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Cour d'appel, 09 juillet 2024. 20/01856

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/01856

Date de décision :

9 juillet 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TGI N° RG 20/01856 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FN6F Madame [A] [O] [E] [AE] ÉPOUSE [J] [Adresse 1] [Localité 12] Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [O] [IR] [V] [AE] EPOUSE [N] [Adresse 3] [Localité 12] Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006093 du 04/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) Madame [O] [F] [X] [FV] [FV] EPOUSE [U] [T] [Adresse 5] [Localité 12] Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006094 du 04/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) Madame [G] [K] EPOUSE [D] [Adresse 10] [Localité 12] Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [VM] [B] EPOUSE [M] [Adresse 8] [Localité 12] Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005960 du 04/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) APPELANTS Madame [Y] [R] [PH] [Adresse 11] [Localité 12] Représentant : Me Emeline K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [S] [YV] [Adresse 6] [Localité 12] Représentant : Me Emeline K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [VM] [P] [H] EPOUSE [YV] [Adresse 6] [Localité 12] Représentant : Me Emeline K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [I] [O] [W] [AE] [Adresse 4] [Localité 12] Représentant : Me Emeline K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Société SCCV BENJAMINE Prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 12] Représentant : Me Emeline K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMES ORDONNANCE DE MEDIATION N°2024/196 Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant en qualité de magistrat chargé de la mise en état, Vu l'article 127-1 du code de procédure civile aux termes duquel à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation, Vu l'article 785 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023, Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile en leur rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, Vu les articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, Il apparaît à l'examen du jugement, des conclusions des parties, de l'arrêt avant dire droit, du transport sur les lieux et de la comparution personnelle des parties que le recours à la médiation judiciaire rendrait possible une issue adaptée au règlement des litiges pendant dans cette procédure particulière. Il convient donc d'ordonner une médiation par deux ordonnances séparées afin de clarifier les positions de chacune des parties au regard des questions distinctes posées dans un cadre plus général concernant la nature et les conséquences envisageables des difficultés relatives à l'accès par le Sentier Dandin ou par l'assiette des éventuelles servitudes ayant existé. Compte tenu du fait que certaines parties sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, il convient de mettre à la charge de la SCCV BENJAMINE une partie de la provision à valoir sur les frais et honoraires du médiateur. En cas d'accord des parties pour recourir à la médiation avec le médiateur désigné, celui-ci pourra commencer ses opérations dans les conditions énoncées au dispositif. Enfin, des disjonctions pourront être ordonnées en cas d'accord partiel des parties. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile, par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile; - ORDONNE une médiation entre la SCCV BENJAMINE, Madame [PH], Madame [K], épouse [D], Madame [J] ; - DESIGNE en qualité de médiateur : Maître [C] [U] [Z] [L] [Adresse 9] Médiatrice inscrite sur la liste de la cour d'appel - RAPPELLE que le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose (article 131-1 du CPC); - FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ainsi désigné à la somme de 800 euros, à la charge de la SCCV BENJAMINE, les autres parties étant bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; - DIT que, sauf accord des parties, la charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ; - RAPPELLE que la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties, que l'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565 et qu'à défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge et qu'une partie des honoraires du médiateur sera prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle ; - DIT que les parties disposeront d'un délai de TROIS semaines à compter de la date de la présente ordonnance pour procéder au versement de la provision entre les mains du médiateur, le solde définitif étant fixé en concertation avec le médiateur ; - FIXE la durée de la mission de médiation à TROIS MOIS, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains (article 131-3 du CPC); - DIT que ce délai de trois mois pourra être renouvelé une fois sur demande du médiateur ; - DIT que le médiateur ainsi désigné fera connaître sans délai son acceptation au greffe de la cour d'appel ; - DIT que le médiateur informera les parties des modalités de versement de la provision, convoquera les parties dès réception de la provision ; - RAPPELLE que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation (article 131-7 du CPC) ; - RAPPELLE que les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance (article 131-14 du CPC) ; - DIT que la médiatrice, ou le médiateur, tiendra la juridiction informée des difficultés qu'elle rencontre dans l'accomplissement de sa mission (article 131-9 du code de procédure civile) ; - RAPPELLE que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur, ou d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ou lorsqu'elle est devenue sans objet (article 131-12 du CPC) ; - RAPPELLE que l'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565 (article 131-13 du CPC) ; - RENVOIE l'affaire à la mise en état et à l'audience du 14 octobre 2024 à 9h00 ; - DIT que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et à la médiatrice ci-dessus désignée, par les soins du greffe ; - RESERVE toutes les demandes. La présente ordonnance a été signée par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre chargé de la mise en état, et par madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Fait à St DENIS, le 9 juillet 2024 Le greffier Le conseiller de la mise en état COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TGI N° RG 20/01856 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FN6F Madame [A] [O] [E] [AE] ÉPOUSE [J] [Adresse 1] [Localité 12] Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [O] [IR] [V] [AE] EPOUSE [N] [Adresse 3] [Localité 12] Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006093 du 04/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) Madame [O] [F] [X] [FV] [FV] EPOUSE [U] [T] [Adresse 5] [Localité 12] Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006094 du 04/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) Madame [G] [K] EPOUSE [D] [Adresse 10] [Localité 12] Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [VM] [B] EPOUSE [M] [Adresse 8] [Localité 12] Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D'AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005960 du 04/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) APPELANTS Madame [Y] [R] [PH] [Adresse 11] [Localité 12] Représentant : Me Emeline K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [S] [YV] [Adresse 6] [Localité 12] Représentant : Me Emeline K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [VM] [P] [H] EPOUSE [YV] [Adresse 6] [Localité 12] Représentant : Me Emeline K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [I] [O] [W] [AE] [Adresse 4] [Localité 12] Représentant : Me Emeline K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Société SCCV BENJAMINE Prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 12] Représentant : Me Emeline K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMES ORDONNANCE D'INJONCTION / MEDIATION N°2024/197 Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant en qualité de magistrat chargé de la mise en état, Vu l'article 127-1 du code de procédure civile aux termes duquel à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation, Vu l'article 785 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret n°2023-686 du 29 juillet 2023, Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile en leur rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, Vu les articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, Il apparaît à l'examen du jugement, des conclusions des parties, de l'arrêt avant dire droit, du transport sur les lieux et de la comparution personnelle des parties que le recours à la médiation judiciaire rendrait possible une issue adaptée au règlement des litiges pendant dans cette procédure particulière. Il convient donc d'ordonner une médiation par deux ordonnances séparées afin de clarifier les positions de chacune des parties au regard des questions distinctes posées dans un cadre plus général concernant la nature et les conséquences envisageables des difficultés relatives à l'accès par le Sentier Dandin ou par l'assiette des éventuelles servitudes ayant existé. Compte tenu du fait que certaines parties sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, il convient de mettre à la charge de la SCCV BENJAMINE une partie de la provision à valoir sur les frais et honoraires du médiateur. En cas d'accord des parties pour recourir à la médiation avec le médiateur désigné, celui-ci pourra commencer ses opérations dans les conditions énoncées au dispositif. Enfin, des disjonctions pourront être ordonnées en cas d'accord partiel des parties. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, en matière civile, par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile; - ORDONNE une médiation entre la SCCV BENJAMINE, Madame [M], Monsieur [YV], Madame [AE] ; - DESIGNE en qualité de médiateur : Le CENTRE DE MEDIATION DU BARREAU DE SAINT-DENIS DE LA REUNION (le CMB), représenté par son président en exercice, Maison de l'Avocat - [Adresse 7], DIT que le CMB assurera lui-même le choix des médiateurs en lien avec les parties et leurs conseils, dans le respect du principe d'indépendance et d'impartialité du médiateur désigné ; - DONNE MISSION au CMB de proposer aux parties le nom d'un médiateur, personne physique sous quinzaine à compter de la consignation de la provision ; - RAPPELLE que le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose (article 131-1 du CPC); - FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ainsi désigné à la somme de 800 euros, à la charge de la SCCV BENJAMINE, les autres parties étant bénéficiaires de l'aide juridictionnelle ; - DIT que, sauf accord des parties, la charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative ; - RAPPELLE que la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties, que l'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565 et qu'à défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge et qu'une partie des honoraires du médiateur sera prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle ; - DIT que les parties disposeront d'un délai de TROIS semaines à compter de la date de la présente ordonnance pour procéder au versement de la provision entre les mains du médiateur, le solde définitif étant fixé en concertation avec le médiateur ; - FIXE la durée de la mission de médiation à TROIS MOIS, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre ses mains (article 131-3 du CPC); - DIT que ce délai de trois mois pourra être renouvelé une fois sur demande du médiateur ; - DIT que le CMB ou le médiateur ainsi désigné fera connaître sans délai son acceptation au greffe de la cour d'appel ; - DIT que le médiateur informera les parties des modalités de versement de la provision, convoquera les parties dès réception de la provision ; - RAPPELLE que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation (article 131-7 du CPC) ; - RAPPELLE que les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance (article 131-14 du CPC) ; - DIT que la médiatrice, ou le médiateur, tiendra la juridiction informée des difficultés qu'elle rencontre dans l'accomplissement de sa mission (article 131-9 du code de procédure civile) ; - RAPPELLE que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur, ou d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ou lorsqu'elle est devenue sans objet (article 131-12 du CPC) ; - RAPPELLE que l'accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565 (article 131-13 du CPC) ; - RENVOIE l'affaire à la mise en état et à l'audience du 14 octobre 2024 à 9h00 ; - DIT que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au CMB ci-dessus désigné, par les soins du greffe ; - RESERVE toutes les demandes. La présente ordonnance a été signée par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre chargé de la mise en état, et par madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le conseiller de la mise en état

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