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Tribunal Administratif de Bastia, 29 octobre 2024. 2401039

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bastia

Numéro de pourvoi :

2401039

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire n° PC n° 2A130 22 00047 accordé le 17 octobre 2022 par le maire de Grosseto-Prugna à la SARL JMC Immobilier pour la rénovation et la surélévation d'une maison individuelle et la création d'un carport sur un terrain sis à Porticcio, 6 Scaglione, sur les parcelles cadastrées section AA n°s 68 et 69), en tant que ce permis concerne les accès aux espaces verts. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête de M. A, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, par suite, manifestement irrecevable. Elle n'a pas été régularisée avant l'expiration du délai de recours. Dès lors, il y a lieu de rejeter la présente requête par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 dudit code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bastia, le 29 octobre 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé P. MONNIER La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Signé R. ALFONSI 1

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