minutes, arrondies pour les besoins et en fonction des nécessités de la cause et sans que cette démarche soit de nature à faire grief au retenu, valablement informé de son refus d’entrée, de son maintien en zone d’attente, et, singulièrement, de ses droits ;
Que ce moyen sera en conséquence rejeté ;
Le retenu indique qu’il n’est pas mentionné la nécessité d’un recours à un interprète par téléphone pendant la totalité de la procédure ;
Il apparait que cette circonstance est acquise et non contestée ;
Pour autant cela n’est pas de nature à avoir causé grief au retenu, qui a été mis en mesure de cette sorte, dans un délai contraint et sans temps d’attente excessif du fait des impératifs et nécessités propres des interprètes disponibles aux heures tardives d’arrivée de l’avion, de comprendre la mesure dont il était l’objet et les droits qui lui étaient dévolus dans le cadre de la mesure dont il est l’objet ;
Que ce moyen sera en conséquence rejeté ;
Quant au grief lié au fait que le nom de l’interprète ne soit pas mentionné, il apparait que demeurent indiqués à l’examen du dossier le nom de la société d’interprète et ses coordonnées, ce qui suffit à permettre de satisfaire à l’information du retenu ;
Que ce moyen sera en conséquence rejeté ;
Le retenu indique également que le transfert au CRA a été tardif pour être intervenu à 00 h 45 ;
Il apparait sur ce point qu’il n’est pas évoqué de grief particulier à cette tardiveté, rendue nécessaire par les impératifs propres à la zone d’attente de l’aéroport, et à l’impossibilité d’y maintenir le retenu en l’état, alors que son vol est arrivé en début de soirée ;
Que ce moyen sera en conséquence rejeté ;
Il apparait par ailleurs que le rejet de sa demande d’asile a effectivement été notifié le 19 juin à 19 h 25, le mettant en mesure de faire valoir son droit d’appel ;
Que ce moyen sera en conséquence rejeté ;
Sur la possession d’un téléphone et de ses médicaments :
Il apparait sur ce point que cela ressort du placement à la zone d’attente [6], où les téléphone avec caméra sont interdits, et du règlement intérieur propre à cette zone, différent de celui de la zone d’attente de l’aéroport ;
Il apparait en outre qu’il n’est pas établi que le retenu ait sollicité le secours d’un médecin et/ou que lui soit dispensé des médicaments, en exécution des droits qui sont les siens ;
Que ces moyens seront en conséquence rejetés ;
SUR LE FOND
Il résulte de l’article L 342-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
L’article suivant ajoute que la requête aux fins de maintien en zone d'attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Il apparait que l’intéressé, qui s’est présenté à l’aéroport en provenance de [Localité 7] muni d’un passeport roumain qui ne lui appartenait pas, a été placé en zone d’attente le 17 juin 2024 à 18 h 30;
Il a demandé asile à cette date, qui a été rejeté le 19 juin 2024 ;
Le vol retour est prévu le 23 juin 2024 à 10 h 45 ;
Dans ces conditions, il y a lieu de prolonger son maintien en zone d’attente pour une durée de 8 jours, dans le but de permettre la poursuite de l’instruction de ce dossier ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’exception de nullité soulevée
ORDONNONS , pour une durée maximale de huit jours commençant à l’expiration de la période de quatre jours à compter de la décision initiale , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente, de M. X SE DISANT [Z] [S]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 25/06/2024 à 18h50;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 5], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE ,
en audience publique, le 21 Juin 2024 à 11h13
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention
REÇU NOTIFICATION
le 21 juin 2024
L’intéressé (e) L’interprète
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