Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1186
Appel des causes le 28 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03457 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755XE
Nous, Mme HANQUEZ Véronique, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Jennifer DUMONT, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de Me Roxane GRIZON du cabinet ACTIS, représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [C] [B]
de nationalité Marocaine
né le 05 Mars 2002 à SAIDIA (MAROC), a fait l’objet :
- d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de LYON en date du 06 avril 2024
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 29 mai 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 29 mai 2024 à 17 heures 00.
Par requête du 27 Juillet 2024, arrivée par courrier électronique à 11 heures 27 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 31 mai 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 29 juin 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Cécile LANNOY entendu en ses observations ;
Sur la menace à l’ordre public, la condamnation est ancienne et la gravité de l’infraction est relative.
Ensuite il y a une atteinte disporportionnée à la vie privée au regard de l’article 8 de la CEDH. Monsieur avait une compagne à Lille.
Je vous demande de ne pas faire droit à la demande de la préfecture.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Monsieur se déclarait algérien lors de la dernière audition, il disait avoir fait des démarches en Allemagne nous n’avons aucun justificatif, il disait avoir des documents chez sa soeur pour justifier son hébergement mais nous n’avons aucun justificatif.
Il y a des doutes sur la nationalité de Monsieur, lors de son audition il prétendait se nommer [D], il a plusieurs alias. L’administration doit faire des diligences auprès de l’Algérie et du Maroc.
Monsieur a refusé les auditions consulaires avec l’Algérie le 21 juin et le 19 juillet dernier.
Il a été condamné pour vol avec effraction à 8 mois d’emprisonnement. Une COPJ lui a également été notifiéepour un vol à la roulotte.
Me LANNOY : Monsieur avait fait état de son concubinage lors des précédentes prolongations.
Me GRIZON : Monsieur ne justifie pas pourquoi sa compagne ne pourrait pas venir le voir.
Monsieur [B] : je n’ai jamais menacé personne. Le 19 juillet j’étais malade, ils ont noté dans le registre au CRA. Ma femme est venue on ne l’a pas laissée rentrer, ils ont dit qu’il y a du monde avant moi, ils ne m’ont pas laissé parler non plus avec mon beau-frère. Si vous n’avez pas le document je l’ai dans ma chambre.
Audience suspendue pendant le délibéré.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai, pour
l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public.
Ces conditions ne sont pas cumulatives.
En l’espèce il ressort de la procédure qie Monsieur [B] a fait obstruction à la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours en refusant de se présenter aux autorités consulaires le 19 juillet 2024.
L'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dont se plaint Monsieur [B] est en outre inopérante puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Les conditions de l’article L 742-5 du CESEDA sont dès lors réunies et il concient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [C] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 29 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h56
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03457 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755XE
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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