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Cour d'appel, 30 janvier 2013. 11/10036

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/10036

Date de décision :

30 janvier 2013

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 30 JANVIER 2013 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/10036 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/04460 APPELANT Monsieur [V] [P] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Nathalie LESENECHAL (avocat au barreau de PARIS, toque : D2090) assisté de Me Jean-yves BOURTHOUMIEU de la SELARL PENAFIEL & ASSOCIE (avocat au barreau de PARIS, toque : G0585) INTIMÉES SAS BAXTER prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111) assistée de Me Yves BIZOLLON de la AARPI BIRD & BIRD (avocat au barreau de PARIS, toque : R255) Société BAXTER INTERNATIONAL INC prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 10] [Localité 6] (U.S.A.) Représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111) assistée de Me Yves BIZOLLON de la AARPI BIRD & BIRD (avocat au barreau de PARIS, toque : R255) SA BAXTER HEALTHCARE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 11] [Localité 4] (SUISSE) Représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111) assistée de Me Yves BIZOLLON de la AARPI BIRD & BIRD (avocat au barreau de PARIS, toque : R255) COMPOSITION DE LA COUR : Après le rapport oral dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du même code, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, et Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude HOUDIN ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, et par Madame Marie-Claude HOUDIN, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Vu l'appel interjeté le 26 mai 2011 par [V] [P], du jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 28 avril 2011; Vu les dernières conclusions de [V] [P], appelant, signifiées le 16 octobre 2012; Vu les dernières conclusions des sociétés BAXTER SAS, BAXTER INTERNATIONAL Inc. (de droit américain), BAXTER HEALTHCARE SA (de droit suisse), intimées, signifiées le 12 novembre 2012 ; Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 20 novembre 2012 ; SUR CE, LA COUR : Considérant qu'il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures, précédemment visées, des parties ; Qu'il suffit de rappeler que [V] [P], ayant été employé à compter du 5 août 1985 par la société SYNTHELABO, laquelle a été absorbée en octobre 1991 par la société CLINTEC, en qualité de Responsable Chimie pour occuper ensuite le poste de directeur-adjoint Recherche et Développement, et à compter du 26 août 1996 jusqu'à son licenciement le 31 octobre 2007, par la société BAXTER, filiale de la société BAXTER INTERNATIONAL, en qualité de vice-président Global Recherche et Développement, a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, suivant acte du 24 février 2009, les sociétés BAXTER, BAXTER INTERNATIONAL, BAXTER HEALTHCARE aux fins de voir dire que les brevets suivants, qui le désignent comme inventeur ou co-inventeur : *FR 87 104 04, intitulé 'Procédé de purification de l'huile d'olives', déposé par la société SYNTHELABO le 23 juillet 1987, et ses extensions (CA1335111 du 4 avril 1995, EP0304354 du 20 juillet 1988, US/08121663 du 15 septembre 1993), *WO/2007/016611 du 8 février 2007 'Indicateur d'oxygène destiné à un produit médical', *WO/2007/016615 du 8 février 2007 'Produits médicaux et formulations parentérales', *WO/2007/037793 du 5 avril 2007 ' Contenant à chambres multiples', ces trois publiés sur la base des demandes US déposées le 2 août 2006 par les sociétés BAXTER INTERNATIONAL et BAXTER HEALTHCARE, portent sur des inventions hors mission au sens des dispositions des articles L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle pour lesquelles il entend obtenir le juste prix de leur cession à l'employeur et, subsidiairement, s'il devait s'agir d'inventions de mission, d'une rémunération supplémentaire, à fixer à dire d'expert ; Que le tribunal, par le jugement dont appel, a, pour l'essentiel, écarté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à la transaction conclue le 4 décembre 2007 entre [V] [P] et la société BAXTER, déclaré irrecevable à l'encontre des sociétés défenderesses la demande formée au titre du brevet FR 87 104 04 déposé le 23 juillet 1987 alors que [V] [P] avait pour employeur la société SYNTHELABO, et de ses extensions, mis hors de cause les sociétés BAXTER INTERNATIONAL et BAXTER HEALTHCARE, dit que les inventions couvertes par les 3 brevets PCT sont des inventions hors mission mais débouté [V] [P] de ses demandes après avoir relevé que trois autres auteurs avaient participé à la réalisation des inventions et que, compte en outre tenu de l'utilité industrielle et commerciale des inventions, la somme de 1500 dollars versée par son employeur en 2007 constituait un juste prix ; Que les parties maintiennent devant la cour leurs prétentions telles que précédemment soutenues devant les premiers juges ; Sur la fin de non recevoir opposée au fondement de la transaction du 4 décembre 2007, Considérant que selon les dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; Considérant que les sociétés intimées opposent, en premier lieu, la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée que revêt, selon les dispositions de l'article 2052 du Code civil, la transaction convenue le 4 décembre 2007, entre [V] [P] et son employeur la société BAXTER (SAS) ; Or considérant qu'il est disposé à l'article 2048 du Code civil que Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; Qu'il est ajouté à l'article 2049 du même Code que Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; Considérant qu'il est constant que le protocole transactionnel invoqué a été signé à la suite de la contestation opposée par [V] [P], suivant lettre recommandée du 15 novembre 2007, au licenciement qui lui a été notifié par son employeur le 31 octobre 2007 pour désaccord de vue manifestée lors des réunions de réflexions sur la mise en place de la nouvelle stratégie du Groupe, incompatible avec les fonctions de haut niveau qu'il occupait ; Qu'il précise en préambule que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et prévoit à l'article 1, le versement par la société BAXTER à [V] [P] : A l'échéance de son préavis, (...) les sommes relatives : -d'une part, à l'exécution de son travail, à savoir celles correspondant : *aux congés payés acquis et en cours d'acquisition à la fin du préavis, *aux jours de RTT acquis ou en cours d'acquisition à la fin de son préavis, (...) -d'autre part, à la rupture de son contrat de travail : l'indemnité de licenciement conventionnelle d'un montant de 619.227 euros nets . A l'échéance de ce préavis de trois mois effectué, et sous réserve d'avoir pendant cette durée exécuté loyalement son contrat de travail, en formant de surcroît son successeur de sorte que son départ n'entraîne aucune rupture dans la gestion et le bon fonctionnement de la Division R&D, M. [P] recevra une prime de bonne fin brute de 50.000 euros ; Qu'il est ajouté à l'article 2 : Sans que cela comporte un acquiescement aux prétentions de M. [P], BAXTER SAS accepte de lui régler, à titre de concession, une indemnité forfaitaire, transactionnelle, définitive et globale d'un montant brut de 442.900 euros incluant tous les dommages et intérêts en réparation de tous les préjudices que le salarié prétend avoir subis ; Qu'il est stipulé enfin à l'article 3 : En conséquence de ce qui précède, Monsieur [P] renonce définitivement à intenter toute action de quelque nature et devant quelque juridiction que ce soit en réparation de son préjudice tel que visé au présent protocole et des sommes perçues à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, à l'encontre de BAXTER SAS ou de toutes autres personnes physiques ou morales du Groupe, ou leurs ayants cause, ainsi qu'à l'encontre de toutes sociétés susceptibles de succéder aux droits et obligations de la société ou du Groupe ; Considérant qu'il suit des énonciations précitées que la transaction a entendu régler le litige né de la contestation par le salarié du licenciement décidé par l'employeur ; Qu'en effet, outre qu'il est dit expressément que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, force est d'observer que les termes de la transaction ne font aucunement référence à un quelconque différend concernant les inventions du salarié et en particulier le statut de ces inventions ; Que les sociétés BAXTER sont mal fondées à soutenir que la question du paiement du juste prix ou d'une rémunération complémentaire au titre des inventions réalisées par le salarié dans le cours de l'exécution de son contrat de travail est couverte par les termes de l'accord portant sur le règlement des sommes relatives à l'exécution du contrat de travail ; Qu'il importe à cet égard de constater que selon la transaction, les sommes versées au salarié au titre de l'exécution du travail sont définies comme étant celles correspondant aux congés payés acquis et en cours d'acquisition à la fin du préavis et aux jours de RTT acquis ou en cours d'acquisition à la fin de son préavis et qu'il ne saurait être déduit de ces dispositions limitatives qu'elles renferment, par une suite nécessaire de ce qui y est exprimé, un accord des parties sur les inventions du salarié ; Que les sociétés BAXTER ne sont pas plus fondées à prétendre que la renonciation de [V] [P] à toute revendication au titre du juste prix ou de la rémunération supplémentaire découle des stipulations de la transaction selon lesquelles les dommages-intérêts sont versés au salarié en réparation de tous les préjudices subis ; Qu'en effet, les indemnités fixées, respectivement, aux articles 1 et 2 de la transaction visent ensemble à réparer l'intégralité des préjudices subis des suites de la rupture du contrat de travail, l'indemnité forfaitaire, transactionnelle, définitive et globale convenue à l'article 2 venant compléter l'indemnisation de droit évoquée à l'article 1 et constituée de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le juste prix ou la rémunération supplémentaire revendiqués par [V] [P] ont pour cause les inventions dont il est l'auteur et ne constituent pas un préjudice né des suites du licenciement ; que le différend opposant les parties sur le principe et le montant d'une créance de l'employeur du chef des inventions réalisées par le salarié dans le cours de l'exécution de son contrat de travail ne saurait dès lors être regardé comme ayant été réglé par les stipulations des articles 1 et 2 précités ; Qu'il s'ensuit, par confirmation du jugement déféré, que l'autorité de chose jugée attachée à la transaction du 4 décembre 2007 est vainement invoquée dans la présente instance et la fin de non recevoir dénuée de fondement ; Sur la fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir, Considérant que les sociétés intimées font valoir, en second lieu, qu'aucune d'elles n'avait la qualité d'employeur de [V] [P] le 23 juillet 1987, date de dépôt du brevet français 'Procédé de purification d'huiles d'olive', pas plus que le 27 octobre 1989, date de sa délivrance, et que les demandes formées à leur encontre au titre de ce brevet et de ses extensions sont irrecevables ; Considérant qu'il est constant que [V] [P] a été employé à compter du 5 août 1985 par la société SYNTHELABO, objet d'une fusion-absorption en octobre 1991 par la société CLINTEC TECHNOLOGIES, une joint-venture constituée entre les sociétés NESTLE et BAXTER lesquelles ont ensuite décidé de sa dissolution en 1996 ; Que, suite à la dissolution de la société CLINTEC TECHNOLOGIES, [V] [P] a signé le 26 mars 1996 un contrat de travail avec la société CLINTEC INTERNATIONAL OPERATIONS LIMITED, et a rejoint dans ces circonstances un poste à Lausanne ; Que le contrat de travail avec la société CLINTEC INTERNATIONAL OPERATIONS LIMITED a été résilié le 30 août 1996, aux termes d'une convention par laquelle les parties se déclarent 'contraintes de mettre un terme à leurs relations contractuelles en raison de la réorganisation du groupe CLINTEC', décident que 'le contrat de travail du 26 mars 1996 est résilié réciproquement par chaque partie avec effet au 31 août 1996" et indiquent que 'compte tenu de son transfert auprès de la société BAXTER SA à [Localité 8] (France) et de son nouveau contrat de travail le liant à cette dernière et prenant effet au Ier septembre 1996, l'employé déclare renoncer au délai contractuel de congé au bénéfice de la présente convention ' ; Considérant que force est de relever que ces éléments ne permettent pas d'accréditer les allégations de [V] [P] selon lesquelles serait établie une continuité du contrat de travail conclu initialement avec la société SYNTHELABO le 5 août 1985 à raison, en particulier, de la reprise par la société BAXTER de la branche de nutrition parentérale, dont il relevait au sein de la société CLINTEC TECHNOLOGIES ; Qu'en effet, à supposer que la société que la société CLINTEC INTERNATIONAL OPERATIONS LIMITED, avec laquelle [V] [P] a signé un contrat de travail le 26 mars 1996, vienne aux droits de la société SYNTHALABO précédemment absorbée par la société CLINTEC TECHNOLOGIES, ce qui n'est pas établi, il n'est aucunement démontré que la société BAXTER, le nouvel employeur de [V] [P] suivant contrat de travail du 1er septembre 1996 vient aux droits de la société CLINTEC INTERNATIONAL OPERATIONS LIMITED ; Que [V] [P] oppose vainement à cet égard que le contrat de travail du 1er septembre 1996 calcule son ancienneté dans les rangs du personnel à compter du 5 août 1985, un tel avantage, d'ordre social, concédé au salarié ne justifiant aucunement d'une continuité juridique entre ses employeurs consécutifs depuis son contrat de travail initial ; Qu'il ne saurait davantage soutenir, au mépris des dispositions de l'article L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle, que la créance du salarié au titre du juste prix ou de la rémunération supplémentaire serait opposable non seulement à l'égard de l'employeur mais également par le titulaire ou le bénéficiaire des droits d'exploitation du brevet, sauf à démontrer, ce qui ne l'est pas en l'espèce, que le cessionnaire du brevet vient aux droits de l'employeur et répond de ses obligations à l'égard de son salarié ; Considérant qu'il s'infère de ces éléments que la demande de [V] [P] du chef du brevet français déposé le 23 juillet 1987 et de ses extensions n'est pas recevable à l'encontre des sociétés intimées ; Considérant que c'est encore à raison que ces dernières opposent, en troisième lieu, que [V] [P], employé de la société BAXTER suivant contrat de travail du 1er septembre 1996, n'est pas recevable à agir à l'encontre des sociétés BAXTER INTERNATIONAL et BAXTER HEALTHCARE, qui n'ont pas à son égard la qualité d'employeur, du chef des trois demandes de brevet PCT déposées le 2 août 2006, peu important le fait, dénué de toute incidence en la cause, que ses demandes aient été déposées par ces deux sociétés ; Sur la qualification des inventions litigieuses, Considérant que l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle dispose à cet égard : Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après: 1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui ont été explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail. (...) 2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié . Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article L.615-21 ou par le tribunal de grande instance: ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux d le'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention (...). ; Considérant qu'il est constant que le contrat de travail de [V] [P] ne stipule pas expressément à la charge du salarié une mission inventive ; qu'il indique que ce dernier occupera le poste de 'vice-président Global Recherche et Développement' mais ne renseigne pas plus précisément, aucun profil de poste n'étant annexé, sur les fonctions effectives du salarié ; Considérant qu'il importe en conséquence d'examiner, ainsi qu'y invitent les dispositions précitées, si les inventions litigieuses ont été faites par le salarié dans le cadre d'études et de recherches qui lui ont été explicitement confiées ; Qu'il importe à cet égard de relever que les demandes PCT en cause mentionnent pour inventeurs, outre [V] [P], [C] [Y], salarié de la société BAXTER SAS, [E] [S] et [M] [H] salariés d'une filiale belge de la société BAXTER HEALTHCARE ; Considérant qu'il n'est pas démenti que les inventions litigieuses sont relatives à la nutrition parentérale à base d'huile d'olives purifiée appliquée principalement dans le domaine de la pédiatrie ; Que force est de constater au vu des éléments de la procédure, que le projet de recherche sur les poches de nutrition parentérale pédiatriques (dénommé projet PED3CB) a été lancé à compter de mars 2003 sous la direction de [D] [J], salarié de la société BAXTER SAS aux fonctions de R&D Senior lequel a organisé depuis les multiples réunions de l'équipe affectée au projet et constituée des quatre inventeurs précités ; Que les revues de performances 2005, 2006 et 2007 établissent que [V] [P] loin d'être cantonné à des fonctions d'administration et à un rôle de 'management' devait répondre, en sa qualité de vice-président Global Recherche et Développement, à un objectif d'innovation, que la revue de performance pour 2007, en particulier, lui impartissait l'alimentation du processus innovant : rechercher des idées et technologies extérieures pour NGL' et de 'définir le processus d'exploration et d'exécuter les projets d'exploration : définir les étapes vers mars, stérilisation sans film protecteur de MCB rapport vers juin (...)', tandis que celle de 2005 le chargeait des projets MCB et OLICLINISOL, de faire breveter les inventions relatives au projet PEDIATRIC MCB, de s'assurer de la qualité et de la fiabilité du procédé de fabrication du PEDIATRIC MCB ; Qu'il s'infère de ces éléments que la société BAXTER a explicitement assigné à son salarié une mission d'études et de recherches, impliquant une mission inventive, dans le domaine de la nutrition parentérale et que les inventions litigieuses, réalisées par [K] [B] en participation avec une équipe constituée à l'initiative et sous la direction de la société BAXTER, dans le domaine en cause, l'ont été en exécution de la mission qui lui était impartie par son employeur et appartiennent, par application des dispositions précitées de l'article L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle, à la société BAXTER ; Que le jugement entrepris sera en conséquence réformé en ce qu'il a retenu que les inventions litigieuses avaient été réalisées hors mission et ouvraient droit à un juste prix ; Qu'il échet dès lors d'examiner si la demande est justifiée au fondement de la rémunération supplémentaire ; Sur la rémunération supplémentaire, Considérant qu'il est dit à l'article L.611-7 précité que les conditions d'une allocation au titre de la rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail ; Considérant qu'il n'est excipé en l'espèce ni des termes de la convention collective, ni davantage des stipulations des accords d'entreprise et du contrat de travail ; Qu'il n'est pas contesté en revanche que [V] [P] a accepté à la fin de l'année 2007 la somme de 1500 dollars US qui lui a été versée conformément à la demande qu'il avait formulée au titre des demandes de brevet PCT ; Considérant qu'il n'est pas démenti par ailleurs qu'au nombre des inventions en cause, auxquelles ont participé quatre auteurs, la demande PCT 'Indicateur d'oxygène' a fait l'objet de quatre refus de délivrance consécutifs de l'office américain des brevets pour défaut d'activité inventive, que la demande 'Contenant à chambres multiples' fait l'objet d'un rapport de recherche international aux conclusions négatives et d'un rapport défavorable de l'Office européen des brevets, que la demande 'Produits médicaux et formulations parentérales' a été rejetée à deux reprises par l'USPTO et fait l'objet d'un rapport défavorable de l'OEB ; Considérant qu'au regard de la contribution de [V] [P] et de l'intérêt des inventions au plan industriel et au plan commercial, la rémunération supplémentaire d'ores et déjà perçue est suffisante de sorte que la demande en paiement formée de ce chef sera rejetée ; Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande des sociétés BAXTER au titre des frais irrépétibles dans les termes du dispositif ci-après ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a retenu que les trois demandes PCT déposées le 2 août 2006 portent sur des inventions hors mission , Statuant à nouveau du chef réformé, Dit que les inventions objets des trois demandes PCT déposées le 2 août 2006 sont des inventions de mission , Déboute [V] [P] de sa demande de rémunération supplémentaire, Condamne [V] [P] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et à verser aux sociétés intimées ensemble une indemnité complémentaire de 10.000 euros . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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