Cour de cassation, 16 mars 2023. 21-14.823
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-14.823
Date de décision :
16 mars 2023
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2023
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 282 F-D
Pourvoi n° W 21-14.823
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023
La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° W 21-14.823 contre l'arrêt n° RG : 19/03713 rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 février 2021), à la suite de l'établissement d'un procès-verbal de délit pour travail dissimulé à l'encontre de la société [3] (la société sous-traitante), portant sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) a adressé à la société [2] (la société donneuse d'ordre) une lettre d'observations du 12 août 2016 l'avisant de l'annulation des réductions ou exonérations de cotisations sociales dont elle a bénéficié, suivie d'une mise en demeure du 20 octobre 2016.
2. La société donneuse d'ordre a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa septième branche
Enoncé du moyen
3. La société donneuse d'ordre fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'en admettant que la suppression automatique des exonérations et réductions de cotisations sociales du donneur d'ordre ayant manqué à son devoir de vigilance à l'égard de son sous-traitant prévue par la nouvelle rédaction de l'article L. 133-4-5 du code du sécurité sociale, pris en sa version issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, soit applicable avant l'entrée en vigueur le 6 décembre 2013 de son décret d'application, ce texte n'a pu à tout le moins être applicable qu'à compter du 1er janvier 2013 ; qu'aussi la perte des droits à exonération infligée à la société au titre des années 2011 et 2012 pour manquement à son devoir de vigilance ne pouvait reposer sur les dispositions de l'article L. 133-4-5 du code du sécurité sociale qui, pris en sa version antérieure au 1er janvier 2013, ne prévoyait pas une telle sanction ; qu'en validant néanmoins la perte des droits à réduction de cotisations infligée à la société au titre des exercices 2011 et 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 133-4-5 du code du sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 par refus d'application et l'article L. 133-4-5 du code du sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 par fausse application. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. L'URSSAF conteste la recevabilité du moyen comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit. Elle ajoute qu'il est contraire à l'argumentation soutenue par la société devant les juges du fond.
5. Cependant, ce moyen est de pur droit dès lors qu'il n'appelle la prise en considération d'aucun élément de fait qui ne résulterait pas des constatations de l'arrêt. En outre, il n'est pas incompatible avec la thèse soutenue par la société devant les juges du fond, qui n'était pas relative à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 133-4-5 du code du sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012.
6. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, 2 et 22 du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 :
7. Selon le premier de ces textes, lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés.
8. Selon les deux derniers, les modalités de mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 133-4-5 sont entrées en vigueur le 6 décembre 2013.
9. Il se déduit de ces textes que les sanctions prévues par le premier sont applicables lorsque, à l'occasion d'un contrôle effectué après le 6 décembre 2013, ont été constatés le manquement du donneur d'ordre à son obligation de vigilance et des faits matériels de travail dissimulé par son sous-traitant, commis postérieurement au 1er janvier 2013, date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 17 décembre 2012.
10. Pour annuler les réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a bénéficié la société donneuse d'ordre au titre des rémunérations versées à ses salariés pour les années 2011 à 2013, l'arrêt constate que sa sous-traitante a fait l'objet d'un procès-verbal qui relève l'infraction de travail dissimulé et qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'exécution de son obligation de vigilance prévue par l'article L. 8222-1 du code du travail.
11. En statuant ainsi, alors que le redressement en cause portait, pour partie, sur des faits commis antérieurement au 1er janvier 2013, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il valide le redressement et condamne la société [2] à payer à l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais la somme de 57 811 euros au titre de la mise en demeure du 20 octobre 2016, sous réserve des éventuels paiements intervenus depuis lors, l'arrêt rendu le 16 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais et la condamne à payer à la société [2] la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du seize mars deux mille vingt-trois par Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [2]
La Société [2] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit régulière la mise en demeure du 20 octobre 2016, d'AVOIR validé le redressement et de l'AVOIR condamnée à payer à l'URSSAF Nord Pas de Calais la somme de 57.811 € au titre de la mise en demeure du 20 octobre 2016, sous réserve des éventuels paiements intervenus depuis lors, ainsi que la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
1. ALORS QUE les juges ont l'obligation de se livrer à un examen effectif des demandes, moyens, arguments et offres de preuve des parties ; que sauf à violer les articles 455 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, il appartient au juge de statuer sur les prétentions des parties par des considérations relatives au litige qui lui est soumis ; que par lettre d'observations du 12 août 2016 (rèf. 301468146-LD) et mise en demeure du 20 octobre 2016, la Société [2] s'est vue infliger un rappel de cotisations sociales pour un montant de 57.811 € au titre de la perte de ses droits à exonération sociales sur le fondement des articles L. 133-4-5, L. 133-4-2 et R 133-8-1 du code de la sécurité sociale en raison de sa violation de son devoir de vigilance vis-à-vis d'un sous-traitant, la SARL [3] ; que le redressement contesté porte sur une dette propre de cotisations et contributions sociales de la Société [2] consécutive à la suppression de ses droits à exonération ; qu'elle a contesté la lettre d'observations et la lettre de mise en demeure afférente devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a fait droit à ses demandes ; qu'en retenant pourtant, pour débouter la société exposante de ses demandes, que la présente instance porte sur un rappel de cotisations et de contributions sociales « en solidarité financière du travail dissimulé réalisé par la Société [3] » (arrêt p. 2 § 1) et en énonçant, pour valider la mise en demeure et infirmer le jugement, que les conditions légales de l'engagement de la solidarité financière de la Société [2] étaient réunies au sens des articles L. 8222-1 et suivants du code du travail (arrêt p. 8), alors que le litige ne portait pas sur la mise en oeuvre de la responsabilité solidaire de la Société [2] au titre du non-respect de son devoir de vigilance vis-à-vis de son sous-traitant, mais sur la perte de ses droits à exonération de cotisations sociales dite « Fillon » qui est régie par des dispositions et un régime distinct prévu par les articles L. 133-4-5, L. 133-4-2 et R 133-8-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2. ALORS QUE le juge ne peut méconnaitre l'objet du litige ; que par lettre d'observations du 12 août 2016 (rèf. 301468146-LD) et mise en demeure du 20 octobre 2016, la Société [2] s'est vue infliger un rappel de cotisations sociales pour un montant de 57.811 € au titre de la perte de ses droits à exonération sociales sur le fondement des articles L. 133-4-5, L. 133-4-2 et R 133-8-1 du code de la sécurité sociale en raison de sa violation de son devoir de vigilance vis-à-vis d'un sous-traitant, la SARL [3] ; que le redressement contesté porte sur une dette propre de cotisations et contributions sociales de la Société [2] consécutive à la suppression de ses droits à exonération ; qu'elle a contesté la lettre d'observations et la lettre de mise en demeure afférente devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a fait droit à ses demandes ; que cependant dans l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel de l'URSSAF Nord Pas de Calais contre ce jugement, il est retenu que le litige porte sur un rappel de cotisations et de contributions sociales « en solidarité financière du travail dissimulé réalisé par la Société [3] » (arrêt p. 2 § 1) et il est décidé, pour valider la mise en demeure et infirmer le jugement, que les conditions légales de l'engagement de la solidarité financière de la Société [2] étaient réunies au sens des articles L. 8222-1 et suivants du code du travail (arrêt p. 8) ; qu'en statuant ainsi alors que le litige ne portait pas, dans la présente instance, sur la mise en oeuvre de la responsabilité solidaire de la Société [2] au titre du non-respect de son devoir de vigilance vis-à-vis du sous-traitant, mais sur la perte de ses droits à exonération de cotisations sociales dite « Fillon » qui est régie par des dispositions et un régime distinct prévus par les articles L. 133-4-5, L. 133-4-2 et R 133-8-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE la juridiction supérieure ne peut se contenter de reprendre les motifs d'une autre décision de justice sans avoir procédé elle-même à l'examen de la demande et des moyens développés à son soutien ; que dès lors en se bornant à reprendre les motifs de l'arrêt rendu le même jour par la cour d'appel d'Amiens afférent à la responsabilité solidaire de la Société [2] vis-à-vis de sa sous-traitante [3] (arrêt du 16 février 2021 n° 265 RG 19/03714), sans procéder à l'examen des demandes et moyens développés par la Société [2] dans la présente instance afférents à la suppression des droits à réduction de cotisations Fillon, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
4. ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que par lettre d'observations du 12 août 2016 (rèf. 301468146-LD) et mise en demeure du 20 octobre 2016, la Société [2] s'est vue infliger un rappel de cotisations sociales pour un montant de 57.811 € au titre de la perte de ses droits à exonération sociales sur le fondement des articles L. 133-4-5, L. 133-4-2 et R 133-8-1 du code de la sécurité sociale en raison de sa violation de son devoir de vigilance vis-à-vis d'un sous-traitant, la SARL [3] ; que la Société [2] a contesté cette lettre d'observations et la lettre de mise en demeure subséquente devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, par un jugement du 20 novembre 2018, a fait droit à ses demandes en annulant la mise en demeure du 20 octobre 2016 ; que cependant dans l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel de l'URSSAF Nord Pas de Calais contre ce jugement, il est retenu que le litige porte sur un rappel de cotisation et de contribution sociale « en solidarité financière du travail dissimulé réalisé par la Société [3] » (arrêt p. 2 § 1) et il est décidé, pour valider la mise en demeure et infirmer le jugement, que les conditions légales de l'engagement de la solidarité financière de la Société [2] étaient réunies au sens des articles L. 8222-1 et suivants du code du travail (arrêt p. 8) ; qu'en statuant ainsi sans vérifier si - au regard des textes encadrant la perte des droits à exonération de cotisations de sécurité sociale des donneurs d'ordre en cas de manquement à leur devoir de vigilance visés de la lettre d'observations adressée à la société, à savoir les articles L. 133-4-5, L. 133-4-2 et R 133-8-1 du code de la sécurité sociale - le redressement infligé à la Société [2] au titre de ladite perte de droit à exonération était fondé en son principe et en son quantum, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
5. ALORS QUE le principe de légalité des délits et des peines et le principe de non rétroactivité de la loi plus répressive découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen s'applique non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction civile ayant le caractère d'une punition, même lorsque le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité non judiciaire ou non juridictionnelle ; que dans sa décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a qualifié de « sanction, qui présente le caractère d'une punition » la suppression automatique des exonérations et réductions de cotisations sociales du donneur d'ordre ayant manqué à son devoir de vigilance à l'égard de son sous-traitant, instaurée à l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale tel que modifié par la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et son décret d'application n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 entré en vigueur le 6 décembre 2013, au lendemain de sa publication au Journal Officiel ; que dans sa version antérieure, issue de loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale ne prévoyait cette sanction qu'à l'égard du donneur d'ordre ayant « participé au délit de travail dissimulé en qualité de complice de son sous-traitant, et ce dès l'établissement du procès-verbal » ; qu'il en résulte que la nouvelle sanction prévue par l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, plus sévère que la précédente puisqu'elle est encourue dès que le donneur d'ordre a manqué à son devoir de vigilance et non lorsqu'il s'est rendu complice du travail dissimulé commis par son sous-traitant, ne peut pas être appliquée au donneur d'ordre pour un manquement à son devoir de vigilance commis préalablement à son entrée en vigueur ; qu'au cas présent, l'URSSAF Nord Pas de Calais, par lettre du 20 octobre 2016 se référant à la lettre d'observations émise par l'URSSAF le 12 août 2016, a mis en demeure la Société [2] de payer la somme de 57.811 €, outre 11.481 € de majorations de retard, pour les années 2011 à 2013 au titre de « l'annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant suite au constat du travail dissimulé du sous-traitant » ; que la Société [2] ne pouvait cependant être sanctionnée pour défaut de vigilance, par l'annulation des exonérations dont elle avait bénéficié au titre des années 2011 et 2012 et de la période du 1er janvier au 28 février 2013, cependant que l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, qui sanctionnait le manquement du donneur d'ordre à son devoir de vigilance, n'était entré en vigueur que le 6 décembre 2013 ; qu'en déboutant néanmoins la Société [2] de sa demande d'annulation de ce chef de redressement, la cour d'appel a en conséquence violé le principe de légalité des délits et des peines et du principe de non-rétroactivité de la loi plus répressive, tels que garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en validant la suppression des cotisations et exonérations de cotisations sociales de la Société [2] au titre des années 2011 et 2012 et de la période du 1er janvier au 28 février 2013, alors que la suppression automatique des exonérations et réductions de cotisations sociales du donneur d'ordre ayant manqué à son devoir de vigilance à l'égard de son sous-traitant, instaurée à l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale tel que modifié par la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et son décret d'application n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, n'est entrée en vigueur que le 6 décembre 2013, au lendemain de sa publication au Journal Officiel, la cour d'appel a violé l'article L. 133-4-5 du code du sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 et de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, les articles 2 et 22 du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013 fixant les modalités de mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 133-4-5, ensemble les articles 1 et 2 du code civil ;
7. ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT, QU'en admettant que la suppression automatique des exonérations et réductions de cotisations sociales du donneur d'ordre ayant manqué à son devoir de vigilance à l'égard de son sous-traitant prévue par la nouvelle rédaction de l'article L. 133-4-5 du code du sécurité sociale, pris en sa version issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, soit applicable avant l'entrée en vigueur le 6 décembre 2013 de son décret d'application, ce texte n'a pu à tout le moins être applicable qu'à compter du 1er janvier 2013 ; qu'aussi la perte des droits à exonération infligée à la Société [2] au titre des années 2011 et 2012 pour manquement à son devoir de vigilance ne pouvait reposer sur les dispositions de l'article L. 133-4-5 du code du sécurité sociale qui, pris en sa version antérieure au 1er janvier 2013, ne prévoyait pas une telle sanction ; qu'en validant néanmoins la perte des droits à réduction de cotisations infligée à la Société [2] au titre des exercices 2011 et 2012, la cour d'appel a violé l'article L. 133-4-5 du code du sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 par refus d'application et l'article L. 133-4-5 du code du sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 par fausse application.
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